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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_580/2021  
 
 
Arrêt du 20 avril 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 juin 2021 (A/432/2020 - ATAS/691/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1969, était gérant de l'entreprise de peinture B.________ Sàrl depuis le 3 septembre 2002 et à ce titre assuré de manière obligatoire contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA). Le 8 mars 2014, à la suite d'une altercation sur un chantier, il a reçu un coup de poing sur le côté droit de son visage. Le même jour, il a été examiné par les médecins urgentistes de l'Hôpital C.________, qui ont diagnostiqué une contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite ainsi qu'une fracture des os propres du nez, qui a été repositionnée par voie chirurgicale le 18 mars 2014. Par la suite, il a développé des troubles olfactifs, visuels et gustatifs ainsi que des troubles psychiques. Depuis l'accident, il a été en incapacité de travail complète jusqu'au 1er mai 2015, date à laquelle il a repris son travail à un taux de 15 %.  
 
A.b. Par décision du 6 avril 2017, confirmée sur opposition le 7 juin 2017, la CNA a refusé la prise en charge des troubles olfactifs et cognitifs. Ensuite du recours de l'assuré contre cette décision, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) a rendu le 18 décembre 2017 un arrêt par lequel elle a annulé la décision du 7 juin 2017 et a renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire et décision concernant les troubles visuels.  
 
A.c. Ensuite de ce renvoi, la CNA a mandaté l'unité d'expertise médicale de la Clinique D.________ pour la réalisation d'une expertise interdisciplinaire (ophtalmologie; ORL [oto-rhino-laryngologie]; neurologie; neuroradiologie; psychiatrie et psychothérapie), qui a été coordonnée par un spécialiste en médecine interne. Dans leur rapport du 23 avril 2019, les experts ont retenu les diagnostics de probable affection du nerf olfactif sur traumatisme crânio-cérébral (G52.0), de lésions contusionnelles fronto-basale et temporo-polaire droites non datables (S06.2), d'amputation concentrique du champ visuel de l'oeil droit d'origine fonctionnelle (FH53.1), de dysgueusie (altération du goût) d'origine fonctionnelle (R43.8) et de dysthymie (F34.1). La capacité de travail était de 80 % dans toute activité, une baisse de rendement étant retenue en raison de la dysthymie et des troubles de la concentration qu'elle entraînait. En revanche, la perte d'odorat dans l'activité habituelle telle qu'elle était réalisée actuellement (par délégation de la préparation de peinture à une tierce personne) n'avait pas de répercussion sur la capacité de travail.  
 
A.d. Par décision du 13 juin 2019, confirmée sur opposition le 16 décembre 2019, la CNA a refusé la prise en charge des troubles visuels et gustatifs ainsi que des lésions fronto-basale et temporo-polaire droite non datables; elle a en revanche reconnu sa responsabilité pour les troubles olfactifs, lesquels ne justifiaient toutefois pas une incapacité de travail ni même la poursuite d'un traitement médical dès le 1er août 2015. En outre, par décision du 15 octobre 2019 (entrée en force), la CNA a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 13 % pour ses troubles olfactifs.  
 
B.  
L'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 16 décembre 2019 auprès de la Chambre des assurances sociales. Celle-ci a ordonné une expertise ophtalmologique qu'elle a confiée à la doctoresse E.________, médecin-cheffe du service d'ophtalmologie de l'Hôpital C.________, dont le rapport a été rendu le 12 octobre 2020. Par arrêt du 28 juin 2021, la Chambre des assurances sociales a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation suivie du renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations. Par écriture du 11 mars 2022, l'intimée a spontanément produit une nouvelle pièce. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, demeure seule litigieuse la question du droit du recourant à des prestations d'assurance au-delà du 31 juillet 2015 en raison des troubles olfactifs.  
 
2.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Cela étant, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 145 V 304 consid. 1.1; 141 V 234 consid. 1).  
 
2.3. La présente procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.  
 
3.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1).  
 
3.3. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). En droit des assurances sociales, la causalité adéquate en tant que limitation légale de la responsabilité de l'assureur-accidents résultant de la causalité naturelle ne joue pratiquement pas de rôle dans le domaine des troubles accidentels organiques, puisqu'ici la causalité adéquate se recoupe en grande partie avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2; 134 V 109 consid. 2; SVR 2020 UV n° 27 p. 110; arrêt 8C_518/2019 du 19 février 2020 consid. 3). Il en va différemment en présence de troubles qui sont en relation de causalité naturelle avec l'accident, mais qui ne reposent pas sur un déficit organique objectivable (ATF 140 V 356 précité consid. 3.2). En pareil cas, l'examen de la causalité adéquate se fait selon des règles particulières en fonction de la gravité de l'accident et du type de lésion (ATF 134 V 109 consid. 2.1; 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 140 consid. 5).  
 
3.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme objectivables les résultats de l'investigation (médicale) susceptibles d'être confirmés en cas de répétition de l'examen, lorsqu'ils sont indépendants de la personne de l'examinateur ainsi que des indications données par le patient. On ne peut ainsi parler de lésions traumatiques objectivables d'un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d'appareils diagnostiques ou d'imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement (ATF 138 V 248 consid. 5.1; arrêt 8C_140/2021 du 3 août 2021 consid. 3.4 et les références citées).  
 
3.5. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de la retraite. Le droit à une rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).  
 
4.  
 
4.1. Le recourant fait en premier lieu grief aux premiers juges d'avoir constaté les faits de manière inexacte en niant l'origine organique des troubles olfactifs et leur relation de causalité avec l'accident assuré.  
 
4.2. La cour cantonale a reconnu une pleine valeur probante au rapport d'expertise pluridisciplinaire du 23 avril 2019 et à ses annexes (à l'exception du volet ophtalmologique) ainsi qu'au rapport d'expertise ophtalmologique du 12 octobre 2020. Se fondant principalement sur les conclusions du rapport d'expertise neurologique, elle a en substance retenu, s'agissant des troubles olfactifs, que pour les experts, il n'était pas possible de démontrer objectivement un déficit organique et de faire la part des choses entre les troubles organiques et fonctionnels. La cour cantonale en a déduit que les atteintes dont souffrait le recourant ne pouvaient pas être qualifiées, au degré de la vraisemblance prépondérante, de lésions traumatiques objectivables, dès lors que les résultats obtenus dépendaient des déclarations du recourant et qu'ils n'avaient pas pu être confirmés par des investigations réalisées au moyen d'appareils diagnostiques ou d'imagerie. Dans une telle situation, les liens de causalité naturelle et adéquate ne se confondaient pas, de sorte qu'il y avait lieu d'examiner l'existence d'un lien de causalité adéquate. La cour cantonale a procédé à cet examen au regard des critères jurisprudentiels applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 403), a nié l'existence d'un tel lien de causalité adéquate et donc un droit aux prestations d'assurance après le 31 juillet 2015, date de la stabilisation de l'état de santé du recourant.  
 
4.3. On constate d'emblée que la cour cantonale a fait une lecture très sélective de l'expertise de la Clinique D.________. Or il ressort des conclusions concordantes des experts que les troubles olfactifs sont du moins partiellement d'origine organique, en dépit des troubles fonctionnels qui se sont greffés sur les troubles organiques initiaux. Selon le docteur F.________, spécialiste ORL, qui s'est concerté avec son co-expert neuroradiologue au sujet des imageries (IRM cérébrale des 11 juillet et 11 décembre 2014; CT scan cérébral du 8 mars 2014), certaines lésions (cortico-sous-corticales du gyrus rectus et orbito-frontales droites ainsi que sous-corticales temporo-polaires droites, présentes à l'état chronique sur le CT du 8 mars 2014) étaient préexistantes à l'accident du 8 mars 2014. Par contre, sur le scanner du 8 mars 2014, on notait une fracture du nez avec tuméfaction des parties molles permettant de conclure qu'il s'agissait d'une lésion aiguë, précisant qu'à cette date, il n'y avait pas de lésion cérébrale aiguë visible; il n'y avait pas d'autre fracture du massif facial intéressant le trajet du nerf optique. Au vu de l'anamnèse et des constatations cliniques et radiologiques, l'expert a conclu que l'anosmie complète était très probablement organique et clairement due à son traumatisme avec probable atteinte du nerf olfactif. Partant, il y a lieu d'admettre avec le recourant que l'atteinte olfactive repose sur un substrat organique qui a été objectivé sur le plan médical (cf. consid. 3.4 supra). C'est d'ailleurs précisément compte tenu des conclusions de cette expertise que l'intimée a finalement décidé de prendre en charge les troubles olfactifs du recourant (décision du 13 juin 2019, confirmée le 16 décembre 2019) et a alloué à celui-ci une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 13 %. Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait pas nier l'origine organique des troubles olfactifs ni donc nier l'existence d'un lien de causalité adéquate au regard de la jurisprudence applicable en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (cf. consid 3.3 supra).  
 
5.  
 
5.1. Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale de ne pas avoir examiné l'importance de son incapacité de travail respectivement de gain en raison de la perte de l'odorat, en alléguant avoir dû embaucher un tiers pour pallier ses propres carences.  
 
5.2. A cet égard, les experts de la Clinique D.________ ont conclu dans leur évaluation consensuelle que le recourant ne pouvait pas exercer une activité reposant sur une bonne olfaction; l'activité habituelle de plâtrier peintre, où l'odorat était nécessaire pour l'ajustement des couleurs et la détection des pigments périmés, restait néanmoins adaptée à l'état de santé de l'expertisé, cette partie de l'activité pouvant être - et étant actuellement - déléguée à une tierce personne. Or dès lors qu'il est médicalement établi que le recourant ne peut plus exercer une activité nécessitant des capacités olfactives et que son activité de plâtrier peintre requiert - du moins pour certaines tâches - une bonne olfaction, une incapacité de travail partielle doit être admise. Si le recourant doit rémunérer un intérimaire, comme cela ressort du dossier, pour faire à sa place le travail qu'il ne peut plus effectuer en raison de séquelles accidentelles, il y a lieu d'examiner si, et le cas échéant dans quelle mesure, les troubles olfactifs se répercutent concrètement sur la capacité de gain du recourant.  
 
5.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En tant que l'intimée se réfère à la déclaration de sinistre du 6 janvier 2022, dont il ressortirait que le recourant aurait subi le 31 décembre 2021 un nouvel accident et qu'il percevrait un revenu mensuel supérieur à celui déclaré lors de l'accident du 8 mars 2014, elle se fonde sur une preuve nouvelle concernant des faits postérieurs à l'arrêt attaqué (véritable novum, ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les arrêts cités), qui n'est pas admissible. Par ailleurs, on rappellera qu'il y a lieu de prendre en compte les faits qui se sont réalisés jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 142 V 337 consid. 3.2.2 et les arrêts cités), soit en l'occurrence jusqu'au 16 décembre 2019.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Vu qu'il appartient en premier lieu à l'assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d'office l'ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d'administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; arrêt 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 consid. 4.4 et les arrêts cités), la cause ne sera pas renvoyée à l'autorité précédente, comme le requiert le recourant, mais à l'intimée pour instruction complémentaire dans le sens exposé ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra) et nouvelle décision. 
 
7.  
En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens, le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF, indépendamment du fait qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 137 V 210 consid. 7.1; arrêt 8C_465/2017 du 12 janvier 2018 consid. 5, non publié in ATF 144 V 42). L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La cause sera en outre renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 juin 2021 et la décision sur opposition de la CNA du 16 décembre 2019 sont annulés. La cause est renvoyée à l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
L'intimée versera au recourant la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 20 avril 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu