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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_376/2020  
 
 
Arrêt du 22 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Thaler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Xavier Diserens, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (entretien de l'épouse), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2020 (TD19.029116-191915 TD19.029116-191917 114). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (1969) et B.________ (1968), se sont mariés le 10 août 2000. Une enfant est issue de cette union: C.________, née en 2004. 
 
B.  
 
B.a. Le 20 mars 2019, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, entre autres points, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement, d'avance le 1er de chaque mois, ce dès le départ effectif de cette dernière du domicile conjugal, cas échéant  pro rata temporis, des sommes de 5'800 fr. jusqu'au 31 décembre 2019, 4'000 fr. du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, et de 2'500 fr. du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, plus aucune contribution d'entretien n'étant due à partir du 1er janvier 2021.  
Par réponse du 13 mai 2019, B.________ a conclu à ce que son époux soit condamné à contribuer à son entretien par le versement, d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2019, d'un montant mensuel à définir en cours de procédure, mais qui ne soit pas inférieur à 18'767 fr. 
 
B.b. A l'audience du 27 juin 2019, les parties ont conclu communément au divorce, de sorte que la cause s'est poursuivie sous la forme d'une procédure de mesures provisionnelles.  
Lors de cette même audience, les parties ont signé une convention - ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles -, réglant notamment le sort du logement conjugal, la garde sur l'enfant C.________, confiée à la mère, le droit de visite du père sur sa fille, ainsi que la charge des frais scolaires de l'enfant, supportée par le mari jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022. 
 
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment arrêté le montant assurant l'entretien convenable de C.________ à 4'975 fr. pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 1er septembre 2020 et à 4'575 fr. dès et y compris le 1er octobre 2020, allocations familiales déduites et dues en sus (II), a dit que A.________ contribuerait à l'entretien de sa fille par la prise en charge de ses frais de scolarité privée et par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois en mains de son épouse, la première fois le 1er septembre 2019, et sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à compter de cette date, d'une pension, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 2'000 fr. dès et y compris le 1er septembre 2019 et jusqu'au 1er septembre 2020, puis de 1'600 fr. dès et y compris le 1er octobre 2020 (III), a dit que A.________ assumerait seul l'entier des frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC de C.________ (IV), a dit que A.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2019, et sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à compter de cette date, d'une pension de 9'563 fr. dès et y compris le 1er septembre 2019 et jusqu'au 1er septembre 2020, puis de 8'670 fr. dès et y compris le 1er octobre 2020, sous réserve des revenus effectifs ou hypothétiques de B.________ (V), et a imparti à celle-ci un délai au 30 septembre 2020 pour trouver un emploi à 100% (VI).  
 
B.d. Par acte du 23 décembre 2019, A.________ a interjeté appel contre l'ordonnance susmentionnée, concluant à la réforme des chiffres II, III et V de son dispositif en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable de C.________ soit arrêté - allocations familiales déduites et dues en sus et frais de scolarité inclus - à 4'975 fr. pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2020 et à 4'575 fr. dès le 1er juillet 2020 (II/II), qu'il soit dit qu'il contribuera à l'entretien de sa fille par la prise en charge de ses frais de scolarité privée et par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, la première fois le 1er septembre 2019, et sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à compter de cette date, d'une pension de 2'000 fr. du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, puis de 1'600 fr. dès le 1er juillet 2020, allocations familiales non comprises et dues en sus (II/III), et qu'il soit dit qu'il contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2019, et sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à compter de cette date, d'une pension de 6'590 fr. du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, puis de 4'800 fr. dès le 1er juillet 2020, sous réserve de revenus effectifs mensuels supérieurs à 2'655 fr. ou hypothétiques additionnels de B.________ (II/V).  
Par acte du même jour, B.________ a également interjeté appel contre l'ordonnance susmentionnée, concluant, d'une part, à la réforme du chiffre V du dispositif en ce sens que son époux soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 15'063 fr. - subsidiairement de 13'063 fr. - du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020, puis de 12'880 fr. - subsidiairement de 10'880 fr. - dès le 1er octobre 2020 (II et IV) et, d'autre part, à ce que le chiffre VI du dispositif soit purement et simplement annulé (III et V). 
 
B.e. Par arrêt du 23 mars 2019 [recte: 2020], expédié le 9 avril 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge délégué) a partiellement admis les appels, a réformé le chiffre V du dispositif de l'ordonnance attaquée en ce sens que A.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2019, et sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à compter de cette date, d'une pension de 9'750 fr., dès et y compris le 1er septembre 2019 et jusqu'au 30 septembre 2020, et de 8'100 fr., dès et y compris le 1er octobre 2020, et a supprimé le ch. VI du dispositif de dite ordonnance.  
 
C.   
Par acte posté le 15 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 mars 2020. Il conclut à sa réforme en ce sens que la pension mensuelle due pour l'entretien de son épouse est ramenée à 7'085 fr., dès et y compris le 1er septembre 2019 et jusqu'au 30 septembre 2020, puis à 5'400 fr., dès et y compris le 1er octobre 2020, sous réserve de revenus effectifs ou hypothétique de B.________. 
Invités à se déterminer, le Juge délégué s'est référé aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué par déterminations du 28 septembre 2020. L'intimée n'a pas dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).  
En l'occurrence, est d'emblée irrecevable la critique que le recourant émet en lien avec la manière prétendument partiale avec laquelle le Juge délégué aurait instruit la cause et qui serait constitutive d'une violation de son droit à la preuve. La motivation présentée ne répond aucunement aux exigences susdécrites. Relevant à l'évidence d'une demande de récusation qu'il n'a pas formée, alors même qu'il se plaint de l'attitude que le Juge délégué aurait adopté à son endroit en audience, le recourant se borne, sur un mode purement appellatoire, à faire état de ses sentiments et appréciations personnels. De tels arguments ne sont bien évidemment pas propres à établir une prétendue violation arbitraire du droit à la preuve. 
Doit également être d'emblée écarté le moyen que le recourant semble vouloir tirer de son droit à une décision motivée sans invoquer l'art. 29 al. 2 Cst. et sans exposer de manière claire et détaillée en quoi il aurait été dans l'incapacité de s'en prendre aux éléments qui ont conduit le Juge délégué à nier la capacité de travail de l'intimée, ce qui n'apparaît de toute façon pas être le cas. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (parmi plusieurs, arrêt 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.2).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
3.   
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits sur plusieurs points. 
 
3.1. En lien avec la scoliose de l'intimée et les conséquences de cette affection sur sa capacité de travail, le recourant reproche au Juge délégué de s'être fondé exclusivement sur un certificat médical étranger établi en cours de procédure à la demande de l'intimée par un médecin dont rien n'indiquait qu'il était son médecin traitant. Ledit magistrat n'avait pas motivé sa décision d'accepter la pleine valeur probante de ce certificat médical, alors que, d'une part, il avait à juste titre été qualifié de " pas crédible " par le premier juge au vu des circonstances douteuses entourant son établissement et que, d'autre part, il ne mentionnait pas que l'intimée serait inapte à retrouver un emploi. Le recourant estime qu'en présence d'un certificat médical douteux rédigé par un médecin installé à l'étranger dans le contexte d'une procédure judiciaire, l'autorité cantonale aurait dû donner suite à sa réquisition tendant à la production du dossier médical de l'intimée. Une telle réquisition portait sur un élément de preuve pertinent. L'existence et le contenu de ce dossier, respectivement de l'attestation d'un médecin spécialiste FMH, étaient en effet susceptibles de mettre en lumière la réalité de l'affection chronique alléguée par l'intimée et des conséquences sur la capacité de travail de cette dernière. Si le Juge délégué entendait procéder à une appréciation anticipée des preuves, il devait tenir compte des circonstances douteuses d'établissement du certificat médical produit et motiver la raison pour laquelle il décidait de néanmoins s'en contenter.  
Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi la prise en compte du dossier médical de l'intimée, respectivement de l'état de santé supposé réel de cette dernière, aurait pu influer sur le sort du litige. Contrairement à ce qu'il affirme de manière péremptoire - partant irrecevable (cf.  supra consid. 2.1) -, on comprend parfaitement de la motivation de l'arrêt attaqué que le Juge délégué n'a pris en compte la scoliose de l'intimée qu'à titre d'argument supplémentaire venant conforter sa décision de ne pas astreindre l'épouse à reprendre une activité lucrative. Il appartenait donc au recourant de s'attaquer, de manière conforme aux exigences de motivation susrappelées (cf.  supra consid. 2.1), aux autres motifs retenus par le juge cantonal et démontrer qu'ils étaient en eux-mêmes insuffisants à justifier le résultat de la décision attaquée. Or, force est de constater qu'une telle motivation fait défaut. La critique manque ainsi sa cible, sans qu'il soit besoin d'encore examiner si le Juge délégué a arbitrairement procédé à une appréciation anticipée des preuves comme semble le soutenir le recourant, ce d'autant qu'il ne suffit pas d'affirmer que l'instruction a été superficielle ou que les preuves sont douteuses pour démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits (cf.  supra consid. 2.2).  
 
3.2. S'agissant des revenus de l'intimée, le recourant fait grief au Juge délégué de ne pas avoir retenu que l'intimée en retirait un de la location de l'appartement dont elle est propriétaire à U.________. Se basant sur un tableau Excel qu'elle avait " fabriqué de toutes pièces ", il avait donné foi de manière insoutenable aux déclarations de l'intimée selon lesquelles ce bien immobilier ne lui procurait pas de revenu régulier, alors que, d'une part, aucune pièce justificative concernant les rendements locatifs n'avait été produite et que, d'autre part, les investissements effectués pour réhabiliter l'appartement avaient toujours été contestés contrairement à ce qui avait été retenu par le Juge délégué. Sur la base des pièces qu'il avait lui-même produites en appel et dont la pertinence avait été arbitrairement niée, le recourant est d'avis que le revenu mensuel net tiré de la location de l'appartement se monte à 2'500 fr., soit 30'000 fr. par an, qu'il convenait d'inclure dans les revenus de l'intimée.  
Une telle motivation, essentiellement appellatoire et qui se base de surcroît sur des faits ne résultant pas de la décision entreprise, ne permet pas de retenir que le Juge délégué aurait versé dans l'arbitraire. Il ne ressort en particulier pas de l'arrêt attaqué que ledit magistrat se serait basé sur le tableau Excel que l'intimée aurait fourni pour les besoins de la cause, respectivement qu'il se serait référé exclusivement à ce document. L'arrêt déféré fait au contraire état de plusieurs documents (" des pièces ") produits par l'intimée lors de l'audience d'appel, lesquels confirmaient ses dires. Sauf à affirmer que l'intimée n'aurait étayé ses déclarations que par la production d'un tableau Excel, le recourant ne remet pas valablement en cause cette constatation, étant précisé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour vérifier la véracité des allégations du recourant (cf. arrêt 5A_325/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). Si tant est que le recourant soulève un grief à cet égard, il ne critique par ailleurs pas de manière conforme aux exigences de motivation susrappelées, l'appréciation anticipée des preuves ayant en définitive justifié le rejet de sa réquisition en production des documents permettant de déterminer les encaissements effectués depuis le 1er juin 2019 pour l'appartement. Quant aux pièces que le recourant a produites en appel, soit des extraits de plateformes Internet de location, le Juge délégué en a apprécié la pertinence: il les a écartées au motif qu'elles ne permettaient pas d'évaluer les revenus tirés de la location de l'appartement ni de connaître les charges et les investissements y relatifs. En se bornant à exposer sa propre interprétation du contenu des pièces litigieuses et à affirmer que les charges de l'appartement peuvent être évaluées " de manière très défensive " à environ 25%, le recourant n'apporte aucun élément susceptible de faire apparaître arbitraire l'appréciation du juge cantonal. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Toujours en lien avec les revenus de l'intimée, le recourant reproche enfin au Juge délégué d'avoir considéré arbitrairement et en violation du principe d'équité qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un quelconque rendement hypothétique de sa fortune mobilière. Cela était contraire à la " jurisprudence constante " selon laquelle on pouvait attendre que la fortune mobilière génère un rendement de 1% l'an. Le recourant estime qu'il était loisible à l'intimée de placer sa fortune mobilière et d'en obtenir un rendement et qu'il n'avait pas à faire les frais de ses carences. Selon lui, le point de vue du Juge délégué était d'autant plus choquant que, d'un côté, il avait augmenté les revenus de sa propre fortune mobilière et que, de l'autre, il n'avait pas voulu appliquer le même principe s'agissant de celle de l'intimée. En définitive, il convenait de retenir un revenu hypothétique supplémentaire de 165 fr. par mois pour l'intimée ou, alternativement, de considérer que la fortune mobilière ne génère aucun revenu pour aucune des parties.  
 
3.3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1 et les références; 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.3 et les références; 5A_170/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 4.3.5). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêt 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).  
 
3.3.3. En l'occurrence, le Juge délégué s'est fondé sur les revenus effectifs de la fortune mobilière du recourant. S'agissant de celle de l'intimée, il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de retenir un quelconque rendement hypothétique, dans la mesure où elle se composait uniquement d'actifs se trouvant sur des comptes courants bancaires dont les taux d'intérêts étaient aujourd'hui notoirement inexistants. Dès lors que, selon la jurisprudence susrappelée, l'imputation d'un revenu hypothétique de la fortune est potestative, il paraît douteux qu'une telle décision puisse être qualifiée d'arbitraire. Quoi qu'il en soit, quand bien même on imputerait à l'intimée un revenu hypothétique de 165 fr. par mois au titre du rendement de sa fortune mobilière, comme le sollicite le recourant, l'arrêt querellé n'en demeure pas moins exempt d'arbitraire dans son résultat. En effet, un revenu mensuel de 165 fr. aurait pour effet de réduire le déficit de l'intimée à 9'248 fr. 10 (9'413 fr. 10 - 165 fr.) du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020 et à 6'414 fr. 10 (6'579 fr. 10 - 165 fr.) dès le 1er octobre 2020. L'excédent du recourant s'élèverait en conséquence à 918 fr. 75 pour la période courant du 1er septembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2020 après couverture de la contribution d'entretien de l'enfant par 4'975 fr. et du déficit de l'intimée par 9'248 fr. 10 (15'141 fr. 85 [revenu du recourant] - 4'975 fr. - 9'248 fr. 10) et à 3'202 fr. 75 dès le 1er octobre 2020 (14'191 fr. 85 [revenu du recourant] - 4'575 fr. [contribution d'entretien de l'enfant] - 6'414 fr. 10 [déficit de l'intimée]). Partant, le recourant ne remettant pas en cause la méthode de calcul du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent appliquée par le Juge délégué, il devrait au final s'acquitter d'une contribution à l'entretien de l'intimée de 9'707 fr. 50 (9'248 fr. 10 [déficit de l'intimée] + 459 fr. 40 [1/2 du disponible du recourant de 918 fr. 75]) du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020 et de 8'015 fr. 50 (6'414 fr. 10 [déficit de l'intimée] + 1'601 fr. 40 [1/2 du disponible du recourant de 3'202 fr. 75]) à compter du 1er octobre 2020. En prenant en compte à charge de l'intimée le revenu hypothétique sollicité par le recourant, ce dernier devrait en définitive s'acquitter d'une contribution mensuelle inférieure à celle retenue par le Juge délégué de 42 fr. 50 du 1er septembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2020 et de 84 fr. 50 à compter du 1er octobre 2020. Une telle différence ne saurait conduire à un résultat arbitraire compte tenu du disponible mensuel du recourant. Le grief est en conséquence infondé.  
 
4.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée qui a été invitée à se déterminer sur le recours et a conclu à son rejet a droit à une indemnité de dépens, mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 6'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand