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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_814/2023  
 
 
Arrêt du 16 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aline Bonard, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Révision (tentative de meurtre), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 29 mars 2023 (n° 161 PE20.008442-VPT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 3 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de dommages à la propriété, a constaté qu'il s'était rendu coupable de tentative de meurtre, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de vol d'importance mineure, l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 551 jours de détention avant jugement au 29 novembre 2021, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 3 jours. Le tribunal a également révoqué le sursis accordé à A.________ le 31 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire prononcée. Il a enfin constaté que A.________ avait subi 4 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 2 jours soient déduits de la peine fixée à titre de réparation du tort moral, a ordonné en sa faveur un traitement institutionnel des addictions et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.  
 
A.b. Par jugement du 28 mars 2022, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 3 décembre 2021 et a confirmé celui-ci.  
 
A.c. Le tribunal de première instance puis la Cour d'appel pénale ont reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre sur la base des faits décrits au chiffre 1 de l'acte d'accusation du 4 août 2020, dont la teneur est la suivante:  
Depuis le 8 mai 2020, à tout le moins, alors qu'il soupçonnait B.________ d'héberger C.________ et d'entretenir une relation avec elle, A.________ a envoyé des messages sur le raccordement +41xxx au nom de B.________, menaçant de venir chez lui pour le frapper. Le 12 mai 2020, A.________ s'est rendu une première fois à U.________ en voiture, sans toutefois trouver le domicile de sa future victime dont il ignorait l'adresse exacte. Les messages échangés entre A.________ et C.________ démontrent que A.________ ne supportait pas que son amie soit hébergée par B.________ et qu'il faisait tout pour la récupérer, menaçant l'un et l'autre de les frapper. Ainsi, le 16 mai 2020 à 4h56, A.________ a envoyé le message vocal suivant, selon sa retranscription: "Oh tu dis à C.________ qu'elle redonne mes clés ou je ne sais pas quoi, moi j'ai pété ma porte. Sinon je viens chez toi, je te nique ta mère. Toi je vais te taper comme il faut, comme tu ne t'es jamais fait taper de ta vie, ok ? Laisse ma copine tranquille, arrête de lui donner des anxiolytiques et tout, arrête sinon je vais te taper espèce de fils de pute de drogué de merde". 
Plus tard, au cours de la soirée du 16 mai 2020, A.________ a envoyé treize messages vocaux successifs au ton agressif sur le numéro de B.________, lui reprochant de "jouer au con", lui déclarant qu'il se trouvait avec D.________ qui, elle aussi, allait lui "défoncer la gueule", menaçant également C.________, qu'il traitait de "pute" et à qui il déclarait qu'il allait venir à U.________ et la taper, précisant: "La vie de ma mère, je vais mettre des cagoules, je vais te taper comme tu t'es jamais fait taper". 
Dans la soirée du 18 mai 2020, vers 20h30, dans ses efforts pour tenter de récupérer son amie, A.________ s'est rendu en train à U.________, mais C.________ a refusé de le rejoindre à la gare et, dès lors qu'il ignorait toujours l'adresse exacte du domicile de B.________, il s'en est suivi une série de messages vocaux dans lesquels A.________ menaçait le précité, en lui déclarant qu'il allait le "choper" la nuit, qu'il allait trouver son adresse, qu'il allait venir la nuit et le "flinguer" ou encore le "déglinguer", si C.________ continuait à séjourner chez lui. Le même soir, vers 22h00, D.________ et E.________ (lequel n'a pas de lien de parenté avec la victime) ont accompagné A.________ en voiture au domicile de B.________, qu'ils lui ont indiqué. Toutefois, personne n'a ouvert la porte, si bien que A.________ a continué durant la soirée à envoyer des messages à B.________, le menaçant de revenir pour le frapper. 
Après une accalmie se manifestant à tout le moins au niveau des messages échangés entre les parties, un nouvel épisode de violence a opposé A.________ et C.________ dans la nuit du 27 au 28 mai 2020, amenant la précitée à se réfugier une nouvelle fois chez B.________. 
Finalement, dans la nuit du 29 au 30 mai 2020, A.________ s'est rendu en voiture à U.________, au domicile de B.________, en compagnie de deux individus qui restent inconnus à ce jour, tous les trois étant cagoulés. Après qu'ils eurent frappé à la porte, B.________, pensant que l'ami qui avait passé le début de soirée avec lui revenait chercher quelque chose, a dit "Entre", puis il s'est retrouvé face aux trois individus. Celui qui lui faisait face, identifié à la voix comme étant A.________, a déclaré quelque chose comme: "c'est lui qui baise ma gonzesse", et l'un des deux autres a passé une corde autour du cou de B.________, puis le troisième a tiré la corde de manière à faire choir celui-ci au sol. Ils l'ont ensuite emmené à l'extérieur de son domicile, avant d'attacher la corde à l'arrière d'un véhicule blanc stationné à proximité et ont entrepris de s'installer à bord. B.________ est parvenu à détacher le lien du crochet-remorque et à enlever le noeud de son cou, puis il s'est réfugié chez lui où il s'est enfermé jusqu'au lendemain, avant de se rendre à la police pour dénoncer les faits. 
B.________ a déposé plainte le 30 mai 2020 et l'a retirée par courrier du 16 octobre 2020. 
 
B.  
Par jugement du 29 mars 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de A.________ tendant à la révision du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 3 décembre 2021, confirmé par la Cour d'appel pénale le 28 mars 2022. Son avocate a été désignée en qualité de défenseur d'office pour la procédure de révision et une indemnité de 1'522 fr. 60 lui a été allouée. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 mars 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de révision est admise et que le jugement du Tribunal correctionnel du 3 décembre 2021, confirmé par la Cour d'appel pénale le 28 mars 2022, est annulé et le dossier de la cause est renvoyé à un tribunal de première instance pour décision sur rescisoire. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 410 al. 1 let. a CPP
 
1.1.  
 
1.1.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.  
Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités; arrêts 6B_660/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.1; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.1; 6B_361/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1.3). 
 
1.1.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).  
Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêts 6B_525/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt 6B_525/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 
 
1.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. La cour cantonale a considéré que la demande de révision du recourant était recevable. En effet, les échanges Whatsapp et les messages audios entre F.________ et le recourant de janvier 2023 (ci-après: pièces 3 et 4) ainsi que la conversation Messenger entre ce dernier et C.________ de décembre 2022 (ci-après: pièce 2), constituaient des faits nouveaux puisqu'ils n'avaient pas été soumis à l'appréciation des premiers juges. Ils concernaient en outre des questions déterminantes pour statuer sur la culpabilité du condamné.  
En revanche, la cour cantonale a considéré que ces faits n'étaient pas sérieux, rappelant notamment que, pour fonder leur conviction quant à la culpabilité du recourant, les juges de première et seconde instances avaient constaté que celui-ci avait admis avoir été contrarié par le fait que son amie C.________, avec qui il se trouvait en instance de séparation, fut hébergée par B.________, qu'il n'avait pas nié lui avoir envoyé plusieurs dizaines de messages menaçants et injurieux ni avoir cherché par tous les moyens à connaître son adresse pour aller récupérer la prénommée, et qu'il avait reconnu s'être rendu à une reprise chez B.________, en justifiant ses actes par son alcoolisation. Le tribunal de première instance puis la Cour d'appel pénale avaient en outre retenu que les déclarations de la victime étaient crédibles, contrairement à celles du recourant. Elles étaient en effet corroborées par les lésions constatées par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), à savoir des marques de strangulation au cou, par les témoignages de F.________ et G.________, lesquels avaient attesté de l'état émotionnel de B.________ à la suite des faits et par le contexte général de l'agression, le recourant n'ayant pas supporté que son amie soit partie vivre chez ce dernier. Il ressortait par ailleurs des messages adressés par le recourant à B.________ qu'il cherchait à découvrir son adresse pour s'en prendre physiquement à lui, qu'il s'y était rendu en repérage en menaçant de revenir et qu'il avait, à une reprise, évoqué l'usage de cagoules. La victime avait ainsi été parfaitement crédible lorsqu'elle indiquait avoir entendu un des agresseurs cagoulés dire: "C'est lui qui baise ma gonzesse", déclaration qui désignait incontestablement le recourant. 
En l'occurrence, les échanges et les conversations rapportées par le recourant ne permettaient pas de remettre en question le jugement rendu. Les propos contenus dans les pièces produites étaient dénués de consistance. En particulier, les allégations selon lesquelles G.________ serait en possession de photographies prises quelques jours avant le 29 mai 2020, sur lesquelles B.________ aurait déjà présenté des lésions au cou en raison d'une tentative de suicide par pendaison, ne reposaient sur aucun élément concret. Il s'agissait là uniquement de vagues rumeurs énoncées à l'occasion de conversations, dont on comprenait difficilement le contexte et qui étaient initiées par le recourant lui-même. Les pièces 4 et 5 ne comportaient pas davantage d'éléments concrets susceptibles de remettre en cause les nombreux indices concordants sur lesquels s'étaient fondés les premiers juges pour asseoir leur conviction. La cour cantonale a en outre relevé que F.________ et G.________, dont les auditions étaient à nouveau demandées par le recourant, avaient été longuement entendus en cours d'enquête et ce, en présence des avocats des parties; ils avaient notamment été interrogés sur les éventuelles idées suicidaires de B.________. Or, à aucun moment, ces témoins, ni aucun autre d'ailleurs, n'avaient mentionné l'existence de photographies prises avant les faits. On ne distinguait de plus pas pour quelle raison G.________, à qui il avait été demandé si B.________ lui avait fait part de funestes intentions, aurait tu l'existence de ces photographies s'il les avait vues ou eues en sa possession. La cour cantonale a enfin ajouté que ces deux témoins avaient été parfaitement clairs sur l'état émotionnel dans lequel se trouvait B.________ à la suite de l'agression qu'il avait subie. 
Il s'ensuivait que les conversations et échanges écrits produits par le recourant ne constituaient pas des moyens de preuve sérieux propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait la condamnation. Cela était d'autant plus vrai que la pièce 5 laissait entendre que des tiers se seraient fait passer pour le recourant soit, en d'autres termes, qu'une agression aurait bien eu lieu mais aurait été commise par d'autres, alors que les pièces 3 et 4 démontreraient, selon le recourant, qu'il ne s'était rien passé, ce qui était contradictoire. Pour le surplus, en l'absence des photographies évoquées, dont en définitive rien n'indiquait qu'elles existaient, il n'y avait aucune raison de procéder à une nouvelle audition de F.________, de G.________ et de C.________, lesquels avaient déjà été entendus lors de l'enquête, respectivement à une, deux et quatre reprises. 
 
1.3. Le recourant évoque longuement la crédibilité et la concordance des déclarations de G.________, de C.________ et de B.________. Il fait également valoir que les déclarations des intéressés ont varié quant à l'état émotionnel de B.________. Par son argumentation, le recourant critique en réalité l'appréciation des preuves par les autorités cantonales qui ont prononcé sa condamnation. Or, est seule litigieuse en l'espèce la question de savoir si les moyens de preuve invoqués, à savoir les échanges Whatsapp et les messages audios entre F.________ et le recourant, ainsi que la conversation Messenger entre ce dernier et C.________, sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles repose la condamnation du recourant.  
 
1.4. Selon le recourant, le seul témoignage qui ne remettait pas en doute la parole de B.________ et qui faisait état d'un véritable choc émotionnel était celui de F.________. Or, celui-ci aurait fait de nouvelles déclarations dans les messages produits. Ce faisant, le recourant présente sa propre appréciation tant des anciennes déclarations de l'intéressé que des nouveaux messages, de sorte que son argumentation apparaît irrecevable.  
En tout état de cause, s'agissant des nouveaux moyens de preuve invoqués, l'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. En effet, comme le relève la cour cantonale à juste titre, les propos contenus dans les conversations rapportées par le recourant ne contiennent pas d'éléments concrets qui permettraient de remettre en question le jugement rendu. En particulier, contrairement à ce que soutient le recourant, ces éléments ne remettent pas sérieusement en doute l'état émotionnel de la victime. En outre, comme le relève la cour cantonale, les allégations selon lesquelles G.________ serait en possession de photographies prises quelques jours avant les faits, sur lesquelles B.________ aurait présenté des lésions au cou en raison d'une tentative de suicide, ne reposent sur aucun élément concret. 
 
1.5. Le recourant soutient encore que les nouveaux éléments permettent de constater que B.________ a varié dans ses déclarations sur de nombreux points.  
Cette argumentation ne saurait être suivie. Tout d'abord, le recourant oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale - qui a retenu que les déclarations de B.________ étaient crédibles, contrairement à celles du recourant, et étaient corroborées par les lésions constatées par le CURML - sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Par ailleurs, force est de constater, à l'instar de la cour cantonale, que la discussion Whatsapp reproduite ne fait état que de vagues rumeurs en lien avec des photographies que détiendrait G.________ et qui auraient été vues par une certaine "H.________". Les nouveaux éléments invoqués par le recourant ne contiennent en particulier pas les photographies évoquées et ne reviennent nullement sur les déclarations de B.________. On ne voit donc pas en quoi ceux-ci mettraient sérieusement en doute la crédibilité des déclarations de B.________. 
 
1.6. Pour le surplus, l'argumentation du recourant apparaît irrecevable dans la mesure où il s'en prend au jugement de condamnation de première instance du 3 décembre 2021 (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsqu'il soutient que la motivation du jugement précité était "sommaire", qu'il prétend qu'il s'était endormi "ivre mort" au moment des faits, ou qu'il soutient que les lésions constatées par le CURML ne correspondraient pas entièrement aux déclarations de la victime. Ce faisant, il tente de revenir librement sur l'appréciation faite par le tribunal de première instance, ce qui ne constitue pas l'objet de la présente procédure (cf. supra consid. 1.3).  
 
1.7. Il s'ensuit qu'on ne saurait reprocher aux juges précédents d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant que les pièces produites ne constituaient pas des moyens de preuve sérieux susceptibles de remettre en question les constatations de fait sur lesquelles reposait la condamnation du recourant.  
 
1.8. Pour les mêmes motifs, la cour cantonale pouvait, par une appréciation anticipée non arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 141 I 60 consid. 3.3), renoncer à l'administration d'autres preuves au stade du rescindant, telle que la réaudition de témoins.  
 
2.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann