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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_751/2009 
 
Arrêt du 4 décembre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Parties 
X.________, représentée par Me Marc Cheseaux, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assassinat; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 8 mai 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable d'assassinat, de brigandage qualifié et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a condamné l'intéressée à une peine privative de liberté de vingt ans, sous déduction de 980 jours de détention préventive, et ordonné un traitement institutionnel en milieu carcéral. 
 
B. 
Statuant le 8 mai 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. L'arrêt cantonal repose, pour l'essentiel, sur les faits suivants: 
B.a Aux alentours du 25 mai 2006, X.________ et son compagnon B.________ ont fait la connaissance de C.________. Le 28 mai suivant, dans l'après-midi, ce dernier a invité le couple dans son appartement, à Montreux-Clarens. Il a déclaré détenir de la cocaïne et s'est vanté de ses prouesses sexuelles, exhibant des godemichés et une paire de menottes. En outre, il a confié aux jeunes gens sa carte bancaire et son code d'accès pour qu'ils prélèvent 100 fr. à son intention. Le couple a donné l'argent à C.________ et lui a restitué sa carte bancaire, après avoir toutefois enregistré le code d'accès. 
 
Le 29 mai 2006, en fin d'après-midi, D.________ a reçu la visite de son frère, Y.________, dans son studio de la Tour-de-Peilz, avant d'être aussi rejoint par B.________ et X.________. Celle-ci a relaté aux deux frères la récente expérience impliquant C.________. La conversation n'a négligé ni la cocaïne que détiendrait ce dernier ni sa carte bancaire. B.________, Y.________ et X.________ ont alors décidé de s'en prendre à l'intéressé. Les trois jeunes gens se sont rendus au domicile de C.________, non sans l'avoir au préalable avisé de leur arrivée. Les deux hommes avaient bu de manière significative, mais l'alcool n'avait pas affecté leur motricité; la jeune fille était sobre. 
 
Croyant recevoir uniquement le couple dont il avait fait la connaissance quelques jours auparavant, C.________ a lancé ses clés depuis la fenêtre. Y.________ s'est caché et a pénétré le dernier dans l'appartement. B.________ a entamé une polémique avec le maître des lieux au sujet de l'incident de la veille et/ou des intentions libidineuses de ce dernier envers sa compagne. Y.________ a donné un coup de boule à son hôte et l'a cloué au sol. Disant s'amuser, il a tenu les poignets de sa victime et les a fait mouvoir latéralement, ce qui l'a amenée à se gifler elle-même. 
 
X.________ a fait main-basse sur les menottes, dont elle savait la clé perdue, puis en a enserré les poignets de la victime et lui a infligé plusieurs coups de pied dans les parties génitales. Un coup de poing asséné par B.________ a provoqué l'éclatement du globe oculaire droit de la victime; des coups portés à la tête, d'abord avec une bouteille et ensuite avec un haltère, lui ont occasionné des saignements. X.________ a versé du vin et du parfum contenant de l'alcool pour attiser la douleur des plaies. La victime a fini par révéler l'emplacement de sa carte bancaire, dont X.________ a pris possession. Un sachet de poudre blanche déniché par les intrus ne contenait pas de cocaïne. 
 
La victime était à ce moment encore en vie. Les agresseurs ont alors pris la décision de la tuer pour se mettre à l'abri de sa déposition à leur encontre. L'intention homicide a été, de son propre aveu, formulée en premier par Y.________, qui a précisé que X.________ avait aussi voulu la disparition de la victime jusqu'à proposer de procéder personnellement à la mise à mort. B.________ a choisi un couteau aigu dans la cuisine et est revenu vers la victime, toujours maintenue par Y.________. Il a lacéré la joue du blessé et lui a donné deux coups profonds dans l'abdomen et/ou le thorax. Les trois participants en ont convenu. 
 
A 0h21, B.________ a appelé D.________ et a transmis le téléphone à son frère, Y.________. Les deux frères sont alors convenus de la venue de celui-là, qui est arrivé au domicile de la victime en compagnie d'un tiers. Peu après, les deux nouveaux venus ont quitté les lieux en compagnie de X.________, qui, à 0h54, a utilisé la carte bancaire de la victime pour retirer 400 fr. d'un distributeur automatique. 
 
Pendant ce temps, Y.________ et B.________ ont achevé de tuer la victime; celui-là l'a maintenue derechef au sol, celui-ci lui a asséné de nombreux coups de couteau, dont six au coeur, un au poumon gauche et trois au foie. La victime était décédée lors du retour de X.________ et de ses deux compagnons peu après le retrait des billets. Les cinq protagonistes ont alors abandonné les lieux en fermant le logement à clé, puis ont regagné le studio de D.________. Celui-ci a consacré l'entier du butin à l'achat de cocaïne, consommée par les cinq acolytes. 
 
Le 1er juin 2006, les cinq comparses se sont réunis pour convenir d'éliminer la dépouille de leur victime afin d'effacer les traces de leur acte. Passé minuit, de retour sur les lieux et après avoir envisagé de déménager le cadavre, B.________ et Y.________ ont arrosé le corps de liquide inflammable et ont répandu du combustible dans le logement. Ils ont allumé plusieurs foyers, avant de quitter l'appartement en renonçant à avertir les pompiers. 
B.b X.________, née en 1987, est issue d'une cellule familiale qualifiée de "gravement carencée". Son père est illettré et n'a aucune capacité éducative. Sa mère a été violente à son égard. Le conflit parental a perduré et a durablement marqué l'enfant, qui a été prise en charge par le Service de protection de la jeunesse depuis 1992. L'intéressée a commencé plusieurs apprentissages et a séjourné dans divers foyers, sans toutefois jamais réussir à "s'inscrire dans une structure". Elle est mère d'un enfant né durant sa détention préventive, le 20 décembre 2006, dont elle a su prendre soin dans le milieu protégé de la prison. 
 
Une expertise psychiatrique a posé le triple diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux impulsifs et borderline, de syndrome de dépendance à l'alcool et de fonctionnement intellectuel limite. Le trouble influence les perceptions internes et les conduites de l'expertisée dans le domaine des cognitions, de l'affectivité, du contrôle des impulsions et de la satisfaction des besoins, ainsi que des interactions avec autrui; il n'altère toutefois ni la conscience ni la volonté de l'intéressée, qui est ainsi en mesure tant d'apprécier le caractère illicite de son acte que de se déterminer d'après cette appréciation. Il existe un risque majeur de récidive. 
 
C. 
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté de cinq ans ou, à tout le moins, à une peine largement inférieure à vingt ans. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire. 
 
D. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La recourante fait valoir que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire qu'elle a voulu participer matériellement à l'homicide en suggérant une répartition des rôles et en se réservant une participation active à l'acte. 
 
1.1 Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36, consid. 1.4.1). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.; ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. 
 
1.2 Pour retenir que la recourante avait assumé la volonté de participer matériellement à l'homicide, la cour cantonale s'est fondée sur les dépositions que les deux co-prévenus B.________ et Y.________ ont faites lors des débats de première instance. Le premier a rapporté que la décision d'immoler C.________ pour préserver les intérêts du groupe a été prise en commun. Le second, qui revendique le premier avoir formulé l'intention homicide, a confirmé que la recourante avait voulu la mort de la victime (arrêt p. 6 et 10 qui renvoie au jugement de première instance p. 37). Selon la cour cantonale, les dénégations de la recourante seraient en outre absurdes. En effet, elle avait, autant que ses comparses, intérêt à la disparition de la victime, puisqu'elle avait pris une part active au brigandage (arrêt attaqué, p. 6; jugement de première instance, p. 38). Enfin, il n'y avait pas de césure dans son comportement (arrêt attaqué, p. 6; jugement de première instance, p. 38). 
 
En application du principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co-prévenu et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., n. 744 ad § 100, p. 472). Aussi, la cour cantonale était-elle autorisée à fonder sa conviction sur les dépositions des deux co-prévenus. Pour le surplus, la cour de céans ne voit pas en quoi ces dépositions sont contradictoires et la recourante ne le démontre pas. A la lecture de l'arrêt attaqué et du jugement de première instance, les deux co-accusés ont déclaré que la recourante avait participé à la décision de tuer la victime (jugement p. 37). Si un des co-accusé a fait des déclarations contraires lors des débats de première instance, il appartenait au conseil de la recourante de les faire verbaliser (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/bb p. 18). Dans la mesure où il est recevable, le grief soulevé doit donc être rejeté. 
 
2. 
La recourante conteste sa condamnation pour coactivité au motif que la mise à mort a eu lieu en son absence et qu'elle ne maîtrisait pas le déroulement complet de l'acte. 
 
2.1 Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire: il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23). 
 
2.2 Certes, comme le relève la recourante, la volonté de tuer ne permet ainsi pas de fonder une condamnation pour coactivité. La contribution de la recourante va cependant bien au-delà: elle a participé à la prise de décision de tuer la victime (cf. consid. 1.2), a assisté aux premiers coups de couteau mortels et a décidé, d'un commun accord avec ses comparses, de faire disparaître la dépouille. Même si elle n'était pas présente au moment de la mise à mort, sa contribution doit ainsi être qualifiée d'essentielle. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en la condamnant pour coactivité d'assassinat. Le grief soulevé doit être rejeté. 
 
3. 
La recourante fait valoir une fausse application de l'art. 47 CP
 
3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 
 
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). La loi a ajouté l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Conformément à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute; le juge ne saurait par exemple renoncer à toute sanction en cas de délits graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007, consid. 5.2). 
 
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 
 
3.2 La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle était une jeune mère. 
 
La situation familiale ne peut être prise en compte que dans des conditions exceptionnelles, étant entendu que toute peine privative de liberté entraîne des répercussions sur la famille, le conjoint et les enfants (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 118 ad art. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007). 
 
En l'espèce, seule une peine ferme de très longue durée entrait en considération au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (cf. considérant 3.4). Dès lors, une séparation de longue durée d'avec son enfant était inévitable. Une éventuelle réduction, fondée sur ce facteur, ne saurait donc avoir un effet appréciable dans le cadre des relations entre la mère et l'enfant. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir réduit la peine pour ce motif. Le grief soulevé est donc infondé. 
 
3.3 La recourante fait en outre grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, à sa décharge, qu'elle n'avait pas porté un seul coup de couteau à la victime, qu'elle n'avait pas la maîtrise du déroulement complet de l'acte et que la victime avait été mise à mort en son absence. 
 
Comme vu au considérant 2.2, la recourante s'est associée à la volonté de tuer la victime et a assisté aux premiers coups mortels. Dans ces conditions, elle doit être qualifiée de coauteur et son absence lors de la mise à mort de la victime, qui s'explique par la répartition des rôles entre les comparses, ne justifie aucune réduction de peine. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
 
3.4 La recourante ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
La recourante s'est rendue coupable d'assassinat (art. 112 CP), de brigandage qualifié (art. 140 ch. 4 CP) et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 LStup.), qui entrent en concours (art. 49 CP). La violence est ancrée en elle et s'est manifestée depuis son adolescence par la commission d'infractions. Elle a ravi froidement l'existence d'un homme dont elle avait nul motif de se plaindre. Selon les experts, les risques de récidive sont majeurs; il s'agit d'une femme dangereuse. A décharge, on peut tenir compte de son enfance difficile et de sa situation personnelle, de son comportement correct en détention, du fait qu'elle a su prendre soin de son enfant dans le milieu protégé de la prison et de son début de prise de conscience, que traduit sa recherche d'une alliance thérapeutique avec le psychiatre du service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires. 
 
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la faute de la recourante ne peut qu'être qualifiée de très grave; elle justifie une très lourde peine. La peine privative de vingt ans n'apparaît dès lors pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. En ordonnant un placement en institution au sens de l'art. 59 CP, la cour cantonale a au demeurant offert à la recourante l'opportunité de faire en sorte de ne pas subir l'entier de cette peine, puisque l'art. 59 CP peut lui permettre de sortir avant, si elle accepte d'entrer dans le processus thérapeutique. 
 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 4 décembre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Kistler Vianin