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[AZA 7] 
H 65/01 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen. 
Greffière : Mme von Zwehl 
 
Arrêt du 13 mai 2002 
 
dans la cause 
A.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, place de la Taconnerie 3, 1204 Genève, 
 
contre 
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
A.- Inscrite au Registre du commerce de Genève dès le 15 août 1983, la société C.________ SA (ci-après : la société) était affiliée en tant qu'employeur à la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après : la caisse). A.________ en a été l'administrateur unique du 17 septembre 1991 au 22 septembre 1998, date de la faillite de la société. 
En raison du défaut de paiement des cotisations sociales dues pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 1995, la caisse a engagé des poursuites à l'encontre de la société qui ont abouti, le 29 novembre 1996, à la délivrance de quatre actes de défauts de biens après saisie pour un montant total de 15 524 fr. 05. Au cours de l'année 1997, la caisse a également déposé deux plaintes pénales, la première contre A.________ en sa qualité d'administrateur, la seconde contre B.________ à titre d'organe de fait de la société. Le procureur de la République et canton de Genève a classé sans suite la procédure pénale dirigée contre l'administrateur. 
Le 5 septembre 1997, la caisse a adressé à chacune des personnes précitées une décision de réparation du dommage par laquelle elle leur a réclamé le paiement de 13 155 fr. 30. Alors que B.________ n'a pas retiré l'envoi recommandé qui lui était destiné, A.________ a pris connaissance de la décision le concernant et s'y est opposé en temps utile. 
 
B.- La caisse a alors porté le cas devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS-AI-APG (ci-après : la commission), en concluant à la levée de l'opposition formée par A.________. 
Statuant le 30 octobre 2000, la commission a fait droit aux conclusions de la caisse. 
 
C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Sous suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à l'annulation de la décision de la caisse et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement après l'apport de la procédure pénale genevoise n° W.________. 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
Considérant en droit : 
 
1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée au sens de l'art. 52 LAVS, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
 
2.- La commission a correctement exposé les dispositions légales ainsi que la jurisprudence applicables au cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.- Comme en instance cantonale (voir en particulier le procès-verbal de l'audience de comparution personnelle du 12 juillet 2000), le recourant fait valoir un certain nombre de circonstances qui seraient, selon lui, propres à le disculper. 
Il allègue avoir été contacté, au cours de l'été 1994, par trois personnes - dont B.________ - qui désiraient acheter sa société C.________ SA dans le but de réaliser un projet en faveur de la fondation X.________. Ce projet, dénommé Y.________, avait reçu l'aval du président de ladite fondation, D.________, et consistait dans la vente de "cartes et publicités" dont la moitié du profit était destiné à X.________. Le recourant déclare avoir établi une convention de vente et cession d'actions - laquelle est finalement restée lettre morte - et mis à disposition des acheteurs les locaux de sa société; il était convenu qu'il conserverait ses fonctions d'administrateur de la société. 
Afin de permettre le démarrage du projet, il dit par ailleurs avoir donné procuration à B.________ "pour tout contrat Y.________". Ce dernier aurait outrepassé les pouvoirs de représentation conférés, engagé à son insu du personnel au nom de C.________ SA et détourné les bénéfices réalisés sur la vente des cartes. Le recourant expose encore n'avoir eu de cesse, dès le début, d'interpeller B.________ sur le déroulement de ses activités dans le cadre du projet Y.________, mais sans succès. Il ne se serait véritablement rendu compte de la gravité de la situation qu'au mois de septembre 1995, date à laquelle la fondation X.________ avait introduit une action civile contre sa société et B.________. A ce moment-là, il aurait immédiatement réagi en révoquant la procuration qu'il avait faite et en reprenant possession des locaux de sa société. 
Il précise encore qu'à l'initiative de la fondation X.________, une procédure pénale a, par la suite, été ouverte à l'encontre de B.________ qui a débouché sur une condamnation à une peine de 30 mois d'emprisonnement. 
Compte tenu de ces faits, le recourant soutient qu'il ne saurait être rendu responsable du dommage subi par l'intimée au sens de l'art. 52 LAVS; à ses yeux, le non paiement des cotisations d'assurances sociales doit exclusivement être imputé à B.________. Il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu par les premiers juges, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas accepté d'ordonner l'apport de la procédure pénale comme il l'avait pourtant demandé. 
 
4.- Se fondant, entres autres documents, sur une lettre écrite par A.________ à l'attention de B.________ en date du 22 novembre 1994, la juridiction cantonale a retenu qu'à cette époque déjà, le premier nommé était au courant du fait que le second excédait les limites de la procuration qui lui avait été accordée. Comme A.________ n'avait entrepris aucune démarche, notamment judiciaire, pour faire interdire l'usage de la raison sociale de C.________ SA par B.________ ou pour obtenir la reddition des comptes de la société, les premiers juges ont considéré qu'il avait manqué à ses devoirs de surveillance que lui imposait sa charge d'administrateur unique de la société et qu'il avait, partant, commis une négligence grave au regard de l'art. 52 LAVS. Ils ont en outre estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner l'apport du dossier pénal concernant B.________ comme le requérait A.________, les pièces versées à la procédure contenant suffisamment d'éléments pour trancher la question de sa responsabilité. 
 
5.- La lettre du 22 novembre 1994 sur laquelle les juges cantonaux se sont en particulier appuyés pour admettre la responsabilité du recourant a la teneur suivante : 
"(...) Nous devons constater, selon copie du contrat ci-joint, que vous avez engagé notre société sans droit, B.________ n'étant pas au bénéfice d'une signature à titre quelconque pour notre société à l'exception de la procuration autorisant sa signature individuelle pour tout contrat Y.________, et non pour les engagements de la société. 
(...)". Contrairement à ce qu'il allègue, le recourant savait donc depuis ce moment-là que B.________ dépassait le cadre qui lui avait été fixé pour élaborer le projet Y.________, même s'il ne connaissait pas encore l'ampleur de ses actes. Il se devait dès lors de surveiller encore plus étroitement l'activité de ce dernier au sein de C.________ SA, et ne pouvait se contenter, comme il l'a fait, de l'inviter à rendre compte de la situation sans réagir devant l'absence de réponse à ses demandes d'information répétées (cf. lettres des 22 novembre 1994, 25 avril et 20 juillet 1995). Le recourant a ainsi pratiquement laissé champ libre à B.________ pour gérer le projet y.________, attitude qui se rapproche de celle d'un homme de paille. En cela, il a méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui confère l'art. 716a al. 1 CO, soit l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment que celles-ci observent la loi, les règlements et les instructions données (ch. 5). Sa négligence doit être appréciée d'autant plus sévèrement que la structure de C.________ SA était petite et qu'il lui incombait en définitive de contrôler les agissements d'une seule personne (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b). A cela s'ajoute que le projet constituait pour sa société une activité nouvelle, encore mal définie, et sur laquelle il était peu renseigné. Qu'il n'ait rien entrepris, selon ses dires, parce qu'il ne voulait pas compromettre la vente de sa société ne saurait en aucun cas constituer un motif légitime pour excuser son manque de réaction face au comportement de B.________. 
A l'instar des premiers juges, il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant a commis, au sens de l'art. 52 LAVS, une négligence grave qui est, de surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée. On ne voit pas, à cet égard, ce que l'apport de la procédure pénale pourrait y changer. Si, à n'en pas douter, le recourant a été victime d'un comportement abusif de la part de B.________, il n'en demeure pas moins qu'il s'est, en sa qualité d'administrateur unique de C.________ SA, rendu coupable d'un défaut de surveillance et c'est en cela que réside le fondement de sa responsabilité à l'égard de la caisse. Il en irait différemment si B.________ l'avait trompé par des manoeuvres fallacieuses, en lui présentant par exemple des comptes falsifiés (voir arrêt non publié F. du 25 juillet 2000, H 319/99). 
 
A.________ ne prétend toutefois pas que tel fut le cas. La juridiction cantonale était ainsi fondée, par appréciation anticipée des preuves, à se passer de la mesure d'instruction supplémentaire requise par le recourant sans qu'on puisse y voir une violation de son droit d'être entendu (ATF 124 V 94 consid. 4b). 
Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 1200 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant qu'il a effectuée. 
 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à 
 
 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 mai 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :