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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_9/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
B.X.________, 
requérante, 
 
contre  
 
A.X.________, 
représenté par Me Camille Maulini, avocate, 
intimé, 
 
1. C.X.________, 
représentée par Me Alain Berger, avocat, 
2. D.X.________, 
représentée par Me Alain Berger, avocat, 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 5A_936/2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 30 janvier 2017, notifié au conseil de B.X.________ le 31 janvier 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a admis le recours interjeté le 5 décembre 2016 par A.X.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice rejetant sa demande de retour des enfants mineures C.X.________ et D.X.________, annulé la décision attaquée, ordonné le retour immédiat des mineures C.X.________ et D.X.________ en Grande-Bretagne, partant, ordonné à l'intimée d'assurer le retour des enfants en Grande-Bretagne d'ici au 1er mars 2017 au plus tard; à défaut, ordonné au Service de protection des mineurs du canton de Genève, de remettre les mineures à leur père en Grande-Bretagne, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique. 
En substance, la cour de céans a constaté que le déplacement en Suisse et le non-retour en Angleterre étaient illicites et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 n'étaient réalisées, en sorte que les autorités suisses étaient tenues d'ordonner le retour immédiat des deux mineures dans leur pays de provenance (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80). Le Tribunal fédéral avait souligné qu'il n'appartient pas à la juridiction suisse de statuer sur les questions de garde et de droit aux relations personnelles et que l'éventuel placement en institution des deux mineures - si la mère décidait de ne pas rentrer en Grande-Bretagne avec ses filles et que le père devrait être jugé, par les autorités anglaises, incapable d'assumer la garde de celles-ci - n'exposait pas les deux filles à un danger grave au sens de la CLaH80. 
 
2.   
Par acte du 20 mars 2017, B.X.________ déclare "recourir" contre l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_936/2016 du 30 janvier 2017, en raison de nouveaux événements susceptibles de les mettre, ses filles et elle, en danger, à savoir : l'absence de prise en charge par les services et institutions sociales britanniques d'elle et ses filles lors de son retour en Angleterre, la condamnation du père, le 13 mars 2017, du chef de harcèlement, alors qu'il résulte de plusieurs témoignages écrits qu'elle produit, que les mineures et elle sont bien installées et entourées à Genève. 
 
3.   
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts réformatoires du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Il s'ensuit que l'écrit de B.X.________ doit être traité comme une requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_936/2016 du 30 janvier 2017, fondé sur l'art. 123 al. 1 et 2 let. a LTF, applicable lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt fédéral a été influencé au préjudice du requérant de la révision par un crime ou un délit et lorsque, dans une affaire civile, le requérant de la révision découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants. 
La demande de révision fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 123 al. 1 et 2 let. a LTF doit être déposée dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4). 
La présente demande de révision a manifestement été déposée en temps utile et est en outre implicitement fondée sur des motifs prévus par la loi. Elle est donc en principe recevable. 
 
4.   
La requérante invoque d'abord le fait que le père des mineures aurait été reconnu coupable de harcèlement le 13 mars 2017. 
 
4.1. Selon l'art. 123 al. 1 LTF, la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Il doit exister un rapport de causalité entre le crime ou le délit commis et le dispositif de l'arrêt dont la révision est requise; autrement dit, l'infraction doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt en cause au préjudice du requérant. Pour le surplus, la procédure pénale doit avoir été conduite jusqu'à son terme (arrêts 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 3.1 et 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.1).  
 
4.2. En l'espèce, la requérante fonde sa demande sur une prétendue condamnation pour harcèlement. D'une part, il apparaît, à la lecture de la pièce produite, qu'il ne s'agit pas d'une condamnation pénale prononcée par une autorité judiciaire, mais d'un simple engagement pris par le père, devant la High Court of Justice, Family Division - autrement dit, une juridiction civile -, certes sous la menace de sanctions allant jusqu'à l'emprisonnement, de ne plus harceler, importuner, intimider, contacter la requérante et de se tenir éloigné du lieu de résidence de la requérante et des enfants. Il n'apparaît nulle part que cet engagement constitue une reconnaissance de culpabilité pénale entérinée par la justice. D'autre part, l'engagement d'adopter/ne pas adopter un certain comportement n'a été pris qu'à l'égard de la mère et non à l'égard des mineures C.X.________ et D.X.________, sous réserve de l'engagement de demeurer éloigner du domicile de celles-ci, puisqu'elles vivent avec leur mère. Or, comme il a été exposé au consid. 6.3.2 de l'arrêt 5A_936/2016, le critère du retour intolérable dans le pays d'origine (art. 13 al. 1 let. b CLaH80) doit concerner les enfants objets de la procédure de retour, non le parent ravisseur, en sorte que la " procédure pénale " invoquée n'a quoi qu'il en soit nullement influencé le dispositif de l'arrêt fédéral du 30 janvier 2017 au préjudice de la requérante, étant toutefois rappelé que l'ordre de retour dans le pays de provenance n'oblige pas la requérante et ses filles de s'installer à nouveau à proximité du domicile du père. Pour ces deux motifs, la "reconnaissance de culpabilité du père pour harcèlement" ne saurait entraîner, du chef de l'art. 123 al. 1 LTF, l'admission de la requête de révision de l'arrêt 5A_936/2016 du 30 janvier 2017.  
 
5.   
Se prévalant ensuite du fait que dans le pays de provenance elle ne sera nullement prise en charge, alors qu'elle et les mineures sont bien installées en Suisse, la requérante fait implicitement valoir le moyen tiré de l'art. 123 al. 2 let. a LTF
 
5.1. Ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été (arrêt 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêts 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée.  
 
5.2. Les attestations d'absence de prise en charge de la requérante et de ses filles en Grande-Bretagne par les services et institutions sociales (datées des 27 février 2017 et 17 mars 2017), ainsi que les témoignages d'une vie bien établie à Genève (établis à différentes dates en février 2017), sont des moyens de preuves postérieurs à l'arrêt fédéral, partant, d'emblée irrecevables. Au demeurant, la prise en charge de la famille par les services et institutions sociales du pays de provenance et la stabilité trouvée au sein du pays d'accueil ne constituent pas, au regard de l'art. 13 CLaH80, des exceptions à l'ordre de retour des mineurs. Ces éléments de fait postérieurs à l'arrêt fédéral et sans pertinence sur l'issue de la cause ne justifient donc pas la révision de l'arrêt 5A_936/2016 du 30 janvier 2017, conduisant au rejet de la demande de révision en tant qu'elle est fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF.  
 
6.   
En définitive, manifestement mal fondée, la présente requête de révision doit être rejetée. 
Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité des procédures fondées sur la CLaH80; toutefois la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par son système d'aide judiciaire (art. 26 al. 3 et 42 CLaH80), en sorte que la Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111). La procédure devant le Tribunal fédéral n'est donc pas gratuite (arrêts 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6). Dans ces circonstances, des frais judiciaires, à hauteur de 200 fr., doivent être mis à la charge de la requérante qui succombe. Aucune indemnité de dépens est allouée ni à l'intimé, ni au curateur des mineures, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur la requête de révision. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de révision est rejetée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au curateur des mineures C.X.________ et D.X.________, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, au Service de protection des mineurs du canton de Genève, et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants. 
 
 
Lausanne, le 23 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin