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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.127/2005 /fzc 
 
Arrêt du 2 novembre 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
X.________, 
demanderesse et recourante, 
 
contre 
 
Y.A.________, 
Z.A.________, 
représentés par Me Anne Hiltpold Lädermann, avocate. 
 
Objet 
contrat de travail; grossesse; résiliation, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 
15 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 27 janvier 2003, Y.A.________ et Z.A.________ ont engagé X.________ en qualité d'employée de maison. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi. Née en 1972, la travailleuse, de nationalité étrangère, ne disposait pas d'un permis de travail; elle n'était déclarée ni aux assurances sociales, ni au fisc. Le salaire net convenu était de 2'600 fr. par mois pour 49 heures de travail par semaine. X.________ prenait quatre repas de midi et un repas du soir par semaine dans la famille A.________; elle ne logeait pas chez ses employeurs. 
 
Le 17 juin 2003, l'employée, enceinte, a reçu de son médecin un certificat attestant qu'elle présentait sept semaines d'aménorrhée. Le contrat de travail a été résilié à la mi-juin 2003 pour la fin juillet 2003, mais les circonstances dans lesquelles ce congé est intervenu ne sont pas établies avec précision. X.________ a travaillé à plein temps pour le couple A.________ jusqu'au 9 juillet 2003; les quinze derniers jours, elle a formé sa remplaçante, B.________, qui avait commencé son travail le 26 juin 2003. Pour juillet 2003, X.________ a reçu 2'000 fr. à titre de salaire, par l'intermédiaire de sa nièce, le solde de 600 fr. devant lui être remis en mains propres. 
 
Le 21 août 2003, l'employée de maison, représentée par son syndicat, a informé Y.A.________ qu'elle était prête à reprendre son travail. Par lettre du 20 octobre 2003, elle a fait savoir aux époux A.________ qu'elle considérait son licenciement comme abusif. Elle leur réclamait la différence entre le salaire perçu et celui prévu par le contrat collectif de travail genevois pour les travailleurs du secteur de l'économie domestique (ci-après: le CCT) pendant sept mois (4'900 fr.), les salaires d'août 2003 à février 2004, date prévue de l'accouchement (23'100 fr.), le salaire afférent à un mois de préavis (3'300 fr.) et celui dû pour trois semaines après l'accouchement (2'475 fr.), soit 33'775 fr. au total. Les employeurs n'ont pas répondu à ces courriers. 
 
Le 9 février 2004, X.________ a mis au monde une petite fille. Elle n'avait plus exercé d'activité lucrative à partir de juillet 2003. 
B. 
Par demande reçue le 24 octobre 2004, X.________ a assigné Y.A.________ et Z.A.________ en paiement de 33'775 fr. avec intérêts à 5% dès cette date; elle a demandé par ailleurs à ce que les défendeurs soient condamnés à s'acquitter des cotisations à l'AVS et au deuxième pilier. Par la suite, elle a amplifié sa demande à 78'290 fr.75, se décomposant de la manière suivante: 
 
- 41'162 fr. à titre de différence de salaires de janvier 2003 à juin 2004; 
- 752 fr.85 à titre d'indemnisation des jours travaillés et non compensés; 
- 1'839 fr.40 à titre d'indemnisation des heures supplémentaires; 
- 4'736 fr.50 à titre d'indemnité pour vacances non prises; 
- 19'800 fr. à titre d'indemnité de licenciement; 
- 10'000 fr. pour réparation du tort moral. 
 
Les époux A.________ ont admis devoir à X.________ le montant de 3'000 fr., qui représente la différence pendant six mois entre le salaire versé (2'600 fr.) et le salaire prévu par le CCT (3'000 fr.), ainsi que le solde du salaire de juillet 2003 (600 fr.); ils se sont également engagés à procéder au versement des cotisations sociales et légales usuelles. Ils se sont opposés à la demande pour le surplus. 
 
Par jugement du 21 juin 2004, le Tribunal de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a condamné Y.A.________ et Z.A.________ à payer à X.________ la somme brute de 18'097 fr.35, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2003, sous déduction de la somme nette de 15 000 fr., correspondant au total des salaires versés de février à juillet 2003. 
 
Statuant le 15 mars 2005 sur appel de la demanderesse, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a annulé le jugement de première instance. Tout en se déclarant incompétente pour condamner les défendeurs sur ce point, elle leur a donné acte de leur engagement, d'une part, à annoncer la demanderesse aux assurances sociales et au fisc et, d'autre part, à procéder au paiement des cotisations sociales et légales usuelles ainsi que de l'impôt à la source. Par ailleurs, elle a condamné Y.A.________ et Z.A.________ à payer à X.________ la somme brute de 20'624 fr.05, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2003, sous déduction de la somme nette de 15'000 fr., et invité la partie qui en a la charge à effectuer les déductions sociales et légales usuelles. 
C. 
X.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation des époux A.________ à lui verser le montant de 78'291 fr.55, sous déduction de la somme nette de 15'000 fr. 
 
Par décision du 4 juillet 2005, la cour de céans a admis la demande d'assistance judiciaire de la recourante, en ce sens que celle-ci est dispensée d'effectuer l'avance de frais et de payer les frais judiciaires en cas de perte du procès. 
 
Y.A.________ et Z.A.________ concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, à son rejet. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui n'a pas obtenu la totalité de ses conclusions condamnatoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c). 
 
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252). 
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
2. 
2.1 Selon la cour cantonale, la demanderesse a droit, d'après le CCT, à un montant de 18'653 fr.65 à titre de salaires du 27 janvier au 31 juillet 2003; de ce montant, il convient de déduire les 15'000 fr. versés par les employeurs. La Cour d'appel a alloué en outre à l'employée 416 fr.55 à titre de rémunération pour des heures supplémentaires et 1'553 fr.85 à titre d'indemnité de vacances. 
 
Les juges précédents ont retenu que le contrat de travail avait été résilié à la mi-juin 2003 pour le 31 juillet 2003; ce congé, ordinaire, respectait le délai de résiliation légal d'un mois. Il ne s'agit pas d'un licenciement, la demanderesse n'ayant pas prouvé que le congé était le fait de ses employeurs. Pour la cour cantonale, les rapports de travail ont pris fin soit par résiliation unilatérale de l'employée, soit par accord entre les parties; elle a jugé qu'il n'était pas nécessaire de trancher entre ces deux options, sous-entendant que le congé intervenu au 31 juillet 2003 était valable dans les deux cas et que la demanderesse ne disposait de toute façon d'aucune prétention au-delà de cette date. 
2.2 Invoquant l'art. 8 CC, la demanderesse reproche aux juges genevois d'avoir méconnu les règles sur le fardeau de la preuve en retenant qu'elle n'avait pas démontré avoir été licenciée par ses employeurs. Elle s'en prend notamment au témoignage de B.________. L'employée de maison conteste au surplus avoir donné sa démission. Elle fait valoir également que si elle avait accepté une résiliation pendant une période de protection, une telle convention serait entachée de lésion au sens de l'art. 21 CO
3. 
3.1 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 189 consid. 2b, 315 consid. 4a). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601/602 et l'arrêt cité). 
 
En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a). Il n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves, ni la preuve par indices (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25; 127 III 520 consid. 2a; 126 III 315 consid. 4a). Au demeurant, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question d'appréciation des preuves, qui ne peut être soumise au Tribunal fédéral que par la voie du recours de droit public pour arbitraire (ATF 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c). 
3.2 En l'espèce, la cour cantonale est parvenue à la conclusion que les défendeurs n'avaient pas résilié unilatéralement le contrat de travail les liant à la demanderesse. Dans la mesure où, sous le couvert d'une violation de l'art. 8 CC, il remet en cause l'appréciation des preuves au sujet de l'absence de licenciement de la part du couple employeur, le recours se révèle irrecevable, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 
4. 
Par le biais du grief de la lésion, la demanderesse s'en prend implicitement à la validité d'une éventuelle résiliation conventionnelle du contrat de travail. 
 
A cet égard, indépendamment de l'application de l'art. 21 CO, il y a effectivement lieu de se demander si les faits tels qu'établis par la cour cantonale permettent au Tribunal fédéral de se prononcer sur la validité de la résiliation intervenue en juin 2003. En d'autres termes, la Cour d'appel pouvait-elle s'abstenir de trancher la question de savoir si le contrat avait été résilié à mi-juin 2003 pour fin juillet 2003 par la demanderesse unilatéralement ou par accord entre les parties, au motif que le congé était valable dans les deux cas? 
4.1 Aux termes de l'art. 336c al. 1 let. c CO, l'employeur ne peut pas, après le temps d'essai, résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement. Si, en vertu de l'art. 362 al. 1 CO, il ne peut être dérogé à l'art. 336c al. 1 CO au détriment de la travailleuse, celle-ci demeure libre de donner son congé durant la période susmentionnée (ATF 118 II 58 consid. 2a p. 60; Rainer Mössinger, Mutterschaft und Arbeitsrecht, p. 9). 
 
Le caractère relativement impératif de l'art. 336c CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a p. 450; 118 II 58 consid. 2a p. 60 et les références). Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective). Si le juge ne parvient pas à établir en fait cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance; interprétation objective) (arrêt 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, consid. 2b, reproduit in SJ 1999 I p. 277; arrêt 4C.51/1999 du 20 juillet 1999, consid. 3b). Dans ce dernier cas, l'accord litigieux doit être interprété restrictivement et ne peut constituer une résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat (arrêt 4C.27/2002 du 19 avril 2002, consid. 2, reproduit in SJ 2003 I p. 220; arrêt 4C.194/2001 du 26 novembre 2001, consid. 3b; arrêt précité du 8 janvier 1999, consid. 2c; arrêt précité du 20 juillet 1999, consid. 3b; cf. également arrêt 4C.397/2004 du 15 mars 2005, consid. 2.1). En particulier, l'acceptation, par l'employé, d'une résiliation proposée par l'employeur ne suffit pas, à elle seule, pour déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et, par là-même, une volonté implicite du travailleur de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO (arrêt précité du 19 avril 2002, consid. 2; arrêt précité du 8 janvier 1999, consid. 2c). 
4.2 En l'espèce, la cour cantonale tient pour établi que le contrat a été résilié, mais n'explique pas clairement par qui, ni dans quelles circonstances. Elle retient uniquement qu'il n'y a pas eu de congé signifié unilatéralement par les employeurs; elle en déduit que la résiliation émanait de la demanderesse ou qu'elle est intervenue par accord entre les parties. 
 
Un tel état de fait apparaît insuffisant pour juger si le contrat de travail a valablement pris fin au 31 juillet 2003. La seule constatation selon laquelle le contrat a été résilié soit par la demanderesse, soit par accord mutuel ne permet pas d'exclure toute prétention salariale au-delà du 31 juillet 2003. En se contentant d'évoquer l'hypothèse d'une résiliation par accord des parties, sans autre précision, la cour cantonale n'a pas retenu, en fait, l'existence d'une résiliation conventionnelle, par une interprétation subjective de la volonté des parties. Elle n'a pas non plus procédé à une interprétation objective de leurs manifestations de volonté. Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus au consid. 4.1, une résiliation conventionnelle n'est admise que de manière restrictive et ne saurait notamment se déduire de la seule acceptation du travailleur. En l'occurrence, on ignore en particulier si l'initiative du congé émanait de la demanderesse ou des défendeurs, ce qui peut se révéler déterminant dans l'interprétation des manifestations de volonté des parties. Les faits tels que décrits par la cour cantonale ne permettent ainsi pas d'exclure que, même accepté par les deux parties, le congé de mi-juin 2003 ne constitue pas une résiliation conventionnelle emportant la volonté implicite et sans équivoque de la travailleuse de renoncer à la protection des art. 336 ss CO. Or, en l'absence d'une résiliation conventionnelle répondant aux exigences énumérées plus haut, l'employée de maison peut se prévaloir de la protection contre un congé pendant la grossesse (art. 336 al. 1 let. c CO). Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas non plus examiné si l'éventuel accord de résiliation auquel elle se réfère implique un détournement d'une disposition impérative de la loi. 
 
Dans ces conditions, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. En application de l'art. 64 al. 1 OJ, l'arrêt attaqué sera annulé, la cause étant renvoyée à la Cour d'appel afin qu'elle complète l'état de fait sur les circonstances de la résiliation du contrat de travail. Il appartiendra aux juges genevois de déterminer d'abord, en fait, si le congé a été signifié unilatéralement par la demanderesse. Si tel ne devait pas être le cas, il y aurait alors lieu de se livrer à une interprétation subjective des volontés des parties. Si une volonté réelle commune ne pouvait être constatée, la cour cantonale devra procéder à une interprétation objective des comportements respectifs des parties, en recherchant notamment de qui venait l'initiative du congé. Le cas échéant, il conviendra encore d'examiner si la rupture conventionnelle du contrat ne sert pas à détourner une disposition impérative de la loi, comme l'art. 324a al. 1 et 3 CO par exemple. 
5. 
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions de la demanderesse à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). La demanderesse n'obtient pas entièrement gain de cause et l'issue du procès demeure encore incertaine. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge des défendeurs, la demanderesse, au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant dispensée d'assumer l'autre part (art. 156 al. 3, art. 152 al. 1 OJ). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis solidairement à la charge des défendeurs. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 novembre 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: