Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_643/2007 
 
Arrêt du 16 juin 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
J.________, 
recourante, représentée par Me Marc-André Nardin, avocat, avenue Léopold-Robert 31, 
2301 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimée, 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 5 juillet 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
J.________ a requis de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) l'inscription sur son compte individuel de bonifications pour tâches d'assistance, arguant des soins prodigués à sa mère du mois d'avril 1995 au décès de celle-ci le 23 juin 2004. 
 
La caisse n'a pas donné suite à la demande de l'assurée au motif que sa mère ne bénéficiait pas d'une allocation pour impotent de l'AVS ou de l'AI d'un degré moyen au moins tel que l'exigeait la loi (décision du 25 novembre 2005 confirmée sur opposition le 14 mars 2006). 
 
B. 
L'intéressée a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg concluant à la reconnaissance de son droit depuis le 22 juin 1998. Elle soutenait en substance que la personne assistée ne devait pas nécessairement bénéficier d'une allocation pour que le droit de la personne prodiguant les soins soit reconnu et invoquait une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où l'administration n'avait pas tenu compte des pièces produites, ni administré les preuves requises pour déterminer le degré d'impotence de sa mère. Par courrier du 14 juillet 2006, elle a corrigé ses conclusions en précisant que sa requête portait sur la période allant du 1er juillet 1999 au 23 juin 2004. 
 
Compte tenu des informations délivrées par son bureau de X.________ relatives aux domiciles séparés de J.________ et de sa mère, l'administration a conclu au rejet du recours estimant que la condition du ménage commun n'était pas remplie. 
 
Sur demande du tribunal cantonal, la Poste suisse a attesté n'avoir eu connaissance d'aucun changement d'adresse. Elle a toutefois déclaré que certains de ses facteurs se souvenaient avoir distribué du courrier pour la fille dans la boite aux lettres de la mère. 
 
Par jugement du 5 juillet 2007, la juridiction cantonale a débouté l'assurée de ses conclusions considérant que les renseignements communiqués par la Poste suisse n'avaient pas permis d'établir à satisfaction de droit que l'intéressée avait vécu chez sa mère à raison d'au moins 180 jours par année durant la période pour laquelle elle revendiquait les bonifications litigieuses. Sur ce point, elle n'a pas jugé utile d'auditionner les témoins requis. 
 
C. 
J.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à la reconnaissance de son droit à des bonifications pour tâches d'assistance pour les années 1999 à 2004 ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 
 
La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) qui comprend les droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la violation des droits constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (art. 106 al. 2 LTF; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). 
 
2. 
La recourante invoque la violation du droit à être jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.). D'une part, elle constate que la composition de la juridiction cantonale ne lui a pas été communiquée avant la notification du jugement. D'autre part, elle informe la Cour de céans qu'un des juges-assesseurs, en sa qualité d'avocat, l'a représentée dans une autre affaire et que son mandat a été résilié le 25 juin 2007 en raison de son inaction. Dans ces conditions, elle estime que la garantie d'un jugement impartial n'était plus donnée. 
 
2.1 Le droit pour le justiciable d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial a été déduit des art. 58 al. 1 aCst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122 sv., 209 consid. 8a p. 217 sv., 119 Ia 81 consid. 3 p. 83 ss, 116 Ia 135 consid. 2 p. 137 sv. et les références) et formalisé à l'art. 30 Cst. entré en vigueur le 1er janvier 2000. Les principes jurisprudentiels développés à propos de l'art. 58 aCst. restent donc pleinement valables sous l'empire de la nouvelle Constitution. 
 
Selon un jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible faute de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 227 ss et les références). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 121 consid. 2 p. 222 sv., 119 Ia consid. 5a p. 227 ss). 
 
La garantie du juge naturel comprend le droit d'être informé de la composition du tribunal compétent (ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323 sv., 114 Ia 278 consid. 3e p. 280). Cela ne signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il suffit en effet que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple un annuaire officiel. La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (ATF 117 Ia 322). 
 
2.2 En l'espèce, l'intéressée était représentée par un avocat devant la juridiction de première instance. Elle était donc présumée connaître la composition de cette autorité qui ressort clairement de l'annuaire et du site internet officiel, ainsi que des lois et règlements d'organisation judiciaire du canton de Fribourg. Dès lors que les cours du tribunal cantonal sont généralement composées de trois juges et que la Cour des assurances sociales ne compte parmi ses membres qu'un président, deux assesseurs - dont celui contesté - et deux assesseurs suppléants, la recourante devait s'attendre à ce que celui-ci siège et demander immédiatement sa récusation. En conséquence, le recours est mal fondé sur ce point. 
 
3. 
L'intéressée invoque encore la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Pour l'essentiel, elle reproche aux premiers juges d'avoir nié la réalisation de la condition du ménage commun en écartant simplement les moyens de preuve offerts au motif que l'audition des témoins cités ne serait d'aucune utilité puisqu'il s'agissait de médecins ou de «voisins dont les propos, du fait de leur relation plus ou moins proche, voire familière, avec la mère et/ou la fille, devaient être relativisés». Elle soutient également que ce raisonnement viole des normes cantonales de procédure, constitue une appréciation arbitraire des faits et conduit à la violation d'autres dispositions du droit fédéral. 
 
3.1 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'assuré de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2, p. 504 s., 127 III 576 consid. 2c p. 578). 
 
3.2 Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales applicables à la résolution du cas, ainsi que les principes jurisprudentiels afférents à ces dispositions. Les principes mentionnés explicitent la condition du degré d'impotence de la personne assistée et celle du ménage commun. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
La juridiction cantonale n'a statué que sur la seconde condition citée. En dépit des allégations de la recourante selon lesquelles elle vivait cinq jours par semaine chez sa mère - soit plus de 180 jours par an - et y recevait son courrier, les premiers juges ont estimé que l'enquête diligentée auprès de la Poste suisse - qui avait mis en évidence des adresses officielles différentes pour la mère et la fille bien que certains facteurs se soient souvenus avoir distribué des lettres pour la seconde chez la première - n'avait pas permis d'établir au degré de vraisemblance requis l'existence d'un ménage commun. Etant donné l'impossibilité pour la recourante de prouver ce fait par la production d'un acte officiel qui de toute façon n'aurait eu qu'une valeur probante relative - le dépôt de papiers ne pouvant que créer une présomption (cf. arrêt H 25/01 du 1er juin 2001, consid. 2a) - et le caractère succinct de l'instruction entreprise - qui ne renseigne ni sur le type de courrier distribué, ni sur la fréquence ou la durée de cette distribution -, la juridiction cantonale ne pouvait refuser d'auditionner les témoins cités sans violer le droit d'être entendue de l'intéressée dans la mesure où ce moyen de preuve était le seul disponible. A cet égard, on ajoutera que les motifs invoqués par les premiers juges ne sont pas pertinents. En effet, toute personne amenée à témoigner en justice étant informée des peines que l'art. 307 CP attache aux faux témoignage, on ne saurait conclure à l'inutilité d'entendre les voisins, eu égard aux relations privilégiées qu'ils entretenaient avec la recourante et sa mère, au risque de les présumer parjures, d'autant plus que les questions susceptibles d'éclaircir la situation ne prêtent pas à interprétation. 
 
Dans ces circonstances, il convient donc d'annuler le jugement cantonal et de renvoyer le dossier aux premiers juges pour qu'ils instruisent la cause sur la condition du ménage commun et, au besoin, sur celle du degré d'impotence de la mère. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés. 
 
4. 
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). La caisse intimée, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Représentée par un avocat, l'intéressée a droit à des dépens pour l'instance fédérale (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 5 juillet 2007 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement. 
 
2. 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la caisse intimée. 
 
3. 
La caisse intimée versera à la recourante le montant de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 16 juin 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton