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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2F_22/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Philippe Kitsos, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel,  
Département de l'économie du canton de Neuchâtel,  
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.  
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 2C_880/2013 du Tribunal fédéral du 30 septembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt 2C_880 /2013 du 30 septembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel parce que son ex-époux n'était titulaire durant leur mariage et leur vie en ménage commun que d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement - qu'il n'a obtenu que le 20 septembre 2010 - de sorte qu'elle ne pouvait rien tirer de l'art. 50 LEtr. Elle n'avait au surplus pas invoqué la violation de droits fondamentaux. 
 
2.   
Agissant par la voie de la demande en révision en application de l'art. 123 let. d LTF (  recte: 121 let. d), l'intéressée se plaint de ce que le Tribunal fédéral a ignoré par inadvertance que la décision de refuser la prolongation de son autorisation de séjour datait du 30 novembre 2011 et que la dernière autorisation de séjour valable arrivait à échéance le 2 juin 2011, date à laquelle elle était encore mariée à son époux titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle soutient également que l'ensemble des décisions des autorités précédentes étaient fondées sur les art. 43 et 50 LEtr. Elle demande l'effet suspensif.  
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.  
 
3.2. La requérante soutient que le Tribunal fédéral n'a pas pris en compte le fait que son autorisation de séjour était valable jusqu'au 2 juin 2011 et que le refus de la prolonger n'avait été prononcé que le 30 novembre 2011, de telle sorte, pense-t-elle, qu'elle était donc mariée à un époux titulaire d'une autorisation d'établissement et qu'elle pouvait invoquer l'art. 43 LEtr. Elle perd de vue que ces deux dates ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 121 let. d LTF dès lors que seul était décisif pour le Tribunal fédéral le fait qu'au moment de la séparation des conjoints le 15 juillet 2009, l'époux n'était pas encore titulaire d'une autorisation d'établissement.  
 
3.3. La requérante soutient que le Tribunal fédéral a ignoré le fait que l'ensemble des décisions des autorités précédentes était fondé sur les art. 43 et 50 LEtr. Elle perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent.  
 
4.   
La demande de révision doit être rejetée sans qu'il y ait lieu de la communiquer à l'autorité précédente (art. 127 LTF). La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Succombant, la requérante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 2C_880/2013 rendu le 30 septembre 2013 par le Tribunal fédéral est rejetée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la requérante, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey