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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_991/2018  
 
Ordonnance du 23 janvier 2019 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Damien Hottelier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
opposition pour défaut de retour à meilleure fortune, 
 
recours contre le jugement du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 5 novembre 2018 (C3 18 159). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 5 novembre 2018, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 16 juillet 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 3 juillet 2018 par le Juge suppléant des districts d'Hérens et de Conthey rejetant la requête de restitution de délai présentée le 28 mai 2018 par A.________ pour déposer tout document utile à la détermination de sa situation financière dans le cadre de son opposition pour retour à meilleure fortune. 
 
2.   
Par acte du 6 décembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Par ordonnance du 10 décembre 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti au recourant un délai au 10 janvier 2019 pour verser une avance de frais de 3'500 fr. Conformément à la requête du recourant du 10 janvier 2019, ce délai a été prolongé au 21 janvier 2019. 
Par courrier du 21 janvier 2019, le recourant déclare retirer son recours. 
 
3.   
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_991/2018 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu à l'échéance du délai prolongé pour le versement de l'avance de frais. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause 5A_991/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin