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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_870/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me G.________, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Virginie Rodigari, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 septembre 2017 (JS17.012072-171070 425). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 septembre 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 19 juin 2017 par A.A.________, réformé d'office le chiffre V. du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 juin 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant C.________ s'élève à 2'168 fr. 50, et renvoyé la cause à la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle examine si des mesures de protection de l'enfant s'imposent. 
 
2.   
Par acte du 30 octobre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le lieu de résidence de l'enfant, partant, la garde de fait de l'enfant, est chez la mère, à ce qu'un large droit de visite est réservé au père, à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et son père, à la condamnation de son mari à lui verser une contribution pour son propre entretien de 1'497 fr. par mois, dès le 10 avril 2017. A l'appui de son recours, elle produit un avis de prochaine clôture et condamnation du 9 octobre 2017 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
3.   
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Il en va de même des faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (vrais nova; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.2). Est ainsi d'emblée irrecevable, la pièce nouvelle présentée, savoir l'avis de prochaine clôture et condamnation du 9 octobre 2017 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, puisqu'elle est postérieure à la décision attaquée (du 22 septembre 2017). 
 
4.   
En tant que la recourante s'en prend aux mesures de protection de l'enfant mineur, concluant à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, son recours est d'emblée irrecevable. 
Le prononcé par lequel une juridiction cantonale renvoie une affaire pour nouvelle décision à une autorité de première instance ne représente qu'une étape vers la décision finale, partant, constitue une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (  cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1); tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités) et ne fait d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).  
En l'espèce, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise sur ce point, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. Au demeurant, une décision qui renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision n'est généralement pas de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.3). Par ailleurs, le régime de garde alternée est en place depuis la séparation des parties et la recourante n'est frustrée d'aucune prérogative parentale. Il s'ensuit qu'un préjudice irréparable n'apparaît pas manifeste. Le recours concernant les mesures de protection de l'enfant est donc d'emblée irrecevable. 
 
5.   
Le présent recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
La recourante s'en prend d'abord au refus de lui allouer une contribution d'entretien. Sous un premier sous-titre "De la violation de la loi ", la recourante copie le texte légal de l'art. 176 CC et affirme que le raisonnement de la "Cour de justice " (  sic!) "viole à l'évidence les règles légales et jurisprudentielles". Sous le second sous-titre "De la violation des règles de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire", la recourante énonce divers reproches à l'encontre du déroulement de la procédure devant la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement et soulève la violation des art. 56, 248 ss et 271 CPC. La recourante s'en prend aussi à l'attribution de la garde de l'enfant. L'essentiel de son argumentation à ce sujet consiste en un "copié-collé" de la jurisprudence de la cour de céans sur deux pages. Bien qu'elle mentionne dans son écriture le terme d'arbitraire, la recourante - qui a manifestement méconnu le caractère provisionnel de la décision entreprise, partant, la cautèle de l'art. 98 LTF - ne présente aucune argumentation démontrant, avec précision et de manière détaillée, en quoi la motivation de l'arrêt attaqué, non la procédure de première instance, violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable.  
 
6.   
Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable à plusieurs égards, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
7.   
S'agissant des frais judiciaires, il se justifie, à titre exceptionnel, de déroger à la règle générale et mettre ceux-ci non pas à la charge de la recourante elle-même, mais à celle de sa mandataire, en raison des manquements figurant dans le mémoire de recours (art. 66 al. 1 LTF; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 19 ad art. 66 LTF). L'avocate a recopié sans discernement des dispositions légales et de la jurisprudence, s'est trompée tout au long de son mémoire dans la désignation de l'autorité précédente, et semble complètement ignorer la procédure applicable devant le Tribunal fédéral régie par la LTF, puisqu'elle a soutenu que le recours portait sur une cause patrimoniale, partiellement critiqué la procédure de première instance plutôt que la motivation de l'arrêt attaqué, produit une pièce postérieure à l'arrêt entrepris, méconnu le caractère partiellement incident de la décision déférée, partant, les conditions de recevabilité de son recours sur ce point et négligé la cognition du Tribunal fédéral limitée par l'art. 98 LTF, ne soulevant ainsi pas un seul grief de manière conforme à l'exigence minimale de motivation. Un tel mémoire, rédigé par une avocate inscrite au barreau, s'apparente à une demande grossièrement dépourvue de chance de succès (ATF 129 IV 206 consid. 2), à laquelle la mandataire devait renoncer.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la mandataire de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin