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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.820/2006 /col 
 
Arrêt du 6 mars 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, 
rue du Simplon 22, case postale 496, 1800 Vevey 1, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; récusation, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 novembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par arrêt du 27 janvier 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a ordonné la jonction des enquêtes pénales PE04.008686, PE04.019149, PE04.043978, PE05.004032, PE05.006145, PE05.016570 et PE05.018133 dirigées notamment contre A.________, et réformé d'office les ordonnances de clôture y relatives du 26 septembre 2005 en ce sens que les accusés ont été renvoyés non plus devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, mais devant celui de l'arrondissement de La Côte. 
Le 6 février 2006, le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a sollicité la récusation de tous les magistrats de cette juridiction en invoquant le fait qu'un de ses collègues, B.________, figurait parmi les plaignants, dans une des enquêtes précitées. La Cour administrative du Tribunal cantonal a donné suite à cette requête dans sa séance du 13 février 2006 et délégué la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. 
Par requête du 8 mars 2006, complétée le 17 mars 2006, le président de cette juridiction, C.________, a demandé la récusation spontanée in corpore du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le dossier initié par la plainte de B.________ et requis la disjonction de ce dossier des autres causes. Invité à se déterminer sur cette requête, A.________ a conclu à la récusation de tous les autres tribunaux du canton de Vaud. Le Ministère public du canton de Vaud s'est déterminé en faveur de la récusation de tous les présidents du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et de la désignation d'un juge ad hoc en la personne d'un président d'un autre tribunal d'arrondissement ou d'un magistrat nommé pour l'affaire en cause par la Cour plénière. 
Statuant par arrêt du 8 novembre 2006, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la récusation des présidents du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et désigné D.________, président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en qualité de président ad hoc du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
Le 11 décembre 2006, A.________ a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à la récusation du président C.________ concernant la plainte formée par B.________ ainsi qu'à l'annulation de la désignation de D.________ et à la nomination d'une cour ad hoc composée de magistrats extra-cantonaux pour statuer sur les plaintes pendantes devant le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
La Cour administrative et le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois ont renoncé à déposer des observations. Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours. 
Par ordonnance présidentielle du 18 janvier 2007, la demande d'effet suspensif présentée par A.________ a été rejetée. 
2. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) reste applicable à la présente procédure conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005. 
3. 
Seule la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est ouverte pour contester une décision sur récusation (ATF 129 III 88 consi 2.2 p. 89/90). Le recours est recevable, indépendamment de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 87 al. 1 OJ). L'auteur de la demande de récusation a qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour en contester le rejet. Vu la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision litigieuse sont irrecevables (ATF 131 I 166 consid. 1.3 p. 169; 129 I 173 consid. 1.5 p. 176). 
4. 
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu justifiant l'annulation de l'arrêt attaqué dans le fait que les déterminations des autres parties et du Ministère public du canton de Vaud sur la requête de récusation spontanée du Président C.________ ne lui ont pas été communiquées pour connaissance et détermination. 
Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment déduit de ce principe que l'auteur d'une demande de récusation a le droit de prendre connaissance des observations du magistrat visé par celle-ci et, le cas échéant, du Ministère public, ainsi que de se déterminer à leur sujet avant que l'autorité compétente ne statue (arrêt 1P.245/2006 du 12 juillet 2006 consid. 2.1). 
En l'espèce, la demande de récusation spontanée du Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a été transmise aux parties pour détermination. Le recourant a donc eu l'occasion de s'exprimer à ce propos conformément à la jurisprudence précitée. Il ne peut faire valoir aucune prétention découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ou du droit de procédure cantonal à se prononcer sur les déterminations prises par les autres parties à ce propos et la Cour administrative n'avait pas l'obligation de les communiquer pour respecter le droit d'être entendues des parties. Au demeurant, le recourant a eu connaissance du contenu des déterminations du Procureur général et des autres parties à la procédure par le biais de l'arrêt attaqué et a pu recourir ainsi en connaissance de cause, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice de la non-communication de ces prises de position dans la mesure où le Tribunal fédéral examine en principe librement si les conditions d'une récusation spontanée sont fondées au regard des exigences des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (cf. arrêt 1P.654/2004 du 13 mai 2005 consid. 3.3). 
Le recours doit donc être écarté en tant qu'il dénonce une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 
5. 
Le recourant prétend que les motifs invoqués par le président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour justifier la récusation en bloc des juges de cette juridiction s'appliquerait à tous les juges vaudois qui entretiennent des contacts avec leur collègue B.________ et qu'ils s'opposeraient à la désignation de D.________ comme président ad hoc. 
Pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Un rapport de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité, sans qu'il soit nécessaire de montrer que le juge est effectivement prévenu. Pour entraîner la récusation, le rapport d'obligation ou de dépendance que le juge entretient avec l'une des parties ou toute personne intéressée à la procédure doit être étroit et de nature à compromettre sa liberté de jugement. De simples liens de collégialité entre les membres du tribunal ou d'une de ses sections ne constituent pas des rapports d'amitié étroite justifiant une récusation du seul fait qu'un juge est partie au procès, à moins que d'autres circonstances particulières, telles que l'intérêt personnel que ses collègues pourraient avoir à l'issue du procès ne le commandent (cf. ATF 105 Ib 301 consid. 1d p. 304; arrêt 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1.2 et les arrêts cités; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 4.3 ad art. 23, p. 122). 
Le recourant ne prétend pas que B.________ entretiendrait des liens d'amitié privilégiés avec D.________, désigné comme juge ad hoc par la Cour administrative pour suppléer aux juges ordinaires du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Les liens de collégialité qui unissent ces deux magistrats ne suffisent pas objectivement à mettre en doute la capacité de celui-ci à juger les causes dont il est saisi en toute impartialité et à justifier sa récusation. 
6. 
Le recourant conteste que la récusation des juges ordinaires du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le dossier relatif à la plainte par B.________ puisse entraîner automatiquement leur récusation dans les autres causes à laquelle cette procédure a été jointe. 
La Cour administrative a refusé de suivre la proposition du juge C.________ sur ce point au motif qu'elle n'était pas compétente pour prononcer la disjonction et qu'il serait contradictoire de disjoindre des causes qui avaient été jointes par le Tribunal d'accusation pour être instruites et jugées ensemble. La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, à peine d'irrecevabilité (ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b p. 95). Or, celui-ci ne cherche pas à démontrer en quoi la motivation tirée de l'incompétence de la Cour administrative retenue pour refuser de disjoindre la plainte formée par B.________ des autres causes pendantes devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois serait insoutenable. 
Le recours est donc irrecevable sur ce point. 
7. 
Le recourant voit un élément propre à entraîner la récusation du juge D.________ dans le fait qu'il aurait fonctionné comme premier substitut du Procureur général; ce passé professionnel l'empêcherait d'avoir la distance nécessaire avec l'intervention du Procureur général prévue dans le procès qui le divise d'avec B.________. 
Le Tribunal fédéral a retenu, s'agissant d'un juge qui avait siégé plusieurs années auparavant avec le plaignant, magistrat de son état, qu'à eux seuls, les liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique, ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisaient pas à justifier la suspicion de partialité; la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul par rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties (arrêt 1P.3/2006 du 19 janvier 2006 consid. 3). Il en va a fortiori de même en l'occurrence du juge D.________ vis-à-vis du représentant du Ministère public. 
8. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, au Procureur général et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 6 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: