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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.205/2003 /ech 
 
Arrêt du 17 novembre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Chaix, Juge suppléant. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ SA, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Laure Chappaz, avocate, case postale 381, 1860 Aigle, 
 
contre 
 
Garage Z.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Anne-Christine Favre, avocate, case postale, 1800 Vevey 1. 
 
Objet 
contrat de vente mobilière; garantie des défauts, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.a Par contrat du 25 avril 1998, Garage Z.________ SA (ci-après: Garage Z.________) a vendu à X.________ SA (ci-après: X.________) un véhicule automobile de marque Mercedes-Benz ML 230 pour le prix de 58'029 fr., TVA incluse. Le contrat est soumis à des conditions générales dont les dispositions en matière de garantie des défauts sont les suivantes: 
"Au lieu et place d'autres actions en garantie, l'acheteur ne peut exiger du vendeur que la suppression des défauts (réparation) conformément aux dispositions suivantes: 
a) Cette prétention s'étend à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses et à la suppression d'autres dommages du véhicule (...). 
b) L'acheteur doit immédiatement signaler, dès leur constatation, tout défaut au vendeur ou le lui faire constater. Sur demande, il doit remettre le véhicule au vendeur en vue de la réparation. Le vendeur peut faire exécuter le travail par un tiers sans pour autant être libéré de sa responsabilité pour garantie. 
- ¨(...) 
Le vendeur a le droit, au lieu de procéder à la réparation, de livrer un autre véhicule conforme au contrat dans un délai raisonnable. 
 
Si un défaut important ne peut être supprimé malgré une deuxième réparation, l'acheteur est en droit, soit d'exiger une diminution du prix, soit de se départir du contrat. Un droit de l'acheteur au remplacement du véhicule n'existe en aucun cas. (...)" 
Le véhicule a été livré et payé le 13 août 1998. Il a ensuite été utilisé presque tout le temps par le directeur de X.________, A.________. 
 
En tant qu'acheteur d'un véhicule Mercedes-Benz, X.________ bénéficiait du service "Mobilo" qui prévoit notamment une assistance en cas de panne, le remorquage gratuit jusqu'à l'atelier Mercedes-Benz le plus proche et une voiture de remplacement pendant la durée de la réparation, pour cinq jours au maximum. Le livret "Mobilo" remis à X.________ donnait en outre des précisions sur les modalités pratiques de ces prestations. 
A.b Dès juin 1999 au moins, le véhicule a rencontré des problèmes de coupure intempestive du moteur: après un long trajet, le moteur toussotait puis très rapidement s'arrêtait en pleine course, sans qu'il y eût moyen de le remettre immédiatement en marche. La procédure établit que X.________, en raison de ces problèmes, a confié le véhicule à trois reprises à deux garages concessionnaires Mercedes-Benz à V.________ et à W.________. 
 
Le 28 juin 1999, le véhicule a fait l'objet d'une réparation provisoire à V.________, dans l'attente de la commande d'une pièce détachée à l'usine. X.________ n'a alors avisé le Garage Z.________ ni de l'existence de ces défauts, ni de la réparation provisoire. A la suite de nouveaux problèmes rencontrés lors d'un voyage en Grande-Bretagne, X.________, par lettre du 12 juillet 1999, a informé Mercedes-Benz (Schweiz) AG de la situation; une copie de ce courrier a été envoyée au Garage Z.________. Mercedes-Benz (Schweiz) AG a répondu à X.________ que le problème avait été définitivement réglé lors de la réparation effectuée le 16 juillet 1999 à W.________. A la suite de la survenance du même problème lors d'un voyage en Italie à la fin du mois d'août 1999, X.________ a derechef amené le véhicule au garage de W.________, où rien d'anormal n'a été constaté. 
 
Par courrier du 30 août 1999, X.________ s'est plainte auprès de Mercedes-Benz (Schweiz) AG de la persistance du problème qui avait conduit à plusieurs arrêts intempestifs du moteur et qui, selon elle, excluait toute garantie de sécurité du véhicule; une copie de cette lettre a été adressée au Garage Z.________. 
 
Des discussions entre X.________ et le Garage Z.________, en étroite relation avec Mercedes-Benz (Schweiz) AG, ont eu lieu à partir de septembre 1999. Le Garage Z.________ a ainsi proposé de vendre un nouveau véhicule, avec reprise de l'ancien à des conditions jugées extrêmement favorables par l'importateur. X.________ a toutefois refusé cette proposition. 
A.c Par courrier du 19 octobre 1999, X.________ a déclaré au Garage Z.________ se départir du contrat. 
 
Le 21 octobre 1999, X.________ a appris que le véhicule présentait des attaques anormales de corrosion sur toute une série de pièces mécaniques importantes. Le 8 novembre 1999, le Garage Z.________ a confirmé à X.________ que ce problème était couvert par la garantie de trois ans pour ce genre de défauts. L'acheteur n'a toutefois pas demandé que le défaut soit réparé. 
B. 
Le 8 décembre 1999, X.________ a assigné le Garage Z.________ en paiement de la somme de 46'028 fr. 65; ce montant représente le prix du véhicule TTC sous déduction d'un amortissement de 12'000 fr. pour les 40'000 km parcourus jusqu'alors. Le 8 juin 2000, X.________ a amplifié sa demande en paiement de 4'070 fr. correspondant aux frais de location d'un véhicule de remplacement pendant cinq jours lors de chacune des quatre réparations consécutives aux pannes du véhicule. 
 
La défenderesse a conclu au déboutement de la demanderesse. 
 
Par jugement du 13 novembre 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions de la demanderesse. En résumé, elle a retenu que le véhicule - pour subir des arrêts intempestifs de son moteur - était entaché d'un défaut; même si elle en avait donné l'avis en temps utile, la demanderesse n'avait pas respecté les règles spéciales convenues en matière de garantie des défauts, ce qui impliquait que la résolution du contrat n'était pas valable. En ce qui concerne les prétentions en paiement de frais de location, la Cour a constaté que l'existence de ces frais n'avait pas été établie et qu'au demeurant la demanderesse n'avait pas droit à de telles prestations. 
C. 
La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 51'180 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 1999. 
 
A l'appui de son recours, elle invoque une violation de l'art. 18 CO en rapport avec l'interprétation des conditions générales de la défenderesse. 
 
La défenderesse conclut au rejet du recours et reprend son argumentation de première instance: à la suivre, le défaut n'aurait pas été prouvé et l'avis des défauts n'aurait pas été donné en temps utile. 
 
La cour cantonale se réfère aux considérants de la décision entreprise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al, 1 let. c OJ). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en causse (ATF 127 III 248 consid. 2c). II ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
1.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Le Tribunal fédéral peut ainsi rejeter un recours, tout en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c). 
2. 
La demanderesse reproche à la cour cantonale d'avoir interprété les conditions générales de la défenderesse sans les mettre en relation avec les prestations prévues par le service "Mobilo". A la suivre, elle avait le droit de confier son véhicule pour réparation à un autre garage que celui qu'exploite la défenderesse; de surcroît, cette dernière ne pouvait arguer du fait qu'elle n'avait pas pu procéder elle-même à l'intervention puisque l'exécution par un tiers était expressément prévue dans les conditions générales concernant la garantie. 
2.1 Les dispositions contractuelles préformulées sont en principe interprétées selon les mêmes règles que les clauses contractuelles rédigées individuellement (ATF 122 III 118 consid. 2a). Le juge s'efforcera, en premier lieu, de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1 b). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut plus être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites selon la théorie de la confiance. II doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126 III 59 consid. 5b p. 68). Enfin, les clauses ambiguës des conditions générales s'interprètent en défaveur du rédacteur de celles-ci (contra stipulatorem: ATF 122 III 118 consid. 2a). 
2.2 II n'est pas nécessaire dans la présente affaire d'avoir recours aux règles d'interprétation. Il apparaît en effet que la clause litigieuse, même mise en relation avec les prestations offertes par le service "Mobilo", ne prête pas à ambiguïté. Certes, il ne convient pas d'exclure d'emblée le recours à l'interprétation si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire et indiscutable; ce recours est cependant limité aux situations où la lettre du contrat ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu, notamment en regard du but poursuivi par les parties (arrêt 5C.134/2002 du 17 septembre 2002, consid. 3.1, publié in SJ 2003 I 315). 
 
Les dispositions contractuelles visées par la demanderesse, en particulier la lettre B relative à la garantie des défauts, sont rédigées de manière claire: l'acheteur est tenu de donner un avis des défauts immédiat (1ère phrase); le vendeur peut demander la remise du véhicule pour procéder lui-même à la réparation (2ème phrase); le vendeur peut faire exécuter ce travail par un tiers (3ème phrase). Le livret "Mobilo" ne modifie pas le sens de cette clause dans la mesure où il se borne à conférer le droit au remorquage gratuit jusqu'à l'atelier concessionnaire le plus proche et l'assistance dans cet atelier. Cette prestation apparaît indépendante des droits et obligations des parties en relation avec la garantie des défauts et ne peut exercer aucune influence sur celle-ci Au surplus, la recourante ne démontre pas en quoi ces clauses seraient contraires au but poursuivi par les parties. 
2.3 En appliquant les conditions générales, la cour cantonale n'a pas fondé son rejet de l'action sur le fait que la demanderesse avait confié son véhicule pour réparation à un autre garage que celui qu'exploite la défenderesse. Elle n'a pas non plus retenu que c'est parce que la défenderesse n'avait pas exécuté elle-même la réparation que sa garantie pour les défauts était exclue. Son argumentation juridique, sur laquelle le Tribunal fédéral reviendra, est différente: au lieu d'exiger la suppression du défaut comme le prévoient les conditions générales, la demanderesse avait décidé de se départir du contrat, ce que n'autorisaient justement pas les clauses contractuelles. Par conséquent, on ne discerne aucune violation de l'art. 18 CO dans la décision entreprise de sorte que ce grief est mal fondé. 
3. 
Dans la mesure où le Tribunal fédéral applique le droit d'office et peut ainsi adopter une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale, il convient d'examiner si la demanderesse était en droit de résoudre le contrat de vente comme elle l'a fait. En d'autres termes, se pose la question de la violation éventuelle de l'art. 201 CO, norme à laquelle tant la recourante que l'intimée se réfèrent dans leurs écritures. 
3.1 Hormis des exceptions qui n'intéressent pas le présent litige, les règles légales sur la garantie des défauts sont de droit dispositif (Silvio Venturi, Commentaire romand, n. 27 et 32 ad Intro. art. 197-210 CO ). II est ainsi possible de déroger au système prévu par la loi, par exemple en instituant un droit à la réparation de la chose vendue, à l'exclusion de tout autre moyen (Venturi, op. cit., n. 29 ad Intro. art. 197-210 CO). 
 
A teneur des conditions générales valablement incorporées par les parties dans leur contrat, la recourante disposait uniquement du droit de demander la réparation du véhicule vendu. A l'instar de ce que prévoit la loi (art. 201 al. 1 et 3 CO), l'exercice de ce droit supposait de signaler immédiatement au vendeur, dès sa constatation, tout défaut. 
3.2 L'exigence d'avis immédiat des défauts vise un but de protection du vendeur; son omission entraîne la péremption des droits issus de la garantie (arrêt du 1er décembre 1987, consid. 3a, publié in SJ 1988 p. 284; Venturi, op. cit., n. 1 ad art. 201 CO). Il y a découverte d'un défaut dès que l'acheteur peut constater indubitablement son existence de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée; cela suppose que l'acheteur puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue: tel n'est pas le cas dès l'apparition des premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, car cela amènerait l'acheteur à signaler n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (arrêt du 5 décembre 1985 [en matière de contrat d'entreprise], consid. 7a, publié in SJ 1996 p. 353). Même si la loi (art. 201 al. 3 CO) ou, comme en l'espèce, la convention exige un avis "immédiat", on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. La durée de ce délai n'est pas prévue par le code des obligations. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3); en revanche sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 Il 172 consid. 1c; 22 p. 129 consid. 3). Un auteur propose de fixer à sept jours le délai de réflexion au-delà duquel la communication au vendeur, respectivement à l'entrepreneur ou au bailleur, serait tardive (Hannes Zehnder, Die Mängelrüge im Kauf-, Werkvertrags- und Mietrecht, in RSJ 2000 p. 545 ss, 547). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner en l'espèce le mérite d'une telle proposition ni la possibilité de l'adopter par voie prétorienne. 
3.3 Il a été établi que le véhicule litigieux subissait des coupures intempestives de son moteur dès le mois de juin 1999 au moins. L'autorité intimée a retenu à ce propos qu'il s'agissait d'un problème technique susceptible de mettre en danger la vie des occupants du véhicule lorsque celui-ci était lancé à grande vitesse. Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ). Contrairement à ce que soutient l'intimée dans des considérations de nature purement appellatoire, l'existence d'un défaut au sens de l'art. 197 al. 1 CO a donc été retenue à juste titre. 
 
3.3.1 En revanche, il apparaît que l'acheteur a tardé à signaler ce défaut au vendeur: après avoir rencontré ce problème à plusieurs reprises en juin, il a amené le véhicule dans un garage où il a fait l'objet d'une réparation le 28 juin 1999. Si l'on se fonde sur les allégations de la demanderesse en relation avec ses prétentions en remboursement de frais de location d'un véhicule de remplacement, l'immobilisation du véhicule - qui a duré cinq jours - a commencé le 24 juin, date à laquelle le défaut avait nécessairement déjà été découvert. Or, ce n'est que le 12 juillet suivant que l'acheteur a informé l'importateur suisse de la situation; la copie de ce courrier n'a pas pu parvenir au vendeur avant le 13 juillet 1999, soit vingt jours après la découverte du défaut. En raison de la gravité de celui-ci, l'acheteur devait le signaler immédiatement et non pas attendre près de trois semaines avant de se manifester auprès de son cocontractant. II ne pouvait considérer les arrêts intempestifs du moteur de son véhicule ni comme des bagatelles ni comme des premiers signes d'un défaut qui se développerait par la suite de manière plus importante, ce qui l'aurait autorisé à attendre l'évolution de la situation avant d'informer le vendeur. Enfin, le fait d'avoir amené le véhicule en juin 1999 dans un garage concessionnaire de la marque pour éliminer le défaut ne peut être considéré comme un avis valablement adressé à l'intimé: en effet, seuls le vendeur ou ses représentants munis de pouvoirs de représentation sont habilités à recevoir l'avis des défauts (Hans Giger, Commentaire bernois, n. 96 ad art. 201 CO). Or, la recourante ne prétend pas que le garage concessionnaire de la marque à V.________ aurait été muni de pouvoirs de représentation pour l'intimée; en vertu du principe de la relativité des conventions, ce garage doit au contraire être considéré comme un tiers dans la relation contractuelle liant les parties. 
 
Par conséquent, le premier avis des défauts, si on le met en relation avec les arrêts de moteur constatés en juin 1999, est tardif et la recourante est déchue de ses droits de garantie en relation avec ce défaut-là. Faute d'avoir immédiatement signalé ce problème à son cocontractant, l'acheteur a empêché le vendeur d'avoir connaissance à temps de la nature et de l'étendue du défaut allégué; il l'a également privé de la possibilité de constater lui-même l'existence du défaut ce qui est justement l'un des buts de l'avis donné à temps (cf., en matière de contrat d'entreprise, l'arrêt du 10 juillet 1991, consid. 1a, publié in SJ 1992 p. 103). Cette relative rigueur s'explique d'ailleurs par le besoin de protection du vendeur, engagé par une responsabilité purement objective s'agissant de l'exercice des droits formateurs attachés à la garantie (art. 205 CO) et de l'indemnisation du dommage direct résultant du défaut (art. 208 al. 2 CO). 
3.3.2 Certes, l'avis des défauts du 12 juillet 1999 peut également être mis en relation avec les pannes enregistrées quelques jours plus tôt en Grande-Bretagne; par ailleurs, les pannes subies en Italie ont été signalées en temps utile, le 30 août 1999. S'agissant cependant toujours du même défaut, connu de la recourante dès le mois de juin 1999 au moins, la chose vendue doit être tenue pour acceptée avec ce défaut-là dès l'omission d'avis immédiat (art. 201 al. 2 CO). Cette fiction d'acceptation entraîne la péremption de tous les droits de garantie en rapport avec le défaut en question (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 4e éd., n. 2085; Giger, op. cit., n. 106 ad art. 201 CO; Venturi, op. cit., n. 17 ad art. 201 CO). 
 
Malgré la péremption des droits de l'acheteur, le vendeur est libre de renoncer aux avantages que lui procure la loi, et de proposer la suppression du défaut ou le remplacement de la chose vendue (Giger, op. cit., n. 106 ad art. 201 CO). Le vendeur - qui n'a reçu que des copies des courriers adressés par l'acheteur à l'importateur - ne s'est pas manifesté directement envers son cocontractant avant le mois de septembre 1999. La proposition qu'il a alors formulée, consistant à reprendre le véhicule dans le cadre d'un nouveau contrat de vente, ne peut en tout cas pas être interprétée comme une volonté de renoncer aux conséquences de l'absence d'avis immédiat des défauts. Quant aux réponses que l'acheteur a reçues de l'importateur au sujet de la réparation définitive du 16 juillet 1999, elles ne sauraient engager que ce dernier, car celui-ci ne peut être considéré comme un auxiliaire du vendeur. 
3.4 Au vu de ce qui précède, lorsqu'elle a déclaré se départir du contrat en octobre 1999, la recourante était déchue de ses droits de garantie en relation avec le problème d'arrêts intempestifs du moteur de son véhicule. 
 
L'existence d'attaques anormales de corrosion sur toute une série de pièces mécaniques du véhicule a été portée à la connaissance de la recourante après sa décision de résoudre le contrat de vente. Immédiatement informée, l'intimée a régulièrement offert de réparer ce défaut en précisant qu'il était couvert par la garantie contractuelle de trois ans. La reconnaissance de l'existence de ce défaut par l'intimée n'autorisait toutefois pas la résolution du contrat, puisque n'ont pas eu lieu en l'espèce les deux essais infructueux de réparation au terme desquels les parties avaient librement convenu d'aménager le droit de l'acheteur de se départir du contrat. 
 
Par conséquent, le résultat auquel est arrivée la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral et le recours doit être rejeté. 
4. 
S'agissant des frais de location d'un véhicule de remplacement pendant les quatre interventions auprès des différents garages auxquels s'est adressée la recourante (4'070 fr.), la cour cantonale a retenu que l'existence de ces frais n'avait pas été établie. Dire s'il y a eu dommage et en déterminer la quotité relève du fait (ATF 123 III 243 consid. 3a). Dès lors, le Tribunal fédéral, saisi uniquement d'un recours en réforme, ne peut revoir cette constatation. Au surplus, la recourante ne se plaint pas d'une violation de l'art. 8 CC en rapport avec la détermination de son dommage, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point. 
5. 
Compte tenu de l'issue de la cause, la recourante supportera l'émolument de justice (art. 156 al. 1 OJ) et versera à l'intimée une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 17 novembre 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: