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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 186/04 
 
Arrêt du 13 avril 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
D.________, requérante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Groupe Mutuel, La Caisse Vaudoise, rue du Nord 5, 1920 Martigny, opposante 
 
Instance précédente 
 
(Arrêt du 2 février 2004) 
 
Faits: 
A. 
D.________, née en 1963, travaillait en qualité d'employée d'exploitation au service de l'Hôpital X.________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse Vaudoise. 
Le 15 août 1998, D.________ a été victime d'un accident de la circulation routière. Le véhicule dans lequel elle se trouvait a été heurté à l'arrière par une automobile roulant dans le même sens. Le docteur J.________, médecin généraliste, qu'elle a consulté le 26 août 1998, a posé les diagnostics de contusion cervicale et contusion dorsale dans le cadre d'un accident de type « coup du lapin » (rapports des 5 octobre 1998 et 20 novembre 1998). Il a attesté une incapacité de travail totale jusqu'au 27 septembre 1998, puis de 50 % jusqu'au 9 octobre 1998. L'assurée a repris son activité au CHUV dès le 10 octobre 1998. Son cas a été pris en charge par l'assureur-accidents. 
Le 28 avril 2000, la caisse a rendu une décision, confirmée sur opposition le 14 juin 2001, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assurée à des prestations à partir du 23 novembre 1999, au motif que les troubles qu'elle présentait n'étaient plus en relation de causalité avec l'événement du 15 août 1998. 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 16 décembre 2002. 
Par arrêt du 2 février 2004 (dossier U 155/03), le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours interjeté par D.________ contre ce jugement. 
C. 
Produisant deux rapports du docteur R.________ adressés à la doctoresse L.________, des 27 février et 7 mai 2004, D.________ demande la révision de cet arrêt, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci et du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 décembre 2002, en ce sens qu'elle a droit au-delà du 22 novembre 1998 (recte : 1999) aux prestations de l'assurance-accidents. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La requérante fait valoir qu'elle a eu connaissance de faits nouveaux importants au sens de l'art. 137 let. b OJ
2. 
Selon l'art. 137 let. b OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable, notamment, lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Sont «nouveaux» au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205). 
3. 
3.1 A l'appui de sa demande de révision, la requérante se réfère aux rapports du docteur R.________ des 27 février et 7 mai 2004, qui ont été établis après que des investigations médicales eurent été effectuées auprès de la patiente pendant la période du 8 décembre 2003 au 5 février 2004. Selon ce spécialiste, il est démontré, sur la discographie au niveau du disque C4-C5, que l'on est en présence d'une pathologie intradiscale avec lésion de l'anneau fibreux. A son avis, il est exclu que ce type de pathologie puisse être expliqué par d'autres facteurs que l'accident du 15 août 1998. 
3.2 
3.2.1 Le fait nouveau allégué est la présence d'une pathologie intradiscale avec lésion de l'anneau fibreux. Les moyens de preuve invoqués sont les rapports du docteur R.________ des 27 février et 7 mai 2004, dans lesquels ce spécialiste se fonde sur la discographie au niveau du disque C4-C5, effectuée vraisemblablement soit le 4 ou le 5 février 2004. 
3.2.2 En tant que moyen de preuve, la discographie est susceptible d'être interprétée. Ainsi que l'indique le docteur R.________ dans son rapport du 27 février 2004, il s'agit là d'un examen hautement spécifique et avec une valeur pronostique importante. 
Le moyen invoqué sur cette base ne saurait constituer un motif de révision. Il n'est pas un fait « nouveau » au sens de l'art. 137 let. b OJ (ATF 127 V 358 consid. 5b; cf. ATF 121 IV 322 consid. 2). L'affirmation du docteur R.________, selon laquelle la patiente présente une pathologie intradiscale au niveau du disque C4-C5 avec lésion de l'anneau fibreux, en relation de causalité avec l'accident du 15 août 1998, demeure une allégation de faits. On se trouve en présence non pas d'un fait antérieur à l'arrêt du 2 février 2004 découvert postérieurement à celui-ci (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1990, note 2.2.3 ad art. 137, p. 27), mais d'une appréciation médicale différente, effectuée sur la base d'un nouvel examen - soit une discographie en février 2004 -, de faits déjà connus de la Cour de céans au moment du jugement principal. 
En outre, même si l'on voulait reconnaître un fait nouveau dans la mise en évidence en février 2004 d'une lésion de l'anneau fibreux au niveau du disque C4-C5, celui-ci ne pourrait être qualifié d'important au sens de l'art. 137 let. b OJ et de la jurisprudence rendue sur ce point. En effet, en soi, cet élément révélé en 2004 ne dit encore rien sur le rapport de causalité naturelle entre les troubles présentés par la recourante et l'accident de 1998, objet de la procédure dont elle demande la révision. 
4. 
La procédure est onéreuse, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de sorte que la demanderesse supportera les frais de justice. Par ailleurs, la requérante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la demanderesse et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'elle a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 13 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: