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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_887/2012 
 
Arrêt du 29 novembre 2012 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Centre social régional de Lausanne, place Chauderon 4, 1003 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud du 21 septembre 2012. 
 
Vu: 
la décision du 26 juin 2006 par laquelle le Centre social régional de Lausanne (CSR) a réclamé à M.________ la restitution d'un montant de 18'000 fr. correspondant à des prestations de l'aide sociale vaudoise indûment perçues durant la période du mois d'octobre 2004 au mois d'octobre 2005, 
la décision du 15 décembre 2011, annulant et remplaçant celle du 26 juin 2006, par laquelle le CSR a réitéré la demande de restitution des prestations indues et imparti à l'intéressé un nouveau délai au 15 janvier 2012 pour rembourser le montant de 18'000 fr., 
la décision du 30 mars 2012 par laquelle le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (SPAS) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par M.________ contre la décision du CSR du 15 décembre 2011, 
le jugement du 21 septembre 2012 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du SPAS du 30 mars 2012, 
le recours en matière de droit public formé par M.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation, 
la requête du recourant tendant à être dispensé de payer des frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens, 
considérant: 
que le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, en particulier l'art. 77 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173.36), selon lequel le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée, 
qu'en conséquence, et sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la solution retenue par l'autorité précédente ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, notamment à l'art 9 Cst., qui consacre l'interdiction de l'arbitraire, 
qu'en outre, conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise, 
qu'ainsi seuls sont admissibles les moyens fondés sur les droits constitutionnels, dûment invoqués et motivés, 
qu'en l'espèce, toutefois, le recourant n'invoque pas la violation d'une norme de rang constitutionnel, 
qu'en particulier il n'allègue pas une application arbitraire du droit cantonal, 
que faute de motivation satisfaisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
qu'il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lucerne, le 29 novembre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
Le Greffier: Beauverd