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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5G_1/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 mars 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian Canela, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
X.________, 
représentée par Me Julien Blanc, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_423/2013 du 17 septembre 2013, 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par jugement du 12 mars 2012, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A.________, inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle B.________. 
 
 Par arrêt du 26 avril 2013, se fondant notamment sur un extrait du registre des poursuites du 22 mars 2013 dont elle avait requis d'office la production, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du failli. 
 
 Statuant sur recours en matière civile du failli le 17 septembre 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il a constaté que le droit d'être entendu du débiteur avait été violé, au motif que l'extrait du registre des poursuites du 22 mars 2013 ne lui avait pas été communiqué (arrêt 5A_423/2013 du 17 septembre 2013). 
 
2.  
 
2.1. Par écritures des 29 janvier 2014 et 6 février 2014, A.________ dépose auprès du Tribunal fédéral une demande d'interprétation de cet arrêt. Il conclut à ce que " le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du 17 septembre 2013 en la cause 5A_423/2013 emporte annulation tant de l'arrêt de la Cour de justice du 26 avril 2013 que du jugement du Tribunal de première instance de Genève du 12 mars 2012" et que " le Registre du commerce [soit] enjoint de donner immédiatement suite à [sa] réquisition de radiation du 30 septembre 2013". Par requête séparée du 26 février 2014, il demande d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
 En substance, il expose que le Registre du commerce de Genève a rejeté sa requête de radiation de son nom et de sa raison de commerce déposée le 30 septembre 2013, au motif que, dans son arrêt du 17 septembre 2013, le Tribunal fédéral n'a pas annulé le jugement de première instance prononçant la faillite. Le requérant soutient que cette compréhension est erronée, étant donné qu'il est selon lui clair que l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice emporte celle du jugement du Tribunal de première instance, et que seul le Tribunal fédéral est en droit d'interpréter son propre arrêt ainsi que d'enjoindre le Registre du commerce à donner suite à sa réquisition. 
 
2.2. Par courrier du 12 février 2014, la Cour de justice a informé le Tribunal fédéral que la procédure cantonale était toujours pendante.  
 
 Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Selon l'art. 129 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (al. 1). L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision (al. 2). 
 
3.1. En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et la référence, publié  in RDAF 2012 II 37). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts 1G_4/2012 du 30 avril 2012 consid. 1.1; 1G_1/2011 du 12 avril 2011 consid. 2; 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1).  
 
 Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêt 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1; ESCHER,  in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd., 2011, n° 3 ad art. 129 LTF; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, Volume V, 1992, p. 80 ad art. 145 OJ).  
 
3.2. En l'espèce, le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt contesté est clair: le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ceux-ci sont également clairs: au vu de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., la cause est renvoyée à la cour cantonale afin que celle-ci donne au recourant l'occasion de s'exprimer sur l'extrait du registre des poursuites du 22 mai 2013.  
 
4.   
En conclusion, dès lors qu'il n'y a pas lieu à interprétation, la demande doit être rejetée. Celle-ci étant manifestement dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du requérant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires doivent donc être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
La demande d'interprétation est rejetée. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du requérant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, à l'Office des faillites de Genève, au Registre du Commerce de Genève et au Registre foncier. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari