Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_670/2021  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Albert Righini et Elisa Bianchetti, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, accès indu à un système informatique, détérioration de données, soustraction de données personnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 avril 2021 
(ACPR/288/2021 [P/2841/2021]). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par ordonnance du 9 février 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ le 5 février 2021 contre B.B________ et C.________ pour faux dans les titres, ainsi que soustraction de données personnelles, accès indu à un système informatique, voire détérioration de données. 
 
B.  
Par arrêt du 30 avril 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, dans la mesure de sa recevabilité et sous réserve de compétence, et a transmis le courrier de A.________ du 16 mars 2021 au Ministère public genevois pour raison de compétence éventuelle. A cet égard, elle a considéré que l'invocation, par le recourant, en instance de recours, sous couvert de faits nouveaux, d'une infraction de contrainte, tombait à faux, faute de décision préalable, de sorte qu'elle a transmis ledit courrier au ministère public, en tant qu'il vaudrait nouvelle plainte pénale. 
Il en ressort notamment les faits suivants. 
 
B.a. Dans sa plainte du 5 février 2021, A.________ a exposé qu'B.B________ et C.________ avaient pris sans droit le contrôle de la société dont il était l'actionnaire, D.________ SA, de ses locaux ainsi que des documents et du matériel y étant abrités. Ainsi, au matin du 5 février 2021, une employée de D.________ SA avait appelé A.________ pour lui dire que des personnes qui se prétendaient propriétaires de la société entendaient prendre possession des locaux et du matériel s'y trouvant. Il s'était immédiatement rendu sur place et avait demandé à la police d'apposer des scellés sur la porte des locaux, ce qui fut fait (cette mesure avait été contestée par un recours de D.________ SA, B.B________ et Compagnie E.________ SA, lequel avait été retiré, vu la levée des scellés). A cette occasion, un extrait du Registre du commerce de D.________ SA avait été présenté à A.________, lequel faisait état de sa radiation comme administrateur président le 4 février 2021. Par la suite, il avait appris des officiers du registre du commerce que les mis en cause avaient tenu une assemblée générale extraordinaire de D.________ SA le 15 janvier 2021, à son insu. A teneur du procès-verbal signé par B.B________ et C.________, l'entier du capital-actions de D.________ SA aurait été présent, ce qui était impossible, le certificat d'actions se trouvant en mains du tiers séquestre, Me F.________. Le contenu du procès-verbal était dès lors un faux, tout comme la réquisition au registre du commerce. Enfin, il avait été demandé à un informaticien de créer de nouveaux accès pour B.B________ et C.________, qui avaient depuis lors accès à toutes les données de D.________ SA, y compris celles couvertes par des secrets commerciaux.  
 
B.b. A.________ était propriétaire de l'intégralité du capital-actions de D.________ SA, laquelle détenait des biens évalués à plus de 200'000'000 francs. G.B.________, épouse de B.B________, avait fait part à A.________ de son intérêt à acquérir le capital-actions de D.________ SA par l'intermédiaire de C.________. Dans ce cadre, elle avait toujours utilisé son nom de jeune fille et s'était présentée sous le nom de G.B.________. Un accord d'exclusivité avait été signé le 24 juillet 2020, lequel prévoyait un mécanisme pour déterminer le prix de vente. Il y était notamment prévu le versement d'un acompte de 1'000'000 fr. par l'acquéreur, G.B.________, sur le compte d'un tiers séquestre, et la remise du certificat d'actions par le vendeur, A.________, au tiers séquestre.  
Le 8 septembre 2020, A.________ et G.B.________ avaient signé un contrat de vente, lequel prévoyait la possibilité d'une "substitution de l'acquéreur à une autre entité contrôlée par les mêmes investisseurs". Le prix de vente de base avait été arrêté à 235'000'000 fr., auxquels s'ajoutaient des plus et des moins-values. Le 30 septembre 2020, l'acompte de 1'000'000 fr. avait été versé à A.________. En contrepartie, celui-ci avait endossé les actions de D.________ SA en faveur de G.B.________, lesquelles restaient bloquées en mains du tiers séquestre, Me F.________, jusqu'au paiement du prix de vente. Par contrat du 9 novembre 2020, G.B.________ avait fait usage de la possibilité prévue dans le contrat et s'était substituée Compagnie E.________ SA, dont B.B________ était administrateur avec signature individuelle. Par courrier de ses conseils du 4 novembre 2020, A.________ avait sollicité la confirmation de G.B.________ qu'elle n'était pas soumise à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41). En réponse, elle avait indiqué s'être substituée Compagnie E.________ SA dans ses rapports contractuels avec lui. A cette occasion, A.________ prétendait avoir appris que G.B.________ était l'épouse de B.B________. Le 26 novembre 2020, A.________ avait dénoncé ces faits pour violation de la LFAIE au Ministère public genevois (P/22811/2020), lequel avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 7 décembre 2020. Par arrêt du 4 mars 2021, la Chambre pénale de recours avait déclaré irrecevable le recours de A.________ contre cette ordonnance. 
Le 6 janvier 2021, Compagnie E.________ SA avait adressé à A.________ un rapport qu'elle avait fait établir par une fiduciaire accompagnée d'un décompte acheteur vendeur, lequel faisait apparaître un prix de vente net de 15'934'025 francs. A.________ avait contesté ce décompte. Compagnie E.________ SA avait sollicité auprès de Me F.________ l'accès au certificat d'actions de D.________ SA, conservé par lui, afin que l'endossement en sa faveur puisse y être apposé. Le tiers séquestre ne s'y était pas opposé "puisque cela ne fera[it] que formaliser la réalité". Il avait toutefois refusé la remise du certificat original compte tenu du litige en cours. 
Le 15 janvier 2021, A.________ avait porté plainte contre B.B________, G.B.________ et C.________ pour escroquerie et usure dans le cadre de la vente des actions de D.________ SA (P/902/2021). Le 21 janvier 2021, le ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière, aujourd'hui définitive faute d'avoir été contestée, retenant que le litige était exclusivement civil. 
 
B.c. La procédure recelait de nombreux courriers adressés par les parties au ministère public, dans lesquels chacune se prétendait propriétaire des actions de D.________ SA. Compagnie E.________ SA exposait que le certificat d'actions avait été valablement endossé en sa faveur, de sorte qu'elle était à même de tenir une assemblée générale et solliciter du registre du commerce la radiation de A.________ en qualité d'administrateur. A.________ prétendait que B.B________ avait, sur la base d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire constatant faussement la présence de l'ensemble du capital-actions et d'une fausse réquisition au registre du commerce, tenté de prendre le contrôle de sa société en l'évinçant.  
 
B.d. A teneur de l'ordonnance superprovisionnelle rendue par la présidente du Tribunal civil de première instance de Genève le 9 février 2021, la requête de A.________ en nullité des décisions prises de l'assemblée générale n'était pas rendue suffisamment vraisemblable à ce stade. En revanche, il apparaissait que les modalités prévues dans le contrat de vente et d'achat d'actions du 8 septembre 2020 avaient été exécutées et que la société E.________ SA, substituée à G.B.________, n'était pas concernée par la LFAIE. Il ressortait des pièces que le certificat d'actions, en mains du tiers séquestre, avait été endossé.  
 
B.e. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2021, le Ministère public genevois a considéré que la plainte portait sur la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de D.________ SA, au cours de laquelle le mandat d'administrateur de A.________ avait été révoqué et B.B________ nommé en qualité d'administrateur président. Ces questions étaient de nature civile, tout comme les problématiques d'exécution de contrat, respectivement de contestation de leur validité.  
 
B.f. Par courrier du 16 février 2021, A.________ a demandé au ministère public de révoquer son ordonnance, arguant de faits nouveaux. Le certificat d'actions représentant l'intégralité du capital-actions de D.________ SA n'avait jamais été remis à Compagnie E.________ SA, ce que lui avait confirmé le conseil de Me F.________ par pli du 15 février 2021, de sorte que celle-ci ne pouvait tenir une assemblée générale et procéder à un changement d'administrateurs. Le 5 février 2021, B.B________ et C.________ avaient tenu une nouvelle assemblée générale extraordinaire de D.________ SA au cours de laquelle il avait été procédé à un changement de siège ainsi que de l'organe de révision. Le ministère public avait refusé de révoquer son ordonnance.  
 
B.g. Par ordonnance du 26 février 2021, la Direction de la procédure de la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de mesures provisionnelles formée par A.________ le 22 février 2021 visant à ordonner la remise des scellés sur les accès des locaux de D.________ SA et à faire interdiction à B.B________ et C.________, sous la menace de l'art. 292 CP, de prendre connaissance, d'exploiter ou de faire copie ou usage des documents et données entreposés dans les locaux.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 avril 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle ordonne au Ministère public genevois d'ouvrir une instruction des chefs de soustraction de données, accès indu à un système informatique et détérioration des données de A.________, ainsi que pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur le recours, le ministère public a conclu au rejet du recours, avec suite de frais, tandis que la cour cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué. Le recourant a encore formulé des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_942/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1; 6B_416/2021 du 28 septembre 2021 consid. 2.1). Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_436/2021 du 23 août 2021 consid. 1.1; 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.1). 
 
2.2. Le recourant expose que ses dossiers personnels et ceux de sa famille auraient été fouillés et exploités indûment. La soustraction de ses données personnelles, respectivement l'accès indu à sa boîte e-mail aurait permis à B.B________, soit Compagnie E.________ SA, de localiser ses biens immobiliers et d'identifier ses numéros de comptes bancaires, y compris ceux de son épouse, et de requérir sur ceux-ci des séquestres civils à Genève et à Berne pour 15'000'000 francs, soit le prix de vente négatif (dû par le vendeur) ressortant du décompte acheteur vendeur. S'agissant de la détérioration de ses données et de l'accès indu à un système informatique, le recourant indique qu'il fera valoir des prétentions civiles à concurrence des frais qu'il devra engager dans la restauration et la récupération de ses données et de son système informatique, qu'il n'était pas en mesure de chiffrer à ce stade, faute d'avoir accès aux locaux de D.________ SA.  
Le recourant a versé au dossier, le 16 mars 2021, des ordonnances de séquestre civil portant sur ses comptes bancaires et biens immobiliers à hauteur de 15'934'025 fr., et diverses pièces y relatives (cf. ordonnances de séquestre des 3 et 9 mars 2021, avis concernant le séquestre de la parcelle 5354 du 5 mars 2021, courrier de la BCGE du 10 mars 2021, avis de séquestre des 4 et 10 mars 2021, courrier de l'office des poursuites à H.________ du 11 mars 2021, pièces 37 à 43 du bordereau du 16 mars 2021, art. 105 al. 2 LTF). A cet égard, il ressort du dossier que le décompte acheteur vendeur fait apparaître un solde de 15'934'025 fr. en faveur de l'acheteur (cf. Annexe 2 du rapport de I.________ SA du 24 décembre 2020, art. 105 al. 2 LTF). On peut dès lors admettre que le dommage invoqué est suffisamment explicité. En outre, le recourant a versé au dossier, le 22 février 2021, une liste de données "physiques et informatiques" appartenant à lui-même, à son épouse ou à feue sa mère, ainsi qu'à diverses sociétés dont il était l'administrateur, lesquelles seraient stockées dans les locaux de D.________ SA (cf. liste des données stockées, pièce 4 du bordereau du 22 février 2021, art. 105 al. 2 LTF). Or il a été constaté par un huissier de justice que, le 10 mars 2021, le recourant s'est vu refusé l'accès aux locaux de D.________ SA par des agents de sécurité, les cylindres d'accès ayant de surcroît été changés (cf. procès-verbal de constat du 10 mars 2021, pièce 46 du bordereau du 16 mars 2021, art. 105 al. 2 LTF). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le recourant ne peut connaître l'état dans lequel ses données sont conservées et qu'il n'est dès lors pas en mesure d'évaluer l'étendue de son prétendu dommage. Ces allégations suffisent à reconnaître sa qualité pour recourir s'agissant des infractions dénoncées, dès lors que le dommage allégué paraît découler de celles-ci (cf. infra, consid. 3).  
Le recourant évoque encore, de manière générale, les frais de défense qu'il a dû engager dans les procédures d'opposition à séquestre (frais de procédure et honoraires d'avocats), lesquels s'élèveraient à 17'970 fr. et 10'501 fr. 55. Selon une jurisprudence bien établie, les prétentions en remboursement de frais liés aux démarches judiciaires ne sauraient constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF en tant qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (arrêts 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 1.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant qu'il n'avait pas rendu vraisemblable les agissements dénoncés, soit l'accès indu à un système informatique, la soustraction de données personnelles et la détérioration de données (s'agissant des données du recourant). Il se plaint à cet égard d'une application erronée du principe in dubio pro duriore et, partant, d'une violation de l'art. 310 CPP. Il se plaint en outre d'une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où la cour cantonale aurait ignoré les annexes à son courrier du 16 mars 2021. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente en application du principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 s.), si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.).  
 
3.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).  
 
3.3. La cour cantonale a reconnu la qualité de lésé au recourant, s'agissant des infractions commises au préjudice de son propre patrimoine, en relation avec des données informatiques confidentielles ou couvertes par un secret appartenant au recourant ou appartenant à des tiers et dont il aurait la garde auraient été soustraites et exploitées sans droit, voire détruites lors de la prise de possession des locaux de la société. Cependant, elle a considéré que le recourant n'avait aucunement démontré ni même rendu vraisemblable dans sa plainte la survenance de tels agissements, qu'il ne déduisait que de la seule occupation des locaux de D.________ SA par ses nouveaux dirigeants. Que le recourant tienne cette occupation pour illicite ne signifiait pas encore la commission desdites infractions, faute de tout indice à l'appui. La plainte n'était nullement circonstanciée à cet égard. Insuffisamment précise, elle n'était que pure conjecture.  
Ainsi que le relève le recourant, la motivation cantonale ne saurait être suivie. 
Il ressort du dossier que le 5 février 2021, en complément de sa plainte du 5 février 2021, le recourant a transmis au ministère public le compte-rendu de l'informaticien de D.________ SA qui confirmait être intervenu dans les locaux de ladite société le jour même. Il en ressortait que celui-ci avait été convoqué par C.________, qui lui avait demandé de modifier tous les mots de passe des boîtes e-mails et des sessions des ordinateurs, hormis celle de celui-ci. Il lui avait en outre demandé de fournir tous les mots de passe qu'il avait à sa disposition concernant la société, soit le mot de passe d'administration de la messagerie et le mot de passe administrateur du serveur (cf. rapport d'intervention du 5 février 2021 et courrier du recourant du même jour au ministère public, art. 105 al. 2 LTF). L'informaticien a confirmé cela par e-mail du 8 février 2021, transmis au ministère public le même jour (cf. e-mail et courrier du 8 février 2021, art. 105 al. 2 LTF). Enfin, le recourant a versé au dossier, le 16 mars 2021, une liste de données personnelles stockées à D.________ SA, ainsi que des ordonnances de séquestre civil portant sur ses comptes bancaires et biens immobiliers (cf. supra, consid. 2.2), voire sur un compte bancaire de son épouse (cf. e-mail du 15 mars 2021, pièce 45 du bordereau du 16 mars 2021, art. 105 al. 2 LTF). Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief au recourant de ne pas avoir rendu suffisamment vraisemblable les faits allégués.  
Aussi, à ce stade de la procédure, la cour cantonale ne pouvait, sans violer le principe in dubio pro duriore et l'art. 310 CPP, confirmer la non-entrée en matière en considérant, faute d'indices suffisants, qu'il ne pouvait être fait grief au ministère public de ne pas avoir instruit les faits dénoncés après avoir constaté le caractère exclusivement civil du litige. Par ailleurs, la cour cantonale, qui disposait d'une pleine cognition en fait et en droit, ne pouvait se contenter de transmettre le courrier du 16 mars 2021 au ministère public, en tant que les nouvelles pièces qu'il contenait apparaissaient pertinentes pour les infractions dénoncées dans la plainte du 5 février 2021. Le recours doit dès lors être admis sur ce point, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale et renvoie la cause au ministère public pour le surplus. 
 
4.  
 
4.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). La partie recourante est ainsi fondée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir (arrêts 6B_931/2020 du 22 mars 2021 consid. 2; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 1.3). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le recours est recevable sous cet angle également.  
 
4.2. Le recourant fait encore grief à la cour cantonale de ne pas lui avoir reconnu la qualité de lésé, partant de partie plaignante, s'agissant des infractions de faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, ainsi que soustraction de données personnelles, accès indu à un système informatique et détérioration de données en lien avec les données relatives à D.________ SA.  
 
4.3. A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; 6B_931/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.1).  
 
4.4. La cour cantonale a estimé, s'agissant des infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art 253 CP), que le recourant n'était plus propriétaire des actions de D.________ SA à la suite de la vente de celles-ci à G.B.________ intervenue selon le contrat du 8 septembre 2020. Faisant usage de la possibilité prévue dans le contrat, G.B.________ s'était substituée Compagnie E.________ SA le 9 novembre 2020. Faute d'être désormais titulaire d'un droit sur la société, le recourant n'était pas légitimé à être convoqué à l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2021 ni à y être représenté, ainsi qu'à toute autre assemblée générale qui aurait été tenue postérieurement. Partant, il ne pouvait être lésé par le prétendu faux contenu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de D.________ SA, en tant que celui-ci indiquait que l'entier du capital-actions était présent. Faute d'intérêt juridique (art. 382 CPP), son recours pour faux dans les titres était irrecevable. Il l'était également s'agissant de l'infraction à l'art. 253 CP dénoncée, faute pour le recourant d'avoir été touché directement par l'infraction qui ne visait qu'à protéger un intérêt collectif. S'agissant des infractions de soustraction de données personnelles, accès indu à un système informatique et détérioration de données (art. 179novies, 143bis et 144bis CP), la cour cantonale a considéré que le recours était irrecevable, faute pour le recourant d'être lésé, celui-ci n'étant plus le légitime propriétaire ou ayant droit de D.________ SA. A l'appui de son raisonnement, la cour cantonale s'est, pour l'essentiel, référée à l'ordonnance superprovisionnelle du Tribunal de première instance du 9 février 2021.  
 
4.5. Selon le recourant, la cour cantonale aurait procédé à un établissement arbitraire des faits en considérant qu'il n'était plus propriétaire des actions de D.________ SA. En ne procédant pas à l'examen de la question du transfert de propriété, la cour cantonale aurait violé le droit d'être entendu.  
Il ressort des éléments versés au dossier, en particulier du contrat de vente et d'achat d'actions du 8 septembre 2020 conclu entre A.________, vendeur, et G.B.________, acquéreur, et des courriers de Me F.________ (cf. courriers des 7 et 12 janvier 2021, pièces 4 et 5 du bordereau de la plainte du 5 février 2021, art. 105 al. 2 LTF) et de son conseil (cf. courriers des 18, 21 et 27 janvier 2021 et 19 avril 2021, pièces 7, 9 et 10 du bordereau de la plainte du 5 février 2021 et pièce 2 du bordereau du recours au Tribunal fédéral, art. 105 al. 2 LTF), que le seul et unique certificat d'action de D.________ SA demeure et est toujours resté en mains du tiers séquestre, soit dans un premier temps Me J.________, puis Me F.________. Par ailleurs, il ne ressort pas expressément du contrat de vente et d'achat d'actions qu'un transfert de possession sans remise du titre aurait été convenu entre les parties (cf. contrat de vente et d'achat d'actions du 8 septembre 2020, p. 1 à 14, art. 105 al. 2 LTF; cf. à cet égard art. 684, 967 et 969 CO s'agissant du transfert de possession du titre). Il appartient certes aux juridictions civiles de trancher le litige contractuel, étant rappelé que l'ordonnance du Tribunal de première instance du 9 février 2021 statuait sur mesures superprovisionnelles. Toutefois, au seul regard des éléments susdécrits, soit l'absence de remise du certificat d'actions, rendue vraisemblable, et les termes du contrat de vente et d'achat d'actions, il était arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir qu'il était clairement établi qu'un transfert de propriété avait valablement eu lieu et que le recourant n'était, partant, plus titulaire d'aucun droit sur D.________ SA. 
C'est donc à tort que la cour cantonale a considéré, prima facie, que le recourant ne revêtait pas la qualité de lésé pour les infractions dénoncées dans sa plainte du 5 février 2021, soit les art. 251 et 253 CP, ainsi que les art. 143bis, 144bis et 179novies CP en regard des données relatives à D.________ SA. A cet égard, il lui appartenait d'instruire les faits permettant d'établir si le recourant revêtait cette qualité, notamment d'examiner si le recourant avait valablement conservé respectivement perdu la propriété des actions et ses droits d'actionnaire de D.________ SA, ainsi que sa qualité d'administrateur président. Le recours est renvoyé à la cour cantonale pour instruction sur ce point.  
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs du recourant (violation des art. 382 et art. 115 CPP en lien avec les art. 251 et 253 CP, respectivement les art. 143bis, 144bis et 179novies CP, au regard des art. 689 ss et 702a ss CO). 
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des consi dérants. 
Les droits des intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours, seront suffisamment garantis dans le cadre du renvoi à l'autorité cantonale. 
 
5.  
Le recourant obtient gain de cause. Il peut prétendre à de pleins dépens pour la procédure fédérale qui seront mis à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Rettby