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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 393/04 
 
Arrêt du 8 février 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
S.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 9 septembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1960, travaillait depuis le 23 janvier 1986 en qualité de monteur au service de l'entreprise T.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA). Le 27 juin 2001, il tomba d'un échafaudage d'une hauteur d'environ trois à quatre mètres et subit diverses fractures. Transporté au service des urgences de l'Hôpital X.________, il fut hospitalisé jusqu'au 2 juillet 2001. Il présenta une incapacité de travail totale jusqu'au 20 octobre 2001, date à laquelle une première reprise du travail à 50 % a été tentée sans succès. 
 
Du 12 décembre 2001 au 11 janvier 2002, le prénommé séjourna à la Clinique Y.________ de réadaptation de la CNA. Du point de vue orthopédique, il n'y avait aucun élément objectif susceptible d'empêcher la reprise progressive de l'activité de monteur en échafaudages (rapport du 12 février 2002 des docteurs L.________, et E.________. Une nouvelle reprise du travail à 50 % se solda par un échec. Le 13 mai 2002, les docteurs W.________ et M.________, respectivement médecin-chef et médecin-assistant du service de rhumatologie de l'Hôpital X.________, conclurent à l'absence d'atteinte sur le plan rhumatologique. 
 
Lors d'un examen (final) du 19 septembre 2002, le docteur B.________, médecin d'agence de la CNA, retint, à titre de séquelles de l'accident, un discret syndrome vertébral lombaire avec limitation fonctionnelle, sans trouble neurologique, ainsi qu'une limitation légère de l'épaule droite. En outre, l'assuré présentait plusieurs atteintes préexistantes, soit une arthrose cervicale, en particulier une uncarthrose bilatérale de C5 à C7, des troubles digestifs et des trouble de l'adaptation avec humeur dépressive (rapport du 23 septembre 2002). L'occupation de monteur sur les chantiers n'était plus exigible. En ce qui concerne les seules séquelles accidentelles, l'intéressé était apte à exercer, à un taux de 100 %, une activité adaptée, de type industriel, sur sol plat, avec sollicitation alternée des positions assise/debout, sans port de charges lourdes, avec un plan de travail situé entre la ceinture et les épaules (rapport du 3 octobre 2002). 
 
Par deux lettres du 29 janvier 2003, la CNA informa l'assuré qu'elle mettait fin au paiement de l'indemnité journalière avec effet au 28 février 2003 et que les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité, à compter de cette date, seraient examinées. 
 
Dans un rapport du 7 février 2003, le docteur R.________, spécialiste en neurologie, constata l'absence d'anomalie sur le plan neurologique: il n'y avait pas de déficit neurologique objectivable aux membres inférieurs et un syndrome du tunnel carpien étant exclu. Une sucharge psychogène était envisageable. 
 
Par décision du 20 février 2003, la CNA alloua à S.________ une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 20 pour cent, avec effet au 1er mars 2003, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de même taux. L'opposition formée par l'intéressé fut levée par décision du 24 juin 2003. 
B. 
S.________ recourut contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, en concluant à son annulation en tant qu'elle concernait l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une invalidité de 20 pour cent. Il demandait, notamment, que la rente soit calculée en fonction d'une capacité résiduelle de travail et de rendement de 75 % au lieu de 100 %. 
 
Dans la procédure, le recourant produisit un rapport du 29 octobre 2003 des médecins de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne, agissant à titre de Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI). Y étaient diagnostiqués des troubles somatoformes douloureux persistants sous forme surtout de lombalgies et cervico-scapulalgies droites, un status après fracture de l'omoplate droite et des apophyses transverses de L1-L4 à droite, ainsi que des troubles statiques et dégénératifs radiologiquement modérés du rachis cervical et lombaire. L'occupation de monteur en échafaudages n'était plus envisageable. Dans une activité adaptée, la capacité de travail devrait se situer à 70-80 %. 
 
Par jugement du 9 septembre 2004, le Tribunal administratif rejeta le recours. 
 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause pour complément d'instruction au sens des considérants, principalement à l'instance inférieure pour transmission à la caisse intimée, subsidiairement, à même fin, à la cour des assurances sociales. 
 
La CNA conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
En procédure fédérale, seul demeure litigieux le taux de la rente d'invalidité à laquelle a droit le recourant. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'objet de l'assurance (art. 6 al. 1 LAA), aux conditions sous-tendant le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents (art. 18 LAA), à l'évaluation de l'invalidité (art. 16 LPGA) ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux. On précisera que l'art. 18 al. 1 LAA (invalidité), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, ne diffère de sa version antérieure que sur le plan rédactionnel (sur la notion d'invalidité, cf. ATF 130 V 343, 119 V 470 consid. 2b; SVR 2003 IV n° 35 p. 107; RAMA 2001 n° U 410 p. 73). On peut donc renvoyer aux considérants des premiers juges sur ces points. 
3. 
3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir accordé valeur probante à l'appréciation du docteur B.________ plutôt qu'à celle des médecins du COMAI. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le taux d'incapacité de travail fixé par les experts de l'AI à 20-30 % tenait compte essentiellement d'affections étrangères à l'accident incriminé et d'avoir conclu que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée. Selon lui, la cour cantonale aurait dû demander aux médecins du COMAI de fixer le taux de sa capacité résiduelle de travail résultant des seules séquelles accidentelles. 
3.2 En se fondant sur l'ensemble de avis médicaux versés au dossier, les premiers juges ont considéré que l'intéressé ne présentait plus à l'époque déterminante (début 2003), de troubles somatiques en relation avec l'accident. Par ailleurs, ils ont retenu qu'il était apte à reprendre, à un taux de 100 %, une activité adaptée, sujette aux limitations décrites par le docteur B.________. Ce point de vue est convaincant et il n'y a pas de motif de le remettre en cause dans la présente procédure. Le recourant n'apporte d'ailleurs aucun élément concret permettant d'établir que sa capacité de travail serait diminuée dans une plus large mesure que celle décrite par les divers spécialistes l'ayant examiné sous l'angle somatique. 
4. 
4.1 Du point de vue psychique, le recourant a présenté dès la fin décembre 2001 un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive (F 43.22), lequel ne justifiait pas de médication psychotrope, ni de suivi psychothérapeutique. La symptomatologie douloureuse évoquée par l'assuré était susceptible d'entrer dans le champ du syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), compte tenu de la discordance manifeste entre les plaintes du patient et les bases organiques objectives (consilium psychiatrique du 19 décembre 2001 du docteur F.________, médecin-chef du service psychosomatique de la Clinique Y.________). Le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants a été confirmé par les médecins du COMAI le 29 octobre 2003. A dire d'expert, cette affection psychique justifie une réduction (maximale) de la capacité de travail de l'assuré de 20-30 %. 
4.2 En l'occurrence, la question de la causalité naturelle entre l'accident et les troubles psychiques peut rester indécise, dès lors que la causalité adéquate fait défaut au regard des critères posés par la jurisprudence en pareilles circonstances (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa). En l'espèce, si la chute d'un échafaudage d'une hauteur de trois à quatre mètres a pu subjectivement revêtir chez l'intéressé un caractère relativement impressionnant, le déroulement de l'accident n'apparaît pas d'un point de vue objectif, seul déterminant en l'espèce, particulièrement dramatique, dans la mesure où l'événement litigieux fait partie des risques auxquels un employé de la construction ou du génie civil est généralement exposé. On doit dès lors classer l'accident incriminé dans la catégorie des accidents de moyenne gravité. Il importe dès lors que plusieurs des critères consacrés par la jurisprudence se trouvent réunis ou revêtent une intensité particulière pour que l'accident du 27 juin 2001 soit tenu pour la cause adéquate des troubles psychiques dont souffre le recourant. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Les lésions organiques subies par le recourant (fractures de l'omoplate droite et des apophyses transverses de L1-L4 à droite) ne sauraient être qualifiées objectivement de graves et propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. L'évolution thérapeutique s'est déroulée normalement à tous points de vue. Rien ne permet en outre de retenir qu'il y aurait eu une erreur dans le déroulement du traitement médical. Au contraire, la prise en charge par l'Hôpital X.________ a été immédiate et correcte, avec une évolution favorable du point de vue orthopédique (rapport des experts du COMAI du 29 octobre 2003 p. 14 en haut). En automne 2001 déjà, les fractures étaient consolidées et l'assuré aurait pu reprendre le travail sous l'angle orthopédique (rapport du 21 novembre 2001 du docteur K.________ cité dans le rapport du COMAI aux pages 2 et 14). Une année plus tard, le médecin de la CNA estimait l'état du recourant suffisamment stabilisé pour lui permettre de reprendre avec un rendement de 100 % une activité professionnelle adaptée (rapports des 19 septembre et 3 octobre 2002 du docteur B.________). 
 
Reste que le recourant continue encore à ce jour à se plaindre de douleurs persistantes en relation avec l'accident qui l'empêchent de reprendre une activité lucrative. L'importance de ces douleurs doit toutefois être relativisée, dans la mesure où celles-ci sont entretenues par la problématique psychique. Différents rapports relèvent en effet une discordance importante entre les plaintes décrites par le recourant et la situation objective (consilium psychiatrique du docteur F.________ du 28 décembre 2001; rapport du COMAI, p. 14 in fine). Par ailleurs, la chute est survenue dans un contexte de stress multiple pour le recourant (consultation du 26 juin 2003 du docteur D.________, spécialiste en psychiatrique, incluse dans le rapport du COMAI, p. 11 à 13). Ces circonstances, étrangères à l'atteinte à la santé elle-même, contribuent de toute évidence à entretenir la symptomatologie psychique du recourant. 
 
Il s'ensuit que la CNA n'a pas à répondre des troubles psychiques du recourant. 
5. 
Le dossier médical étant suffisamment étayé, la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire s'avère superflue. 
 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recourant dispose, pour les seules séquelles de l'accident, d'une capacité pleine et entière dans une activité légère de type industriel, sur sol plat, avec sollicitation alternée des positions assise et debout et sans port de charge lourde. Quant aux troubles psychiques, ils ne sont pas en relation de causalité adéquate avec l'accident. Par ailleurs, non contestée, l'évaluation proprement dite du taux d'invalidité n'apparaît pas critiquable. C'est dès lors à juste titre que l'intimée a alloué au recourant une rente d'invalidité de 20 % (à partir du 1er mars 2003). 
 
Le recours est ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 8 février 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: