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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.99/2002 /ech 
 
Arrêt du 30 août 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre, greffier Ramelet. 
 
X.________ SA, place du Tricentenaire 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
recourante, représentée par Me Valérie Schweingruber, avocate, av. Léopold-Robert 76, case postale 1280, 2301 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
A.________, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé, représenté par Me Corinne Gyssler Rufener, avocate, avenue Léopold-Robert 31, case postale 1202, 2303 La Chaux-de-Fonds, 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, IIe Cour civile, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1. 
 
appréciation arbitraire des preuves 
 
(recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 4 mars 2002) 
 
Faits: 
A. 
La société X.________ SA (ci-après: la société), à La Chaux-de-Fonds, est propriétaire d'un immeuble au Locle, formant l'article ... du cadastre du Locle; elle a pour administrateur unique B.________. 
 
Le 24 avril 1998, la société a remis à bail dès le 1er septembre 1998 à C.________, pour une durée de 10 ans, une partie du bâtiment. Selon le contrat de bail, le locataire était autorisé à entreprendre, à ses frais, des travaux de transformation des locaux afin de pouvoir y exploiter au premier étage une salle de fitness; la bailleresse ouvrait à cette fin audit locataire un crédit de 100 000 fr. pour le paiement des travaux que celui-ci souhaitait faire exécuter dans l'immeuble. 
 
Il a été allégué que la société n'a pas remis 100 000 fr. en espèces au locataire, mais qu'elle a payé directement les factures des entrepreneurs mis en oeuvre par C.________, que lui transmettait ce dernier. 
 
En juin 1998, C.________ a ainsi commandé à A.________, qui exploitait alors une entreprise de carrelages et revêtement de sol, des travaux destinés à l'aménagement de la salle de fitness. A.________ a exécuté ces travaux de juillet à octobre 1998, puis a adressé deux factures à C.________, les 2 et 5 novembre 1998, qui se montaient respectivement à 31 018 fr., compte tenu d'un rabais de 2%, et 4681 fr.15 (recte: 4680 fr.15). Ces notes étant demeurées impayées, A.________ a requis et obtenu du Président suppléant du Tribunal civil du district du Locle, le 23 décembre 1998, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'artisan et d'entrepreneur d'un montant de 36 331 fr.20 grevant la parcelle dont la société est propriétaire, le requérant se voyant impartir un délai de 90 jours pour ouvrir action au fond. L'opposition formée par la société a été rejetée, après administration d'un certain nombre de preuves, par une ordonnance du même magistrat du 2 juin 1999. 
B. 
Le 22 mars 1999, A.________ a déposé contre X.________ SA une action en paiement de 36 331 fr.20 en capital, représentant les montants facturés sans rabais, ainsi qu'en inscription définitive d'une hypothèque légale du montant correspondant. Le demandeur a notamment allégué qu'en cours de travaux, il est apparu que le crédit qui avait été octroyé par la défenderesse à C.________ était épuisé, de sorte que l'administrateur de la société B.________, lors d'une séance de chantier tenue le 10 septembre 1998, s'était engagé à régler le solde des factures des entrepreneurs. 
 
La défenderesse a dénoncé le litige à C.________, lequel a refusé de se joindre au procès. Elle a conclu à libération, faisant valoir notamment que, le 10 septembre 1998, B.________ avait expressément conditionné une éventuelle augmentation de crédit au fait que C.________ trouve un autre locataire solvable, ce qui ne s'était pas produit. 
 
Par jugement du 4 mars 2002, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 35 698 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 1998, ordonné l'inscription définitive au profit du demandeur d'une hypothèque légale du même montant, en capital et intérêts, sur la parcelle ... du cadastre du Locle et invité le conservateur du registre foncier concerné à procéder à ladite inscription. En substance, la cour cantonale, après avoir considéré que les conditions de base à l'inscription d'une hypothèque légale étaient à l'évidence remplies, s'est déclarée convaincue que la défenderesse, par le truchement de son administrateur, avait repris cumulativement, au cours de la séance de chantier du 10 septembre 1998, la dette que C.________ avait contractée à l'endroit du demandeur et qu'elle avait ainsi créé une solidarité, à l'égard de celui-ci, entre la société et le débiteur initial C.________. Comme la valeur des travaux effectués par le demandeur n'était pas contestée, ni d'ailleurs leur bonne exécution, la Cour civile a fait droit aux conclusions de la demande, en déduisant toutefois 2% sur la facture du 2 novembre 1998 de A.________ pour tenir compte du rabais accordé sans condition par l'entrepreneur. 
 
C. 
La défenderesse interjette au Tribunal fédéral, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme. 
 
Dans le recours de droit public, invoquant la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 4 Cst. (en réalité 9 Cst.), elle conclut à l'annulation de la décision cantonale. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, alors que l'autorité cantonale se réfère à son jugement. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
Le jugement rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). 
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui la condamne à paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b). 
2. 
La recourante prétend que la cour cantonale, à différents égards, a apprécié arbitrairement les preuves. 
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b). 
 
Si un recourant se plaint de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent, l'arbitraire n'est réalisé que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la constatation attaquée ne trouve aucune assise dans le dossier (art. 90 al. 1 let. b OJ). Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit. 
3. 
3.1 A l'appui de son premier moyen, la recourante invoque une appréciation arbitraire de la déclaration effectuée par son administrateur à l'occasion de la séance de chantier du 10 septembre 1998. Elle se réfère singulièrement au passage suivant du considérant 3 du jugement déféré: 
"A ce sujet (i.e. l'éventuelle garantie donnée en cours de travaux par la défenderesse), l'administrateur B.________ a déclaré qu'appelé à la séance de chantier du 10 septembre 1998, il avait entendu C.________ parler d'un repreneur pour les locaux. "J'ai alors laissé entendre que je pourrais faire un effort", ajoutait-il (D.36), sans préciser qu'un tel geste serait formellement conditionné à l'acceptation dudit repreneur". 
Selon la recourante, les juges cantonaux auraient arbitrairement sorti la phrase "J'ai alors laissé entendre que je pourrais faire un effort" du contexte général dans lequel s'est tenue ladite séance de chantier ainsi que de l'ensemble des déclarations faites le 10 septembre 1998 par l'administrateur B.________. La cour cantonale aurait ainsi dû tenir compte que les entrepreneurs, et donc le demandeur, savaient qu'un crédit de construction avait été accordé à C.________ et que ce crédit était épuisé au début septembre 1998. De même, la Cour civile devait prendre en considération le fait que c'est seulement après que C.________ a affirmé qu'il disposait d'un repreneur solvable pour les locaux que B.________ a déclaré qu'il pourrait faire un effort, ce qui démontrerait, aux yeux de la recourante, le lien qui existait entre l'effort en question et la reprise des locaux par un locataire solvable. Enfin, compte tenu du crédit de construction octroyé au locataire, la notion de "faire un effort" devait être rattachée à la volonté de la défenderesse d'augmenter cette avance, et non de reprendre la dette du locataire. 
3.2 L'autorité cantonale, au considérant C du jugement critiqué, a fait état des allégations de la défenderesse, selon lesquelles celle-ci, au moyen du crédit de construction de 100 000 fr. ouvert en faveur de C.________, réglait directement les factures des divers entrepreneurs "par mesure de simplification". Il appert donc que la Cour civile n'a pas ignoré l'existence du crédit en cause, pas plus le fait que les entrepreneurs avaient connaissance de l'octroi de cette avance, puisque les factures qu'ils adressaient à C.________ étaient en définitive payées par la défenderesse elle-même. 
 
La circonstance que l'administrateur de la défenderesse a déclaré pouvoir faire un effort après que le locataire a affirmé disposer d'un repreneur pour les locaux ne permettait pas de retenir que l'octroi de l'aide financière évoquée était indiscutablement liée à la condition qu'un tiers soit prêt à louer la salle de fitness. Il n'était en tout cas pas arbitraire de nier que le simple déroulement chronologique des faits susrappelés établisse un tel lien. 
 
Dans le langage courant, "faire un effort" signifie, en matière de dépense, apporter une aide financière dépassant les limites prévues (cf. Le Grand Robert de la langue française, vol. 3, p. 810). La cour cantonale n'a pas méconnu le sens courant de cette expression. Savoir comment cette manifestation de volonté devait être comprise selon le principe de la confiance est une question de droit fédéral, qui, au vu de la valeur litigieuse de la querelle, ressortit à l'instance de réforme. 
 
Il suit de là que l'autorité cantonale n'a pas déterminé arbitrairement le contenu de la déclaration incriminée de la recourante, si bien que le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
4. 
4.1 La défenderesse prétend que les juges cantonaux ont apprécié arbitrairement la portée des déclarations des entrepreneurs entendus comme témoins en procédure. D'après la recourante, ces derniers, hormis le fils du demandeur D.________, auraient compris qu'une éventuelle augmentation de crédit en faveur de C.________ était conditionnée au fait que celui-ci "déniche" un repreneur ayant les moyens de s'acquitter du loyer demandé par la bailleresse. 
4.2 L'autorité cantonale a retenu que si tous les témoins entendus au sujet de la séance de chantier ont relaté une promesse de paiement des entrepreneurs ainsi qu'une éventuelle reprise des locaux par un tiers, ils n'ont pas fait le même lien entre les deux événements. 
Sur la base de la ténorisation de ces témoignages, on ne voit pas en quoi ces constatations seraient arbitraires. Le maître carreleur D.________ n'a fait aucune allusion à un quelconque rapport entre l'assurance donnée aux maîtres d'état qu'ils seraient payés et l'arrivée d'un éventuel repreneur. Le peintre en bâtiment E.________ a affirmé que B.________ avait demandé aux entrepreneurs de continuer les travaux "car il avait trouvé quelqu'un qui allait reprendre la salle et payer les factures arriérées"; ce témoin ne prétend donc pas que le règlement des factures était soumis à condition. Le menuisier ébéniste F.________ a dit que B.________ avait déclaré "qu'il fallait finir les travaux et que (les entrepreneurs) serai(en)t) payés du moment que quelqu'un reprenait le fitness"; pour le témoin F.________, il n'y avait ainsi aucune incertitude à propos de la reprise du fitness et du paiement des travaux restant à effectuer. Seul C.________ a fait le lien entre l'arrivée d'un repreneur solvable et le règlement par B.________ du solde des factures. 
 
En présence de ces dépositions divergentes, il n'était pas insoutenable pour l'autorité cantonale de considérer qu'il n'était pas établi que la défenderesse ait voulu lier sa promesse de paiement des factures des entrepreneurs à la découverte par C.________ d'un repreneur pour les locaux. 
 
La Cour civile a du reste trouvé un élément corroborant son point de vue dans le courrier que la recourante, sous la plume de son administrateur, a adressé à la Fiduciaire Z.________ SA le 31 août 1998. S'exprimant sur le financement des travaux commandés par le locataire C.________, B.________ a écrit notamment ce qui suit: "Personnellement, sans le support bancaire, je ne peux pas financer seul une somme aussi importante". Il apparaît ainsi que pour l'auteur de cette lettre, le règlement par la défenderesse desdits travaux dépendait uniquement de l'obtention par la société d'un crédit bancaire. Or, dans le présent recours, la recourante ne discute même pas ce moyen de preuve, qu'elle a pourtant déposé dans le cadre de la procédure d'inscription provisoire d'hypothèque légale. 
 
Le grief est dénué de fondement. 
5. 
A suivre la recourante, l'autorité cantonale aurait ignoré la déclaration de B.________ ayant trait à la tentative de trouver un repreneur pour la salle de fitness, laquelle a la teneur suivante: "J'ai pris des renseignements. La société n'était pas solvable et j'ai renoncé à cette reprise. Je n'en ai pas averti les sous-traitants avec qui j'estimais n'être pas lié". Selon la défenderesse, si B.________ n'a pas avisé les maîtres d'état, au cours de la séance de chantier du 10 septembre 1998, que les locaux n'avaient pas été repris, ce serait bien "parce qu'il n'avait pas repris la dette de C.________". 
 
La cour cantonale a bel et bien retenu dans le jugement déféré, au 4e paragraphe de la p. 5, que la défenderesse n'avait pas avisé les entrepreneurs de la non-acceptation du repreneur qui s'était manifesté. Quant aux motifs pour lesquels B.________ n'a pas voulu avertir les intéressés de cette circonstance, ils importent peu pour la solution du litige. En effet, l'autorité cantonale a jugé que c'est la défenderesse qui a repris la dette de C.________ à l'endroit du demandeur, et non B.________ en personne. 
 
La critique, à supposer qu'elle soit recevable, est sans fondement. 
6. 
La recourante rappelle que les juges cantonaux ont fondé leur conviction quant à l'existence d'une reprise de dette cumulative sur l'intérêt qu'elle avait à ce que les travaux entrepris dans l'immeuble soient terminés. Si la réalité de cet intérêt ne peut être contestée, poursuit-elle, il en va différemment de la conséquence juridique qu'en ont tirée ces magistrats. 
 
Le moyen n'est pas dirigé contre les constatations de fait posées par la cour cantonale, mais contre l'appréciation juridique des faits retenus, en d'autres termes l'application du droit fédéral à ces faits. Vu la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), le moyen est irrecevable. 
 
7. 
La recourante soutient encore que l'autorité cantonale a apprécié arbitrairement le contenu de la correspondance qu'elle a entretenue avec la Fiduciaire Z.________ SA. 
 
Le moyen, qui ne fait l'objet d'aucun développement, est irrecevable au vu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
8. 
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 30 août 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: