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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_55/2022  
 
 
Arrêt du 1er novembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
intimée. 
 
Objet 
expulsion de la locataire, 
 
recours contre la décision rendue le 15 septembre 2022 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême 
du canton de Berne (ZK 22 358 361 AJ). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu la décision du 2 août 2022, rendue selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, par laquelle le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a condamné la locataire A.________ à évacuer les locaux qu'elle occupe à Bienne d'ici le 15 août 2022, sous peine d'y être contrainte par la force publique sur requête de la bailleresse B.________ AG; 
Vu le recours formé le 18 août 2022 par la locataire à l'encontre de ladite décision; 
Vu l'ordonnance du 24 août 2022, notifiée à la recourante le 2 septembre 2022, par laquelle le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a imparti un délai de trois jours à l'intéressée pour signer son mémoire de recours, faute de quoi la cour cantonale n'entrerait pas en matière sur le recours; 
Vu le mémoire de recours signé, déposé par l'intéressée le 7 septembre 2022, soit après l'échéance du délai imparti; 
Vu la décision du 15 septembre 2022 au terme de laquelle la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable, dès lors que le vice affectant le mémoire de recours n'avait pas été rectifié dans le délai fixé à cet effet; 
Attendu que la cour cantonale a jugé, à titre superfétatoire, que le recours était de toute manière manifestement mal fondé; 
Vu le recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 21 octobre 2022 par la locataire (ci-après: la recourante) contre cet arrêt; 
Vu la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale présentée par la recourante; 
Vu l'ordonnance du 25 octobre 2022 rejetant la requête d'effet suspensif; 
Considérant que, selon l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs de recours, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision attaquée et exposer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, 
que ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, 
que l'intéressée ne discute pas l'argumentation par laquelle la cour cantonale a rejeté son recours, 
qu'elle se contente en effet, sur un mode purement appellatoire, d'opposer sa propre version des faits, sans toutefois soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale,  
que l'argumentation développée par la recourante se révèle dès lors impropre à infirmer les motifs retenus par les juges cantonaux pour justifier leur décision, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Considérant que la demande d'assistance judiciaire présentée ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), 
qu'il se justifie toutefois, étant donné les circonstances, de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),  
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo