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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_853/2021  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Reynald Bruttin et/ou 
Marc-Alec Bruttin, Avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnité, frais, etc.; interdiction de la reformatio 
in pejus, principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, arbitraire, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 11 juin 2021 
(P/18651/2014 ACPR/394/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance du 19 juin 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure ouverte ensuite de diverses plaintes déposées entre 2014 et 2017 contre A.________ ou contre inconnu. Il a mis les frais de procédure, par 4'384 fr., à la charge de A.________, tout en rejetant les prétentions en indemnisation de ce dernier.  
 
A.b. Par arrêt du 20 janvier 2020 (ACPR/50/2020), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a partiellement annulé l'ordonnance de classement du 19 juin 2018 et a renvoyé la cause au ministère public pour instruction complémentaire ou mise en accusation concernant divers agissements de A.________. Elle a par ailleurs condamné ce dernier à supporter un quart des frais de la procédure de recours, soit 1'750 francs.  
 
A.c. Par arrêt du 19 mai 2020 (6B_221/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 20 janvier 2020, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, il a déclaré ce recours irrecevable.  
Le Tribunal fédéral est entré en matière uniquement sur le sort des frais de procédure concernant les infractions ayant fait l'objet d'un classement définitif. Il a en substance indiqué que l'arrêt du 20 janvier 2020 ne permettait pas de comprendre quels agissements illicites et fautifs de A.________ auraient concrètement justifié l'intervention des autorités pénales s'agissant de chaque infraction dénoncée. Il a enjoint l'autorité cantonale d'indiquer précisément, si elle entendait mettre des frais de procédure à la charge du prénommé en application de l'art. 426 al. 2 CPP, quel comportement illicite et fautif avait pu se trouver en lien de causalité avec l'instruction conduite concernant l'une ou l'autre des infractions dénoncées pour lesquelles un classement avait été confirmé. 
 
A.d. Par arrêt du 9 juin 2020 (ACPR/390/2020), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 19 mai 2020, a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 19 juin 2018, a partiellement annulé celle-ci et a renvoyé la cause au ministère public pour instruction complémentaire ou mise en accusation concernant divers agissements du prénommé, a exempté l'intéressé des frais de la procédure de recours et lui a alloué une indemnité de 1'500 fr. pour ses dépens dans ladite procédure de recours.  
En bref, la cour cantonale a considéré, qu'à la suite de l'arrêt de renvoi du 19 mai 2020 (6B_221/2020), elle ne pouvait pas, à ce stade, statuer sur le sort des frais liés à des infractions dénoncées qui pourraient, à l'avenir, tant occasionner un classement qu'une mise en accusation, et que l'on ne percevait pas quels agissements illicites et fautifs du recourant auraient concrètement justifié l'intervention des autorités pénales s'agissant de chaque infraction dénoncée et ainsi la mise à sa charge des frais. Il appartenait au ministère public de se prononcer sur ces frais et, éventuellement, l'indemnisation du recourant, à l'issue de l'instruction. 
 
A.e. Par arrêt du 24 novembre 2020 (6B_804/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 9 juin 2020, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale avait violé l'autorité de l'arrêt de renvoi du 19 mai 2020 (6B_221/2020) et qu'elle devait statuer - dans une décision distincte de celle que pourrait rendre le ministère public à l'avenir à propos des faits faisant encore l'objet d'une instruction - sur le sort des frais judiciaires liés aux infractions dénoncées pour lesquelles un classement définitif avait été prononcé. En outre, il appartenait à la cour cantonale de se prononcer sur la question des frais et dépens pour la procédure cantonale après avoir statué sur le sort des frais - et sur l'éventuelle indemnisation de A.________ - concernant les infractions dénoncées pour lesquelles un classement définitif avait été prononcé, de sorte que la question d'une éventuelle violation de l'art. 429 al. 2 CPP a été laissée ouverte. Le Tribunal fédéral a enfin précisé que, en application de l'art. 391 al. 2 CPP, quel qu'était le sort du recours cantonal de A.________, des frais judiciaires liés audit recours ne pourraient être mis à sa charge, une indemnité de 1'500 fr. lui étant par ailleurs en tous les cas acquise. 
 
B.  
Par arrêt du 11 juin 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 24 novembre 2020, a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 19 juin 2018, a partiellement annulé celle-ci, a alloué au prénommé, à la charge de l'État, 77'400 fr. 85 TTC à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure préliminaire, ainsi que 5'086 fr. à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours. Elle a condamné A.________ aux 20 % des frais de la procédure préliminaire, soit 876 fr. 80, ainsi qu'à une partie des frais de la procédure de recours, soit 2'812 fr. 50 au total. Elle a enfin compensé à due concurrence la charge des frais de la procédure avec l'indemnité de défense accordée pour celle-ci. 
La cour cantonale a en substance retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________, fondateur de B.B.________ SA, en a été, à l'instar de l'avocat C.________, l'administrateur avec signature collective à deux depuis sa fondation jusqu'au 2 juillet 2013 (mars 2013 pour C.________, dont les fonctions ont pris fin à cette date), puis avec signature individuelle jusqu'au 16 juillet 2014.  
Il a également été, jusqu'au 14 mars 2014, administrateur président, avec signature collective à deux, de B.D.________ SA, holding fondée le 29 septembre 2011 dans le but de détenir le capital-actions de B.B.________ SA, ceci aux côtés de E.________, administrateur du 26 mars 2012 au 26 juin 2013, puis dès le 14 mai 2014 (avec signature individuelle dès le 11 mars 2015). 
Le 13 juillet 2013, le juge a été avisé de l'état de surendettement de B.B.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 29 juin 2016. 
 
B.b. Le 26 septembre 2014, E.________ a déposé plainte pénale, entre autres contre A.________, pour gestion déloyale, escroquerie, abus de confiance et appropriation illégitime, voire, en cas de faillite de B.B.________ SA, banqueroute frauduleuse, gestion fautive et avantages accordés à certains créanciers.  
Il a notamment exposé avoir été amené à investir dans le groupe B.________ par le biais d'une société offshore dénommée G.________ - actionnaire de B.B.________ SA, respectivement B.D.________ SA, dont lui-même et A.________ étaient les ayants droit économiques -, après avoir été astucieusement induit en erreur sur la réelle destination de ses fonds par son associé. G.________ avait en effet accordé des prêts aux deux sociétés précitées, inscrits comme tels dans leurs comptes, montants qui avaient été remboursés à A.________ ou que ce dernier s'était approprié en finançant ses dépenses ou en renflouant ses comptes débiteurs, tout en dressant une comptabilité ne correspondant pas à la réalité pour masquer ses agissements. Contrairement à ce qui avait été convenu, A.________ ne lui avait pas non plus remboursé la moitié de la somme de 400'000 fr. versée lors d'une augmentation de capital-actions de B.D.________ SA, alors qu'il avait bénéficié de la moitié des actions nouvellement émises. A.________ avait également cédé des filiales africaines de B.D.________ SA à des prix sous-évalués, dans certains cas à des sociétés gérées par des proches. En juin 2013, le prénommé avait remboursé, de manière anticipée, un prêt accordé à B.B.________ SA par la banque I.________, en garantie duquel étaient nantis ses propres avoirs. Il avait, en outre, ouvert des comptes auprès de la banque K.________ ne figurant pas dans la comptabilité de B.B.________ SA, par le biais desquels avaient été versées des rémunérations à l'insu de certains membres du conseil d'administration. Enfin, dès 2012, A.________ avait fait prendre en charge, par B.B.________ SA, des frais personnels ou obtenu le remboursement ou le paiement par celle-ci de montants indus.  
Le 8 juin 2016, E.________ a déposé contre A.________ une plainte pénale complémentaire pour calomnie, tentative de contrainte, d'extorsion et de chantage, corruption d'agents publics étrangers, faux dans les titres et faux témoignage, pour avoir approché un tiers, H.________, en lui affirmant que E.________ était impliqué dans un trafic illicite de diamants et en lui demandant de trouver de faux témoins disposés à étayer ses accusations, puis de corrompre des magistrats afin que ces derniers instruisent une procédure pénale à sa charge, le but étant de monnayer par la suite la cessation des poursuites. 
 
B.c. B.D.________ SA s'est constituée partie plaignante le 11 juin 2015, en précisant qu'elle reprochait uniquement à A.________ d'avoir procédé à des prélèvements indus dans ses comptes en se prévalant de prêts concédés à la société. Or, E.________ affirmait que ces fonds provenaient de G.________, ce que confirmait la qualification figurant dans la documentation bancaire justifiant les montants crédités et les libellés de ses propres comptes. Interpellé, A.________ n'avait pas fourni de réponse; C.________, " qui avait oeuvré comme le fournisseur structurel, l'administrateur de fait, le procurataire, le comptable et le mandataire de G.________ ", et par l'Étude duquel les fonds avaient transité, tout en ne niant pas l'existence de prêts, n'avait pas non plus fourni de réponse claire à la question de savoir à qui ceux-ci appartenaient, juridiquement et économiquement. Ce flou l'avait amenée à rétablir G.________ comme créancière dans les comptes de B.D.________ SA, respectivement B.B.________ SA. Le bien-fondé de sa prétention dépendait toutefois du caractère exact ou non des allégations de E.________.  
 
B.d. B.B.________ SA s'est constituée partie plaignante le 16 mai 2016, à la demande de E.________, agissant comme représentant de son actionnaire principal, B.D.________ SA. Par la suite, elle a précisé que les reproches faits à A.________ concernaient, d'une part, les notes d'honoraires payées pendant la suspension du curateur, de février à juin 2014, et, d'autre part, les remboursements en sa faveur de prêts concédés par G.________.  
Par lettre du 31 octobre 2017, l'administrateur de la faillite de B.B.________ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour gestion déloyale, faux dans les titres, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et avantages accordés à certains créanciers pour, d'une part, les agissements liés au remboursement anticipé du prêt à I.________ et, d'autre part, le paiement de bonus, gratifications ou rémunérations au travers du compte K.________. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juin 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que l'intégralité des frais judiciaires de la procédure préliminaire causés jusqu'à l'ordonnance de classement du 19 juin 2018 soit laissée à la charge de l'État de Genève, que celui-ci soit condamné à lui verser les sommes de 163'993 fr. 45 (TVA incluse) à titre d'indemnités pour les frais de défense raisonnable, de 1'050'000 fr. à titre d'indemnité pour dommage économique et de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour le tort moral, pour la procédure préliminaire, qu'il soit confirmé que l'intégralité des frais judiciaires de la procédure cantonale de recours soient à la charge exclusive de l'État de Genève, que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 41'518 fr. 38 (TVA incluse) à titre d'indemnités pour ses frais de défense raisonnables de la procédure cantonale de recours, et qu'il soit confirmé que l'indemnité de dépens de 1'500 fr. TTC fixée par arrêt du 9 juin 2020 est due en sus du montant précité. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
A titre liminaire, il sied de relever que certains griefs du recourant se rapportent à la part de la procédure préliminaire dévolue aux complexes de fait ayant fait l'objet d'une décision de renvoi au ministère public par la cour cantonale dans son arrêt du 20 janvier 2020 (ACPR/50/2020). Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à l'objet de l'arrêt querellé, lequel a statué, à la suite des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral des 19 mai et 24 novembre 2020, sur les frais de la procédure préliminaire et de recours cantonale mis à la charge du recourant, ainsi que sur les indemnités dues à celui-ci, en lien avec les infractions pour lesquelles un classement définitif a été prononcé. De tels griefs sont partant irrecevables. 
 
2.  
Le recourant considère que la cour cantonale aurait violé l'art. 391 al. 2 CPP, en n'admettant que partiellement son recours dans l'arrêt querellé, alors même qu'elle avait admis celui-là sans réserve dans l'arrêt du 9 juin 2020 (ACPR/390/2020). 
 
2.1. La prohibition de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90; 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287) est consacré par le biais de l'art. 391 al. 2 1re phrase CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140).  
 
2.2. Le recourant prétend que, en admettant sans réserve son recours dans son arrêt du 9 juin 2020 (ACPR/390/2020), la cour cantonale aurait admis ses conclusions en indemnisation, celles-ci n'ayant pas varié depuis le début de la procédure de recours cantonale, de sorte qu'elle ne pouvait plus, dans l'arrêt querellé, revenir sur ou réduire ce qu'elle avait admis auparavant.  
En l'espèce, le recourant ne peut être suivi. En effet, dans son arrêt de renvoi du 24 novembre 2020 (6B_804/2020), le Tribunal fédéral a considéré - de manière à lier la cour de céans (cf. infra consid. 4.1) - que la cour cantonale ne s'était pas déterminée sur la question litigieuse, soit celle relative aux frais et indemnités de la procédure préliminaire concernant les infractions ayant fait l'objet d'un classement définitif. Faute de décision à cet égard, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne peut donc trouver à s'appliquer entre l'arrêt cantonal du 9 juin 2020 et l'arrêt querellé sur cet aspect du dispositif, ce qui suffit à sceller le sort de ce grief. Au demeurant, les considérants de la décision du 9 juin 2020 à l'aune desquels le dispositif doit s'interpréter (ATF 144 I 11 consid. 4.2 p. 14; 142 III 210 consid. 2.2 p. 213; 128 III 191 consid. 4a p. 195 et les références citées; arrêt 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3) ne permettent pas de reconnaître à ladite décision la portée que le recourant lui prête. Mal fondé, le grief doit partant être rejeté.  
 
3.  
Le recourant se plaint de la motivation suivie par l'autorité précédente en lien avec le litige entourant les prêts figurant dans les comptes de B.D.________ SA et B.B.________ SA, dont E.________ alléguait dans sa plainte pénale qu'ils avaient été accordés par G.________ (ci-après: les prêts G.________), ainsi qu'avec les accusations du prénommé de gestion déloyale dans le cadre de la détention de terrains à U.________ pour le compte de B.B.________ SA, alléguant à ce titre notamment une violation de l'art. 426 al. 2 CPP
 
3.1. En l'espèce, la cour cantonale a admis le recours en lien avec ces complexes de fait en exemptant le recourant des frais de la procédure préliminaire liés à ceux-ci. S'agissant du premier, elle a considéré en bref que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étaient pas réalisées. Quant au second, si un comportement illicite et fautif pouvait être reproché au recourant justifiant de mettre les frais de la procédure préliminaire à sa charge, la très faible proportion de ceux-ci l'a conduite à renoncer à faire application de cette disposition. Le recourant ne peut donc invoquer la violation de l'art. 426 al. 2 CPP, que la cour cantonale n'a pas appliqué.  
Il ressort en revanche de ses écritures que le recourant voit dans la motivation de la cour cantonale une violation du principe de la présomption d'innocence, dans la mesure où l'autorité précédente laisserait entendre qu'il se serait rendu " coupable d'infractions ou de comportements illicites et fautifs " en lien avec ces complexes de fait. C'est donc à l'aune de ce principe qu'il s'agit d'examiner les griefs soulevés par le recourant, lequel dispose dans ce cadre de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF (cf. CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 30 ad art. 81 LTF), nonobstant le classement prononcé et l'exemption des frais de la procédure préliminaire, en lien avec ces complexes de fait.  
 
3.2. Aux termes de l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.  
Selon l'art. 6 par. 2 CEDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 
La CourEDH considère que l'art. 6 par. 2 CEDH régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation (arrêts de la CourEDH Poncelet contre Belgique du 30 mars 2010 [requête n° 44418/07], § 50; Garycki contre Pologne du 6 février 2007 [requête n° 14348/02], § 68; Minelli contre Suisse du 25 mars 1983 [requête n° 8660/89], § 30). Dès lors, la présomption d'innocence s'applique aux motifs exposés dans un jugement prononçant l'acquittement du prévenu dans son dispositif, duquel le raisonnement ne peut être dissocié. Elle peut être violée si se dégage du raisonnement l'opinion que le prévenu est en réalité coupable (arrêt de la CourEDH Cleve contre Allemagne du 15 janvier 2015 [requête n° 48144/09], § 41). La présomption d'innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire ou une déclaration officielle concernant un prévenu reflètent le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement et légalement établie. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent de l'État considère l'intéressé comme coupable. Une distinction fondamentale doit être établie entre, d'une part, une déclaration selon laquelle une personne est simplement soupçonnée d'avoir commis une infraction et, d'autre part, une déclaration claire, faite en l'absence de condamnation définitive, selon laquelle la personne a commis l'infraction en question (arrêts de la CourEDH Ismoïlov et autres contre Russie du 24 avril 2008 [requête n° 2947/06], § 166; Ne sták contre Slovaquie du 27 février 2007 [requête n° 65559/01], § 89; voir aussi ATF 147 I 386 consid. 1.2 p. 389 s.). La seconde porte atteinte à la présomption d'innocence, tandis qu'il ne peut pas être tiré grief de la première (arrêt de la CourEDH Garycki contre Pologne du 6 février 2007 [requête n° 14348/02], § 67).  
 
 
3.3.  
 
3.3.1. S'agissant du litige entourant les prêts G.________, la cour cantonale a considéré que le libellé des transferts bancaires en provenance du compte de l'Étude de C.________ mentionnait certes qu'il s'agissait de prêts. Cet avocat avait par la suite confirmé tant à B.D.________ SA et B.B.________ SA qu'à la banque, qui s'interrogeait sur l'identité de l'actionnaire à l'origine de ces transferts, que ceux-ci émanaient de G.________. De même, les intitulés initiaux des comptes dans les registres des deux sociétés concernées mentionnaient des " prêts G.________ ", avant d'être renommés par le recourant à son nom. Ces éléments étaient suffisants pour permettre légitimement à B.B.________ SA - dont le plaignant n'avait jamais été un organe - et B.D.________ SA, de même qu'au ministère public, de soupçonner que le recourant aurait pu se livrer à des actes de gestion déloyale au détriment de ces sociétés en procédant à des remboursements indus (arrêt attaqué, consid. 4.3 p. 18 s.).  
En tant qu'administrateur de B.D.________ SA et B.B.________ SA, et directeur de cette dernière société, l'on pouvait ainsi considérer que le recourant avait failli à ses obligations légales et contractuelles, en tant qu'il lui incombait de veiller à ce que les opérations soient documentées et correctement inscrites dans les livres des sociétés dont il assurait la gestion, ce d'autant que la réalité des " prêts " censés justifier ces mouvements de fonds n'avait jamais été établie. Il n'en demeurait pas moins que E.________, à l'initiative duquel la procédure pénale avait été ouverte, ne pouvait ignorer l'inanité de ses accusations, notamment que G.________ ne pouvait être à l'origine de ces transferts, dans la mesure où cette société était destinée uniquement à un portage d'actions et ne disposait pas d'actifs propres, les fonds payés par le plaignant sur les comptes de C.________ devant servir à payer le rachat des actions du groupe B.________. Il avait d'ailleurs finalement admis, durant la procédure, avoir ordonné certains débits qu'il reprochait jusqu'alors au recourant. Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2020 (6B_221/2020), cette connaissance suffisait à exclure l'application de l'art. 426 al. 2 CPP à ce complexe de fait, quand bien même, d'un point de vue extérieur, divers éléments résultant en grande partie des carences administratives du recourant avaient pu légitimer les soupçons (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3 p. 19).  
 
3.3.2. Concernant les accusations de gestion déloyale dans le cadre de la détention de terrains à U.________ pour le compte de B.B.________ SA, la cour cantonale a retenu que le recourant affirmait n'avoir jamais détenu de terrains en Afrique pour le compte de B.B.________ SA et que les droits de cette société sur lesdits terrains avaient d'ailleurs été vendus à Genève le 14 mai 2019 à l'occasion d'enchères organisées par l'office des faillites. L'accusation de E.________ était néanmoins étayée par l'inventaire établi dans le cadre de la faillite de B.B.________ SA et avait été confirmée par un témoin. Il y était par ailleurs fait état d'une procédure pendante à U.________ en vue de faire transférer la propriété de ce terrain - d'une valeur estimée à 719'956 fr. en 2016 - à B.B.________ SA et la cour cantonale ignorait si cette société avait pu recouvrer un quelconque montant dans ce cadre. Ces éléments étaient de nature à susciter des soupçons de gestion déloyale. Quand bien même ils n'avaient été avérés, l'on pouvait à tout le moins déduire des dénégations du recourant qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour aider B.B.________ SA à recouvrer son bien, en violation des obligations contractuelles qui le liaient à celle-ci, à tout le moins jusqu'en juin 2014. Selon la cour cantonale, la très faible proportion des frais induits par l'instruction concernant les terrains de B.B.________ SA à U.________ permettait toutefois de considérer que ce point n'avait pas eu d'incidence sur les frais, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'art. 426 al. 2 CPP à ce complexe de fait (cf. arrêt attaqué, consid. 4.4 p. 19 s.).  
 
3.4. En l'espèce, le recourant se borne à critiquer le raisonnement suivi par la cour cantonale en affirmant de manière péremptoire que celle-ci le considérerait néanmoins coupable des infractions reprochées en lien avec ces deux complexes de fait. Il ne démontre donc pas à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) en quoi la cour cantonale aurait violé le principe de la présomption d'innocence. Au demeurant, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale s'est limitée à constater que les éléments au dossier permettaient de nourrir des soupçons de commission d'infractions et à mettre en évidence les carences du recourant vis-à-vis de ses obligations légales et contractuelles d'administrateur et de directeur de société. Ce faisant, la cour cantonale s'est essentiellement fondée sur une approche relative aux obligations civiles du recourant et n'a pas déclaré de manière claire que celui-ci se serait rendu coupable d'une infraction pénale pour laquelle un classement définitif avait été prononcé. La motivation de la cour cantonale n'emporte dès lors pas violation de la présomption d'innocence. Le grief doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
 
4.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 107 al. 2 LTF et du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. 
 
4.1. Selon l'art. 107 al. 2 1 re phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222 s.). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 s.; 135 III 334 consid. 2 p. 335 s.; arrêt 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
Les considérants d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF) sont contraignants tant pour l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée que pour le Tribunal fédéral lui-même, lorsque celui-ci doit se prononcer à nouveau sur la cause. Ni l'autorité cantonale, ni le Tribunal fédéral ne peuvent, dans leur nouvelle décision, se fonder sur des considérations que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. A l'inverse, la nouvelle décision de l'autorité peut se fonder sur des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le Tribunal fédéral ne s'est pas encore exprimé (arrêt 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 3.1 et les références citées; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 31 ad art. 107 LTF).  
 
4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir laissé entendre que celui-ci serait responsable des prêts attribués faussement à G.________, alors même que le Tribunal fédéral aurait constaté dans son arrêt du 19 mai 2020 (6B_221/2020) que seul E.________ serait à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale. Il soulève la même critique en lien avec la détention de terrains à U.________ pour le compte de B.B.________ SA.  
En l'espèce, la cour cantonale a admis le recours s'agissant de ces deux complexes de fait et n'a donc pas mis les frais de la procédure préliminaire les concernant à la charge du recourant. Ce dernier cherche par le biais de son grief tiré d'une violation de l'art. 107 al. 2 LTF à demander une motivation différente sur un point de l'arrêt querellé pour lequel il a pourtant obtenu gain de cause et dont il a été démontré qu'elle ne transgressait pas la présomption d'innocence (cf. supra consid. 3.4). Dans cette mesure, l'on ne discerne pas - et le recourant ne le démontre d'ailleurs pas - quel serait son intérêt juridique à l'annulation ou la modification de l'arrêt querellé sur ce point (cf. art. 81 LTF), la seule prétendue atteinte à sa réputation, intérêt de pur fait, étant à cet égard insuffisante. Le grief est partant irrecevable.  
 
4.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 107 al. 2 LTF en ce qu'elle se serait limitée à reprendre dans la décision attaquée la motivation développée dans son arrêt du 20 janvier 2020 (ACPR/50/2020) pour mettre à la charge du recourant les frais de la procédure préliminaire induits par l'instruction portant sur le remboursement anticipé du prêt accordé par I.________ à B.B.________ SA et les frais payés, prétendument de manière indue, par cette dernière société au recourant, notamment pendant la suspension du curateur, de février à juin 2014. Or, cette motivation aurait été écarté par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 19 mai 2020 (6B_221/2020).  
 
4.3.1. En l'espèce, l'on doit admettre avec le recourant que la cour cantonale s'est à nouveau écartée de l'arrêt de renvoi du 19 mai 2020 (6B_221/2020). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré que le raisonnement de la cour cantonale s'avérait problématique, puisque ce n'était pas de manière abstraite, soit pour un observateur neutre, qu'il convenait de se demander quelle impression pouvait résulter de l'observation de la conduite des sociétés concernées par le recourant, mais en tenant compte du point de vue de E.________, dans la mesure où la procédure avait été déclenchée et conduite principalement autour des accusations portées contre le recourant par le prénommé. Or, les frais de la procédure ne pouvaient se trouver en relation de causalité avec le comportement du recourant que si E.________ eût des raisons valables de solliciter l'intervention des autorités pénales et eût présenté à celles-ci des éléments laissant à penser que des infractions avaient été commises (cf. arrêt 6B_221/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.3). Le fait pour la cour cantonale de reprendre quasiment à l'identique, dans l'arrêt querellé, la motivation développée dans son premier arrêt du 20 janvier 2020 (ACPR/50/2020), alors même que le Tribunal fédéral l'avait jugée problématique, ne saurait être admis. Si la cour cantonale a bien distingué chaque complexe de fait, conformément aux injonctions de la cour de céans, elle n'a pas conduit son raisonnement du point de vue de la partie plaignante, en l'occurrence de E.________, contrairement aux considérants contraignants de l'arrêt de renvoi du 19 mai 2020 (6B_221/2020). La cour cantonale a ainsi porté atteinte à la force contraignante dudit arrêt de renvoi. Le recours doit partant être admis. L'arrêt querellé sera annulé sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale afin que celle-ci conduise son raisonnement du point de vue du prénommé à l'égard de ces complexes de fait pour lesquels elle a mis les frais de la procédure préliminaire à la charge du recourant.  
 
4.3.2. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral peut s'abstenir d'examiner les griefs du recourant tirés d'une violation de l'art. 426 al. 2 CPP en tant qu'ils se rapportent aux frais de la procédure préliminaire induits par le remboursement anticipé du prêt accordé par I.________ à B.B.________ SA et les frais payés, prétendument de manière indue, par cette dernière société au recourant, notamment pendant la suspension du curateur, de février à juin 2014.  
 
4.4. Le recourant invoque une violation de l'art. 107 al. 2 LTF en lien avec l'arrêt de renvoi du 24 novembre 2020 (6B_804/2020). En mettant à sa charge une partie des frais de la procédure de recours, la cour cantonale aurait contrevenu aux injonctions du Tribunal fédéral.  
En l'espèce, la cour cantonale s'écarte de manière inadmissible de l'arrêt de renvoi du 24 novembre 2020 (6B_804/2020). Comme le Tribunal fédéral l'a précisé dans cet arrêt, des frais judiciaires liés au recours ne pouvaient être mis à la charge du recourant et ce, quelle qu'en fut l'issue, une indemnité de 1'500 fr. lui étant en tous les cas acquise (cf. arrêt 6B_804/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3). En d'autres termes, la cour cantonale ne pouvait pas mettre les frais de la procédure de recours à la charge du recourant, vu qu'elle les avait laissés à la charge de l'État dans son arrêt du 9 juin 2020 (ACPR/390/2020), en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Or, dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a condamné le recourant aux 3/16e des frais de la procédure de recours relative à son premier arrêt du 20 janvier 2020 (ACPR/50/2020) et aux trois quarts des frais de la procédure de recours relative à l'arrêt querellé. En condamnant le recourant à une partie des frais de la procédure de recours cantonale, la cour cantonale s'est écarté de l'arrêt de renvoi du 24 novembre 2020 (6B_804/2020). Il y a donc eu violation de l'art. 107 al. 2 LTF et du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Le recours doit partant être admis sur ce point et l'arrêt attaqué annulé, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision, étant précisé que la cour cantonale ne pourra pas mettre de frais à la charge du recourant pour la procédure de recours cantonale.  
 
4.5. Vu ce qui précède et comme la question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais (cf. art. 426 CPP; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272), il ne sera pas statué sur les griefs tirés d'une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.  
Il importe néanmoins de préciser que l'indemnité d'ores et déjà allouée au recourant à ce titre d'un montant de 77'400 fr. 85 pour la procédure préliminaire lui est en tous les cas acquise (cf. art. 391 al. 2 CPP). 
S'agissant de l'indemnité due au recourant à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours cantonale, il appartiendra à l'autorité précédente de statuer sur le sort de celle-ci. Il sera opportun que la cour cantonale détermine précisément pour chaque procédure de recours le montant de ladite indemnité, étant précisé qu'elle ne pourra pas allouer au recourant un montant inférieur à 1'500 fr. pour la procédure de recours ayant conduit à son arrêt du 9 juin 2020 (ACPR/390/2020), et que l'indemnité totale à titre de participation aux frais d'avocat pour l'ensemble de la procédure de recours cantonale ne pourra être fixée à un montant inférieur à 5'086 fr., somme allouée au recourant dans l'arrêt querellé, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.  
 
5.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP, en ce qu'elle aurait rejeté ses prétentions en indemnisation de son dommage économique et en réparation de son tort moral, invoquant à ce titre également un établissement arbitraire des faits. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.  
Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 s. et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1; 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2; 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1, non publié aux ATF 142 IV 163, et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 s.; arrêts 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2, non publié aux ATF 142 IV 163). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêts 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1; 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; 6B_280/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2, non publié aux ATF 142 IV 163). 
 
5.1.2. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. et les références citées). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un " tiers neutre ". La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s.; cf. également arrêt 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.1). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250; arrêt 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.2). La causalité adéquate est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250).  
 
5.1.3. L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341).  
L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 s.; arrêt 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 7.1). 
 
5.1.4. En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3 p. 335 s.; 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1; 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.3; 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1).  
 
5.1.5. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont la prohibition de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).  
 
5.2.  
 
5.2.1. S'agissant de l'indemnité d'un montant de 1'050'000 fr. réclamée par le recourant sur la base de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, la cour cantonale a retenu qu'une attestation établie le 31 octobre 2017, à la demande du recourant, par J.________ SA - à l' advisory board duquel siégeait C.________ - confirmait à celui-là que diverses sociétés de négoce avaient été intéressées par son profil, mais qu'en raison de la procédure pénale dont il faisait l'objet, connue sur la place économique genevoise, il ne leur était pas possible de présenter sa candidature " pour un poste de directeur de division X.________ pour un salaire annuel de CHF 350'000.-, hors bonus et divers avantages (cf. arrêt attaqué, consid. B/g p. 28 s.). Toutefois, indépendamment de la question de savoir quel pouvoir C.________ avait eu au sein de J.________ SA, l'attestation établie par cette société, à la demande du recourant, était tout à fait insuffisante à démontrer que la procédure pénale était à l'origine d'une éventuelle impossibilité pour le recourant de retrouver un emploi. Le recourant savait depuis de nombreux mois que B.B.________ SA ne serait rapidement plus en mesure de le rémunérer. Il ne produisait toutefois aucun document démontrant qu'il aurait recherché un autre emploi à dater de l'été 2013. Rien n'expliquait non plus l'absence de revenu postérieurement à la fin de son mandat pour B.B.________ SA, au plus tard en juin 2014, alors même qu'il n'avait été entendu par le ministère public qu'une année plus tard et que la procédure n'était par conséquent devenue accessible aux parties et n'avait été, partant, de nature à avoir un impact économique sur sa carrière, qu'à cette date. Le fait que les prétentions salariales du recourant mentionnées dans l'attestation produite furent bien supérieures à celles que lui avait offertes le groupe B.________, que le recourant avait en outre quitté en pleine débâcle financière, ou qu'il eût lui-même limité son offre de service à un poste de " directeur de division X.________ ", pouvaient tout aussi bien expliquer l'échec d'éventuelles démarches, non documentées. Divers éléments de la procédure contredisaient au demeurant l'allégué selon lequel il avait été sans activité lucrative durant la période considérée. Ses déclarations fiscales, dont il avait été démontré qu'elles ne reflétaient pas sa situation économique réelle, ne pouvaient être tenues pour suffisamment fiables. Il ressortait en effet en particulier des pièces figurant au dossier que, durant la période incriminée, le recourant, qui était devenu, en mars 2014, administrateur unique de L.________ SA, active dans la promotion d'investissements agricoles en Afrique, avait notamment donné à tout le moins une conférence à Z.________ en 2016, s'était rendu, cette année-là, à tout le moins six semaines consécutives à l'étranger " pour affaires " et s'était prévalu d'engagements professionnels à Y.________ en 2015 pour solliciter le renvoi d'une audience. Le recourant avait par ailleurs varié dans ses déclarations, affirmant tour à tour avoir dû vendre sa villa pour subvenir aux besoins de sa famille, ou avoir dû l'hypothéquer, ce qui leur ôtait une grande partie de leur crédibilité.  
Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas démontré, à satisfaction de droit, un impact de la procédure pénale sur sa situation économique (cf. arrêt attaqué, consid. 4.8.2 p. 23). 
 
5.2.2. Quant à la prétention du recourant en versement d'une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral, la cour cantonale a relevé que le recourant avait fait valoir que la procédure pénale avait constitué une grave atteinte à sa personnalité, en raison notamment de la diffusion par E.________ de ses accusations dans les milieux économiques genevois et auprès des actionnaires du groupe B.________.  
Le recourant n'apportait toutefois aucune preuve de la large diffusion alléguée, pas plus qu'il ne paraissait avoir intenté de quelconques actions pour faire cesser ou réprimer les attaques dont il faisait prétendument l'objet. Le recourant ne disait non plus mot de l'impact concret qu'avait eu la procédure sur sa situation personnelle, au-delà de celui qu'était susceptible d'avoir toute enquête pénale sur une personne mise en cause. 
Une atteinte particulièrement grave à la personnalité du recourant du fait de la procédure pénale, justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral, n'était ainsi pas établie, ce d'autant moins que des éléments sans lien avec la procédure pénale - par exemple la mise à l'écart du recourant du groupe qu'il avait fondé et la liquidation de celui-ci - pouvaient également avoir eu des effets non négligeables sur son sentiment de bien-être (cf. arrêt attaqué, consid. 4.8.3 p. 24). 
 
5.3. Le recourant soutient que ce serait à tort et en violation de l'art. 429 al. 1 let. b CPP que la cour cantonale lui aurait refusé une indemnité fondée sur cette disposition. Selon lui, l'existence de la procédure pénale, couplée au fait que E.________ aurait largement répandu des fausses rumeurs le concernant en lien avec cette procédure, l'aurait empêché de retrouver un travail qui lui aurait permis de percevoir un revenu brut de 350'000 fr. par an, hors bonus et avantages.  
 
5.3.1. En l'espèce, en considérant que l'attestation établie par J.________ SA suffirait à démontrer le lien de causalité entre la procédure pénale et une impossibilité de retrouver un emploi, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Le raisonnement du recourant sur l'absence de pouvoir de C.________ au sein de la société précitée, bien que celui-ci ait été membre de l' advisory board de cette dernière, est sans objet, puisque la cour cantonale n'en a pas tenu compte.  
 
5.3.2. Selon le recourant, il n'aurait pas été possible de prévoir en 2013, ni même en 2014, que B.B.________ SA tomberait en faillite, puisqu'elle était en attente de décisions d'arbitrage dont les valeurs litigieuses étaient de plusieurs millions qui, si elles étaient favorables, auraient permis d'assainir durablement la société, assuré sa continuation et relancé son développement. En outre, B.B.________ SA n'aurait été mise en liquidation que lorsque les décisions d'arbitrage défavorables étaient intervenues, soit largement après le départ du recourant. Enfin, la cour cantonale ne pouvait pas reprocher au recourant l'absence d'attestation de recherches d'emploi en 2013, puisque sa demande d'indemnité en raison de l'impact de la procédure pénale ne concernait que les années 2015 à 2017, soit les années pendant lesquelles la procédure pénale battait son plein.  
Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, comme le recourant l'admet lui-même, les décisions d'arbitrage sont intervenues bien après son départ du groupe B.________, ce qui confirme l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle B.B.________ SA n'aurait rapidement plus été en mesure de le rémunérer à dater de l'été 2013, soit au moment de l'avis au juge de l'état de surendettement de cette société. Que le recourant limite sa demande d'indemnité pour son dommage économique aux seules années 2015 à 2017 n'est pas pertinent dans ce contexte, dans la mesure où la perte de son travail et l'absence de recherches d'emploi sont antérieures à la période considérée, de sorte que la procédure pénale ne peut être la cause d'une situation préexistante. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté. 
 
5.3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de lui reprocher l'absence de revenu immédiatement après juin 2014, quand bien même il n'avait été entendu par le ministère public qu'une année après et que la procédure n'était en conséquence devenue accessible aux parties qu'à cette date. Il allègue que son contrat de mandat avec B.B.________ SA aurait pris fin immédiatement sans qu'il puisse prétendre à un quelconque délai de congé ou autre indemnité, qu'il aurait été exclu de B.D.________ SA et B.B.________ SA par E.________ et " ses acolytes " à la suite d'un renversement de majorité dans l'actionnariat, ce qui ne pouvait être prévu à l'avance, et que, vu la durée moyenne en mois que mettrait un demandeur d'emploi à retrouver un travail, en particulier dans son domaine d'activité et spécialement à Genève, le fait de n'avoir pas retrouvé un travail dès le 1er juillet 2014 ne serait pas un argument soutenable. En outre, E.________ avait déposé sa plainte pénale le 26 septembre 2014, laquelle aurait été diffusée à large échelle dans les milieux économiques de Genève, de sorte que l'impact de celle-ci se serait ressenti avant la première audience du ministère public et serait plus important, puisque le recourant n'aurait pas encore pu mettre en place sa défense. Enfin, la cour cantonale aurait omis de tenir compte du fait que le recourant avait été entendu par la police en décembre 2014.  
En l'espèce, le recourant ne discute pas du raisonnement suivi par la cour cantonale et en livre une lecture personnelle. L'autorité précédente ne lui a pas reproché de n'avoir pas retrouvé un emploi immédiatement après la fin de son mandat pour B.B.________ SA, mais l'absence de démarches en ce sens, de sorte que son grief est sans objet. A ce titre, il n'explique pas pourquoi il n'avait effectué aucune démarche après la fin dudit mandat. Par ailleurs, l'on ne discerne pas - et le recourant ne l'explique d'ailleurs pas - en quoi le fait d'avoir été entendu par la police en décembre 2014 déjà serait propre à modifier l'appréciation de la cour cantonale sur l'absence de démarches de recherches d'emploi à la suite de son éviction du groupe B.________. 
Il ressort des écritures du recourant que son ancien associé aurait largement diffusé la plainte pénale au sein des milieux économiques genevois et à l'étranger, qu'il aurait diffusé des rumeurs selon lesquelles il serait un " escroc " qui aurait " piqué dans la caisse " et que, " en raison de cette réputation salie par E.________ et ses amis, le recourant n'a[urait] pas été en mesure de retrouver un emploi après son départ du groupe B.________ (B.D.________ SA et B.B.________ SA) à la fin du 1 er semestre 2014 " (cf. mémoire de recours, p. 24). Toute son argumentation se fonde sur une prétendue campagne de dénigrement menée par son ancien associé à son encontre, élément qui, contrairement à ce qu'il affirme, n'est nullement notoire. Ce faisant et à supposer établie une telle campagne, le recourant, à qui incombe de prouver le lien de causalité entre la procédure pénale et son dommage économique (cf. art. 42 al. 1 CO; supra consid. 5.1.4), ne ferait que démontrer qu'une éventuelle impossibilité de retrouver un emploi serait le fait d'un tiers et non de la procédure pénale.  
En outre, il ressort de l'arrêt querellé que le recourant était administrateur unique de la société L.________ SA depuis mars 2014 et pendant la procédure pénale, ce que le précité ne conteste pas. Indépendamment du chiffre d'affaires réalisé par cette société, il n'en demeure pas moins que le recourant exerçait une activité professionnelle pendant les années au cours desquelles il invoque une impossibilité de retrouver un emploi du fait de la procédure pénale. Cet élément suffit également à nier l'existence d'un lien de causalité entre la procédure pénale et un éventuel dommage économique. 
Mal fondés, les griefs doivent partant être rejetés. 
 
5.3.4. Vu l'absence de lien de causalité entre la procédure pénale et une éventuelle impossibilité de retrouver un emploi, les griefs soulevés par le recourant au sujet de ses prétentions salariales, de la probité des déclarations fiscales versées à la procédure et de la vente de son ancienne propriété deviennent sans objet, ces éléments étant impropres à établir un lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique allégué, ce lien faisant en tout état défaut.  
 
5.4. Le recourant considère qu'une indemnité pour tort moral se justifierait au regard des préjudices subis, notamment à sa réputation, pendant de nombreuses années.  
En l'espèce, le recourant ne critique pas le raisonnement conduit par la cour cantonale et n'expose donc pas en quoi celle-ci aurait violé le droit fédéral en rejetant sa prétention en réparation de son tort moral. En effet, il se limite à souligner la durée de la procédure et la difficulté de celle-ci, ce qui l'auraient extrêmement impacté, psychologiquement, moralement et économiquement, ainsi que sur le plan de sa réputation. Le recourant ne démontre ainsi pas à satisfaction de droit qu'il aurait subi une atteinte à sa personnalité qui dépasserait l'intensité de celle engendrée par toute procédure pénale, qui justifierait une indemnité pour tort moral. Les désagréments qu'il évoque ne sont en rien différents de ceux que subissent les personnes poursuivies qui bénéficient d'une ordonnance de classement. C'est donc à juste titre que la cour cantonale lui a refusé toute indemnité pour tort moral. Mal fondé, le grief doit partant être rejeté. 
 
5.5. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant les demandes du recourant en indemnisation de son dommage économique et en réparation de son tort moral.  
Il s'ensuit que le grief du recourant tiré de l'art. 420 CPP devient sans objet. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, s'agissant de l'aspect du recours pour lequel il a obtenu gain de cause, à la charge du canton de Genève. 
Dans la mesure où l'admission du recours relève d'une question de nature purement procédurale, sans préjuger ainsi de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Au surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet