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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_854/2018  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Wirthlin. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (remboursement; héritage), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 30 octobre 2018 (A/1531/2018-AIDSO ATA/1150/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1955, a bénéficié de prestations d'aide financière de l'Hospice général. Du 1er mars 1995 au 31 janvier 2012, celles-ci étaient fondées sur l'ancienne loi genevoise sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994, abrogée le 1er février 2012 (aLRMCAS; RSG aJ 2 25). Puis, du 1er février 2012 au 31 janvier 2015, les prestations étaient fondées sur les dispositions transitoires des art. 60 ss de la loi genevoise sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RSG J 4 04). Du 1er mars 2015 au 20 septembre 2015, le prénommé a reçu des fonds au titre de l'aide financière ordinaire prévue par la LIASI. Enfin, du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016, il a reçu des prestations au titre de l'aide d'urgence, par application analogique des art. 44 LIASI et 29A du règlement genevois d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). 
Par décision du 5 octobre 2017, confirmée sur opposition le 26 mars 2018, l'Hospice général a demandé à A.________ le remboursement des prestations financières reçues entre le 1er février 2012 et le 31 mars 2016, soit un montant de 82'822 fr. 15, au motif qu'il était entré en possession d'une fortune importante à la suite du décès de sa mère, survenu le 8 février 2016. 
 
B.   
Par jugement du 30 octobre 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 26 mars 2018. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, en concluant à l'annulation du jugement du 30 octobre 2018 et de la décision sur opposition de l'Hospice général du 26 mars 2018. Il demande à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas tenu de rembourser les prestations perçues dans le cadre des dispositions transitoires de la LIASI, soit entre le 1er février 2012 et le 31 janvier 2015, représentant un montant de 67'910 fr. 10. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés par l'art. 83 LTF. La décision attaquée peut en conséquence faire l'objet d'un recours en matière de droit public, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire - formé simultanément par le recourant - est irrecevable (art. 113 LTF a contrario). 
 
2.  
 
2.1. Compte tenu des conclusions du recours (art. 107 al. 1 LTF), le litige porte sur le point de savoir si le recourant est tenu de rembourser les prestations versées par l'Hospice général du 1 er février 2012 au 31 janvier 2015, dès lors qu'il est entré en possession d'une fortune importante dans le cadre d'un héritage.  
 
2.2. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, en particulier la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence). Le recourant doit en particulier indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (voir par ex. arrêt 2D_42/2018 du 11 mars 2019 consid. 2).  
 
3.  
 
3.1. Le 1er février 2012, sont entrées en vigueur des modifications de la LIASI. En particulier, le nouvel art. 58 al. 2 LIASI a abrogé l'aLRMCAS.  
Sous le titre "dispositions transitoires", l'art. 60 LIASI dispose: 
 
-.. 
3 Les personnes qui ont bénéficié de prestations d'aide sociale prévues par la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (ci-après : l'ancienne loi), au cours des 6 mois précédant l'entrée en vigueur de l'article 58, alinéa 2, de la présente loi, peuvent bénéficier, pendant une durée de 36 mois dès l'entrée en vigueur des présentes modifications, des prestations d'aide sociale prévues par l'ancienne loi dans la mesure où elles en remplissent les conditions et si l'interruption du droit aux prestations n'a pas duré plus de 6 mois. 
... 
6 Les prestations des personnes visées par l'article 60, alinéas 3 à 5, de la présente loi sont calculées en application des articles 3 à 8 de l'ancienne loi. 
7 Pour le surplus, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes visées par l'article 60, alinéas 3 à 5, à l'exception des dispositions qui induiraient un cumul de prestations et qui sont définies par règlement du Conseil d'Etat. 
... 
9 Les articles 36 à 38 et 42 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide sociale versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi". 
 
3.2. Sous la section "Remboursement et remise des prestations d'aide financière", l'art. 40 al. 2 LIASI (Dessaisissement et gains extraordinaires) prévoit que les prestations financières sont remboursables "lorsque le bénéficiaire est entré en possession d'une fortune importante, a reçu un don, réalisé un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, ou encore lorsque l'équité l'exige pour d'autres raisons".  
 
4.   
La cour cantonale a retenu que le recourant était soumis à la LIASI lorsqu'il a reçu d'importants montants dans le cadre d'un héritage. Partant, il était tenu de rembourser les prestations perçues depuis le 1er février 2012, en application de l'art. 40 al. 2 LIASI. Elle a en outre constaté que le recourant ne se trouvait pas dans la situation prévue par l'art. 60 al. 9 LIASI et que les dispositions transitoires lui avaient été appliquées uniquement pour déterminer les sommes auxquelles il avait droit. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation du droit d'être entendu. Il reproche à la juridiction précédente d'avoir repris l'interprétation de la loi telle qu'adoptée par l'Hospice général, sans tenir compte des arguments pertinents de son recours, des moyens de preuves à disposition et sans motiver sa décision par un quelconque raisonnement juridique ou en s'appuyant sur des faits.  
 
5.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique en particulier pour l'autorité le devoir de motiver au moins sommairement sa décision, afin que le justiciable puisse en comprendre la portée et recourir à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 et les arrêts cités).  
 
5.3. En l'espèce, il résulte de l'arrêt entrepris que les juges cantonaux ont eu recours à une interprétation littérale et historique de l'art. 60 al. 9 LIASI pour retenir que cette disposition ne s'appliquait pas au recourant et que, par conséquent, les dispositions transitoires lui avaient été appliquées uniquement pour calculer les sommes auxquelles il pouvait prétendre. La cour cantonale est ensuite parvenue à la conclusion que la situation dans laquelle se trouvait le recourant lorsqu'il a reçu d'importants montants dans le cadre d'un héritage était entièrement saisie par la LIASI. Compte tenu de ces considérations, son argumentation constitue une motivation suffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. En particulier, les juges cantonaux n'étaient pas tenus de répondre en détail à tous les arguments du recourant. Par son écriture, celui-ci démontre du reste qu'il a manifestement compris le sens et la portée de l'arrêt cantonal. Le moyen soulevé n'est dès lors pas fondé.  
 
6.  
 
6.1. Sur le fond, le recourant se plaint d'une interprétation insoutenable par la cour cantonale des dispositions transitoires de la LIASI. Il soutient que les prestations reçues entre le 1er février 2012 et le 31 janvier 2015 l'ont été en application de l'aLRMCAS et que l'ancienne loi n'ayant pas d'équivalent à l'art. 40 al. 2 LIASI, il n'est pas tenu à remboursement.  
 
6.2. En l'occurrence, les dispositions transitoires sont claires. En vertu de l'art. 60 al. 3 LIASI, les personnes qui - comme le recourant - avaient bénéficié de prestations d'aide sociale fondées sur l'aLRMCAS au cours des six derniers mois précédant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions pouvaient bénéficier, pendant une durée de trente-six mois, des prestations d'aide sociale prévue par l'ancienne loi. Et conformément à l'art. 60 al. 7 LIASI (supra consid. 3.1), les dispositions de la LIASI s'appliquaient aux personnes visées par l'article 60, alinéas 3 à 5, sous réserve, d'une part, du calcul des prestations effectuées en application des art. 3 à 8 aLRMCAS et, d'autre part, des dispositions - non pertinentes en l'espèce - qui auraient induit un cumul de prestations. Il ressort ainsi de ces dispositions que le recourant était, dès le 1er février 2012, soumis à la LIASI et continuait à bénéficier pour une durée limitée de trente-six mois de prestations prévues par l'aLRMCAS et calculées selon celle-ci.  
 
6.3. Le recourant se méprend lorsqu'il soutient que l'art. 60 al. 3 à 5 LIASI avait pour but de permettre le maintien du revenu minimum cantonal d'aide sociale "non remboursable". En effet, le fait de pouvoir bénéficier des prestations prévues par l'aLRMCAS pendant 36 mois supplémentaires ne signifie pas qu'il restait soumis à l'ancienne loi.  
 
6.4. Le recourant ne saurait pas non plus être suivi lorsqu'il soutient qu'il ressort des travaux préparatoires de la LIASI qu'en édictant l'art. 60 al. 7 LIASI le législateur avait en réalité voulu permettre aux bénéficiaires des dispositions transitoires de cumuler le maintien du bénéfice du revenu minimum cantonal d'aide sociale - et partant le droit acquis à un revenu non remboursable - avec les avantages de la nouvelle loi. Il se contente en effet de citer des passages isolés d'un rapport de la minorité de la Commission des affaires sociales du Grand Conseil genevois chargée d'étudier le projet de loi (PL 10599 A [rapport accessible sur: http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL10599A.pdf]) à l'appui de sa propre interprétation de la loi cantonale. Les passages retranscrits ne sont, au demeurant, pas pertinents. Par exemple, l'indication selon laquelle "l'Etat ne fera pas un franc d'économie pendant la période transitoire" ne veut pas encore dire que le législateur cantonal n'a pas voulu que les prestations prévues par l'aLRMCAS soient soumises à remboursement.  
 
6.5. L'argument selon lequel le législateur cantonal n'a pas voulu que les prestations fondées sur l'art. 60 al. 3 LIASI soient remboursables en cas de gain extraordinaire, dès lors qu'il n'a édicté aucune disposition à ce sujet dans les dispositions transitoires n'est pas davantage fondé. En effet, il n'était pas nécessaire de prévoir un tel remboursement dans les dispositions transitoires puisque cette situation est prévue à l'art. 40 al. 2 LIASI, auquel sont soumises les personnes visées à l'art. 60 al. 3 LIASI (art. 60 al. 7 LIASI).  
 
6.6. Enfin, la manière dont l'Hospice général a "appliqué le droit" pendant la période transitoire n'est d'aucun secours au recourant. Contrairement à ce qu'il prétend, l'Hospice général n'avait pas à lui indiquer qu'il percevait désormais "des prestations ordinaires de la LIASI susceptibles de remboursement" dès lors qu'il s'agissait bel et bien du revenu minimum cantonal d'aide sociale prévu par l'aLRMCAS. Le recourant avait en outre été rendu attentif au fait que la LIASI lui était désormais applicable. En effet, selon ses propres dires (cf. recours p. 10), il était tenu de signer chaque année un document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général", lequel indiquait aussi l'engagement de rembourser toute prestation exigible selon les art. 36 à 41 LIASI. Dans ce contexte, il ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi en soutenant qu'il aurait renoncé aux prestations s'il avait su qu'elles étaient susceptibles de remboursement, l'éventualité d'un remboursement lui étant, ou devant lui être, connue. Le recourant n'explique au demeurant pas que les conditions de la protection de la bonne foi (cf. ATF 137 II 182 consid. 3. 6 p. 193) seraient en l'espèce réalisées.  
 
7.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours est en tous points mal fondé et doit être rejeté. 
 
8.   
Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 22 juillet 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Paris