Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_68/2018  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Ana Krisafi Rexha, avocate, 
intimée, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
C.________, 
représentée par Me Ana Krisafi Rexha, avocate, 
 
Objet 
effet suspensif (mesures provisionnelles en retrait du droit de garde, du droit de déterminer le lieu de résidence et curatelles), 
 
recours contre la décision du Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 décembre 2017 (C/9775/2015-CS DAS/260/17). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 18 décembre 2017, le Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a restitué l'effet suspensif au recours formé le 4 décembre 2017 par B.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 novembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant retirant la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure C.________ à sa mère B.________ et ordonnant son placement auprès de son père A.________. 
 
2.   
Par acte du 19 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2017 et à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif au recours du 4 décembre 2017 est retiré. 
 
3.   
Le présent recours est dirigé contre une décision restituant l'effet suspensif à un recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles concernant le sort d'une enfant mineure, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (  cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, le recourant - qui semble avoir méconnu la nature de la décision dont est recours - ne discute pas de la recevabilité de son recours à l'encontre d'une décision de nature incidente, même de manière implicite. Or, l'on ne voit pas, de manière manifeste, à quel dommage irréparable le recourant serait exposé par l'octroi de cet effet suspensif, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'enfant vit avec sa mère depuis déjà plus d'un an à l'étranger. 
Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à C.________ et au Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin