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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_646/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffier: M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre, 
avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnité du défenseur d'office; 
droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Chambre pénale, du 24 mars 2022 (P3 20 263). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 19 septembre 2019, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, a désigné, avec effet au 17 décembre 2018, l'avocat A._________ en qualité de défenseur d'office de B.________, laquelle avait été placée en détention provisoire après l'ouverture d'une instruction pénale contre elle pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup). 
Par jugement du 28 août 2020, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre a reconnu B.________ coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 et 19a LStup), ainsi que de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), et l'a condamnée, après révocation des sursis octroyés les 20 janvier 2016, 2 août 2017 et 24 janvier 2018, à une peine privative de liberté d'ensemble de 27 mois et à une amende de 300 francs. Il a par ailleurs ordonné que B.________ soit soumise à une mesure institutionnelle dans un établissement approprié (art. 60 CP). 
Le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre a en outre fixé l'indemnité due au défenseur d'office de B.________, l'avocat A._________, à 15'000 fr., réduisant ainsi de 18'768 fr. 95 le montant réclamé par ce dernier selon sa liste des opérations. 
 
B.  
Statuant par ordonnance du 24 mars 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de l'avocat A._________ contre le jugement du 28 août 2020, qu'elle a confirmé. 
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 24 mars 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité d'office est fixée, TVA et débours compris, à 33'768 fr. 95. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve dès lors pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP, qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert (ATF 140 IV 213 consid. 1.7). 
 
2.  
 
Dans une première partie de son mémoire de recours intitulée "Rappel des faits", le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable. 
 
3.  
Le recourant conteste le montant de l'indemnité octroyée pour son activité de défenseur d'office. Il se plaint d'une motivation arbitraire et insuffisante. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.  
L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées; arrêt 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 125 V 408 consid. 3a; plus récemment, arrêt 6B_1231/2018 précité; cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2). Il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d; arrêt 6B_304/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1). 
La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; 141 I 124 consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1). 
 
3.1.2. Dans le canton du Valais, la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar/VS; RSVS 173.8) prévoit un système d'indemnisation reposant sur un mécanisme forfaitaire (cf. arrêts 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.3.2; 6B_749/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4).  
Ainsi, selon l'art. 27 al. 1 LTar/VS, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'art. 36 LTar/VS précise que les honoraires sont compris entre 550 et 5'500 fr. devant le ministère public (let. d), entre 550 et 3'300 fr. devant le tribunal des mesures de contrainte (let. e) et entre 1'100 et 8'800 fr. devant le tribunal d'arrondissement (let. g). L'art. 29 LTar/VS permet cependant une augmentation du tarif dans les causes ayant nécessité un travail particulier. 
La violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que tel un motif de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 142 V 513 consid. 4.2). 
 
3.2.  
 
3.2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêts 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2), la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts 6B_1049/2021 du 16 août 2022 consid. 2.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.3). 
 
 
3.2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1; 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1).  
 
3.3.  
 
3.3.1. Les premiers juges ont globalement fixé l'indemnité due au recourant à un montant de 15'000 fr. correspondant à "un peu plus de 51 heures de travail à 280 fr. de l'heure (TVA comprise) ", en tenant compte de l'activité déployée à l'occasion des séances d'instruction (d'une durée totale de 21h30 dont 13h40 s'agissant des séances auxquelles le recourant était personnellement intervenu) et de l'audience de jugement (d'une durée de 1h30), de l'intervention de l'avocate stagiaire justifiant une tarification réduite, du temps consacré à des activités relevant d'un soutien social ("téléphones avec la mère ou l'ami du prévenu, nombreux téléphones avec le CMS, temps facturé pour amener ou récupérer des affaires de la prévenue") et, enfin, de la cause qui ne présentait pas de difficultés particulières (cf. ordonnance attaquée, ad "Considérant", p. 11).  
 
3.3.2. La cour cantonale a, pour sa part, considéré que les premiers juges pouvaient fixer l'indemnité globalement sans indiquer plus avant les motifs retenus pour chaque opération écartée selon le décompte produit par le recourant le 28 août 2020. Elle a considéré au demeurant que toute violation du droit d'être entendu serait réparée, lors même qu'elle disposait d'un pouvoir d'examen complet.  
Cela étant, il était justifié, comme cela ressort expressément du jugement de première instance, de tenir compte d'environ 20 heures d'activité du recourant en lien avec les séances d'instruction et l'audience de jugement, après une réduction de 4/10 e opérée quant aux opérations effectuées par l'avocate stagiaire. 
Pour le reste, les premiers juges pouvaient, sans excéder leur marge d'appréciation, retenir un peu plus de 31 heures d'activité pour indemniser l'ensemble des autres opérations utiles effectuées par le recourant. Il ne devait en effet pas être tenu compte des tâches de soutien social sans rapport avec la procédure et d'une vingtaine d'opérations administratives de 5 minutes chacune faisant partie des frais généraux de l'étude. En outre, le temps consacré à la rédaction de la détermination du 1er avril 2020 au tribunal des mesures de contrainte était excessif et la complexité moyenne de la cause ne justifiait pas 16 heures de recherche juridique, ni ne rendait nécessaire 9 heures d'activité en lien avec 6 conférences avec B.________. 
Enfin, le tarif horaire pouvait être arrêté à 260 fr. (TVA non comprise), ce qui correspondait au tarif horaire usuel ressortant implicitement de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar/VS; RSVS 173.8) (cf. ordonnance attaquée, ad "Considérant", p. 6 et 11 ss). 
 
3.4. Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu en lien avec une motivation insuffisante.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, les autorités cantonales ont suffisamment expliqué quels étaient les critères retenus en application de l'art. 27 al. 1 LTar/VS. En particulier, ils ont pris en considération la difficulté moyenne de la cause, l'ampleur du travail et le temps utilement consacré par le recourant, ainsi que le tarif usuel de 260 fr. par heure retenu implicitement à l'appui de la LTar/VS, pour fixer l'indemnité à un montant de 15'000 fr. correspondant à "un peu plus de 51 heures de travail à 280 fr. de l'heure (TVA comprise) ". À propos du temps utilement consacré par le défenseur d'office, il ressort des prononcés cantonaux que l'activité déployée en lien avec les audiences d'instruction et de jugement a été réduite à 20 heures afin de tenir compte de l'intervention de l'avocate stagiaire elle-même. Pour le surplus, la cour cantonale a confirmé la durée d'environ 31 heures retenue par l'autorité de première instance quant aux opérations autres que celles relatives aux audiences, en complétant la motivation des premiers juges sur ce point (cf. consid. 3.2.2 supra).  
En application du tarif cantonal valaisan auquel renvoie l'art. 135 al. 1 CPP, une telle motivation ne viole pas le droit d'être entendu du recourant. En effet, le système d'indemnisation mis en place par le biais de la LTar/VS repose sur un mécanisme forfaitaire, admis par la jurisprudence (cf. consid. 3.1.1 supra), qui implique une appréciation sur la base de critères généraux, dans le contexte desquels le temps utilement consacré par l'avocat constitue un critère d'évaluation parmi d'autres (cf. consid. 3.1.2 supra). La cour cantonale n'était ainsi pas tenue de statuer sur la base d'une liste de frais en indiquant les raisons pour lesquelles elle tenait certaines prétentions pour injustifiées, mais pouvait se limiter à expliquer pour quels motifs elle prenait en compte une durée d'environ 51 heures d'activité effective.  
Cela étant, la cour cantonale a précisé que l'indemnité allouée se rapprochait du montant maximum prévu par l'art. 36 al. 1 let. d, e et g LTar. Sa rémunération n'ayant dès lors pas été réduite en raison des plafonds consacrés par cette disposition, il n'était pas nécessaire pour les autorités cantonales de préciser plus avant quel montant était retenu à titre d'honoraires devant chaque autorité concernée. 
La cour cantonale ayant par ailleurs discuté les griefs du recourant qu'elle estimait pertinents, le grief tiré du droit d'être entendu, infondé, doit être rejeté. 
 
3.5. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne retenant qu'environ 51 heures d'activité à un taux horaire de 260 fr. (hors TVA).  
 
3.5.1. Par ses développements, le recourant s'attache essentiellement à critiquer l'appréciation faite par la cour cantonale quant au tarif horaire et au temps utilement consacré à la défense obligatoire selon sa liste de frais, sans toutefois chercher à démontrer que l'autorité précédente n'aurait aucunement tenu compte de la situation concrète et que l'indemnité fixée forfaitairement serait hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies.  
Ce faisant, il se limite à proposer une argumentation reposant sur une prémisse erronée, selon laquelle son indemnité devait être fixée sur la base de sa liste des opérations du 28 août 2020, et non pas de manière forfaitaire entre un minimum et un maximum tel que prévu par le tarif cantonal valaisan (cf. consid. 3.1.2 supra). Impropre à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application du droit cantonal, sa démarche est dès lors irrecevable.  
Il en va ainsi notamment lorsque le recourant allègue qu'avant la nomination d'un curateur, il constituait le seul lien pour B.________ avec le monde extérieur à la prison, que les entretiens avec cette dernière étaient nécessaires pour clarifier les faits en vue des auditions, qu'il a déployé une énergie considérable pour la mise en place des mesures de substitution, que le temps consacré par l'avocate stagiaire en audition ne devait pas être réduit, étant rappelé que les avocats stagiaires valaisans perçoivent une rémunération mensuelle de 2'500 fr. au lieu d'une "rétribution symbolique" de 500 fr. auparavant, qu'une réduction du taux horaire concernant le temps de déplacement ne se justifie pas lorsque l'avocat se déplace en véhicule privé qu'il doit conduire, que le taux horaire de 260 fr. (hors TVA) est loin du tarif horaire des avocats valaisans se situant actuellement entre 300 fr. et 350 fr. (hors TVA) et qu'ainsi, le taux horaire de 300 fr. facturé était inférieur au tarif actuel. 
 
3.5.2. Pour le surplus, on ne voit pas qu'il était critiquable pour les autorités cantonales de fixer l'indemnité en faveur du recourant à un montant de 15'000 fr. correspondant à "un peu plus de 51 heures de travail à 280 fr. de l'heure (TVA comprise) ".  
A l'instar de l'autorité de première instance, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, arrêter l'indemnité du recourant à un montant qui se rapproche de la somme des plafonds définis à l'art. 36 al. 1 let. d, e et g LTar/VS, lors même que le recourant n'invoque pas que la cause d'une difficulté moyenne aurait nécessité un travail particulier au sens de l'art. 29 al. 1 LTar/VS. En outre, contrairement à ce dont se prévaut le recourant, l'autorité précédente n'a pas réduit le tarif prévu à l'art. 36 al. 1 LTar/VS, mais l'a appliqué pleinement conformément à l'art. 30 al. 2 let. a LTar/VS en tenant cependant compte des critères de l'art. 27 al. 1 LTar/VS dans le cadre de l'échelle forfaitaire. 
En tout état, il n'était pas insoutenable de retenir environ 51 heures d'activité à un taux de 260 fr. (hors TVA) par heure - correspondant à quelque 74 heures à un taux horaire de 180 fr. (hors TVA) qui est admis par la jurisprudence (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2; 132 I 201 consid. 8.6 et 8.7) -, étant observé que le recourant, qui avait fait état de 95,5 heures d'activité, admet avoir effectué des opérations de soutien social qui ne ressortent pas de son mandat d'office, sans qu'il soit possible d'en déterminer l'étendue selon son décompte, qu'il ne conteste pas qu'il était excessif de consacrer en l'espèce 16 heures d'activité de recherche juridique et enfin que l'avocate stagiaire est intervenue à sa place de nombreuses fois, sans que cela ressorte expressément de sa liste de frais. 
Infondé, le grief tiré de l'arbitraire doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière