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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_552/2023  
 
 
Arrêt du 27 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et 
renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 22 août 2023 (ATA/891/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, née en 1982, est originaire d'Equateur. Le 13 août 2016, elle a été entendue par le Corps des gardes-frontière à Genève. Elle a indiqué être en Suisse depuis décembre 2015 et travailler dans l'économie domestique. Par décision du 6 septembre 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a ordonné le renvoi de Suisse de A.________. Le 30 septembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de trois ans. A.________ a quitté momentanément la Suisse en octobre 2016. 
 
2.  
Le 17 juin 2022, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, expliquant avoir exercé à Genève divers emplois rémunérés et s'y être installée depuis plusieurs années. 
Par décision du 21 octobre 2022, l'Office cantonal a refusé de soumettre son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations avec un préavis favorable et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par jugement du 18 avril 2023, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ contre la décision du 21 octobre 2022. 
Par arrêt du 22 août 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours contre le jugement du 18 avril 2023. 
 
3.  
Contre l'arrêt du 22 août 2023, A.________ forme un recours en matière de droit public et subsidiairement un recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral. Elle requiert l'effet suspensif et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande plus subsidiairement à être acheminée à prouver les faits qu'elle allègue. 
Par ordonnance présidentielle du 9 octobre 2023, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1). 
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que le recours échappe à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont réunies relevant du fond (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
4.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs relatifs à la violation de droits constitutionnels doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
4.3. En l'occurrence, la recourante se prévaut de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Or, cette disposition n'est que potestative, contrairement à ce que la recourante prétend, et relève en outre des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues du recours en matière de droit public par l'art. 83 let. c ch. 5 LTF. Partant, le recours en matière de droit public est irrecevable sous cet angle.  
 
4.4. La recourante invoque aussi l'interdiction de l'arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). Elle ne peut déduire aucun droit de séjour de l'interdiction de l'arbitraire. Le droit à la protection de la bonne foi peut, selon les circonstances et à des conditions strictes, conférer un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a; arrêt 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités). En l'espèce cependant, la recourante se contente de mentionner que les "organes de l'Etat doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi et que cela implique qu'ils s'abstiennent d'un comportement contradictoire ou abusif", mais ne consacre ensuite aucun développement à ce grief. Elle n'explique pas en quoi les autorités auraient adopté un comportement contraire à la bonne foi susceptible de lui conférer un droit de séjour. On ne peut donc pas considérer qu'elle se prévaut de manière soutenable d'un droit de séjour fondé sur le principe de la bonne foi. Le recours en matière de droit public est donc exclu également sous cet angle.  
 
4.5. La recourante se plaint enfin de la violation de son droit d'être entendue, ce qui ne lui confère pas de droit potentiel à une autorisation et ne lui ouvre donc pas la voie du recours en matière de droit public (ATF 147 I 89 consid. 1.1.3).  
 
5.  
Il reste à examiner si le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle par la recourante est recevable. 
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
En l'occurrence, la recourante, qui ne peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, n'a pas de position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2). L'interdiction de l'arbitraire ne lui confère pas une position juridiquement protégée (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.2.1) et le grief tiré de la bonne foi n'est en l'occurrence pas suffisamment motivé (cf. supra consid. 4.4).  
 
5.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).  
 
5.3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec le refus de la Cour de justice de procéder à son audition et à celle d'un représentant de l'Office cantonal.  
S'agissant de la recourante, il convient de préciser que le droit d'être entendu ne confère en principe pas celui d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Il faut que cette audition s'avère pertinente en fonction du cas d'espèce. Par conséquent, vérifier si l'instance précédente a violé le droit d'être entendu de la recourante en renonçant à procéder à son audition et à celle d'un représentant de l'Office cantonal suppose de se demander si ce refus est justifié par une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3). Cette vérification implique une analyse sur le fond des conditions de l'art. 30 LEI dont ne peut se plaindre la recourante, faute de qualité pour recourir. Ce grief ne pouvant pas être séparé du fond, il ne peut pas être examiné (arrêt 2C_748/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.2). 
 
5.4. La recourante dénonce aussi un défaut de motivation quant à son intégration en Suisse. Contrairement à ce qu'elle prétend, l'arrêt attaqué donne des indications quant à son intégration (cf. p. 8), mais n'en tire pas les conséquences souhaitées par l'intéressée. Dans son grief, la recourante s'en prend en réalité à la façon dont l'autorité a appliqué les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (RS 142.201) et apprécié les circonstances de la cause. Son grief relève donc du fond et est irrecevable.  
 
5.5. En définitive, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est fermée.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste des recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale, qui seront toutefois réduits (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber