Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2D_18/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 mars 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1.        Service des migrations du canton de Neuchâtel,  
2.        Département de l'économie et de l'action sociale  
       (DEAS) du canton de Neuchâtel, 
intimés. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel contre la décision du 
Tribunal cantonal de la République et canton 
de Neuchâtel, Cour de droit public, du 31 janvier 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 31 janvier 2014, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a confirmé le refus d'octroyer à A.________, ressortissant tunisien, une autorisation de séjour pour études prononcé le 16 janvier 2013 par le Service des migrations et le 9 avril 2013 par le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'ordonner au Service des migration du canton de Neuchâtel de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. Il demande l'effet suspensif. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, l'art. 27 LEtr, dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est recevable. 
 
4.  
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr, au vu de sa formulation potestative, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Les griefs de violation de l'interdiction de l'arbitraire et de violation du principe de proportionnalité sont par conséquent irrecevables.  
 
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant se plaint d'un déni de justice formel. Il considère qu'il y a formalisme excessif à ne pas délivrer une autorisation de séjour dans sa situation. Ce grief concerne l'application au fond de l'art. 27 LEtr; il est par conséquent irrecevable.  
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations et au Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Seiler 
 
Le Greffier: Dubey