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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_36/2019  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Elie Elkaim, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, 
3. B.________, 
4. C.________, 
5. D.________, 
6. E.________, 
7. F.________, 
8. G.________, 
9. H.________, 
10. I.________, 
intimés. 
 
Objet 
Fixation de la peine, octroi du sursis, concours d'infractions (vol en bande et par métier); présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 novembre 2018 (n° 402 PE06.016991-JMU/SBT). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 17 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il a en revanche constaté que X.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 429 jours de détention avant jugement. S'agissant des conclusions civiles, il a, notamment, renvoyé J.________, pour K.________, F.________, C.________, B.________, L.________, H.________, D.________, E.________ et I.________ à agir devant le juge civil et a reconnu X.________ débiteur de G.________ d'un montant de 200 fr. à titre de réparation du tort moral. 
 
B.   
Par jugement du 5 novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur les appels de X.________ et du ministère public, a rejeté le premier et partiellement admis le second. Elle a condamné X.________ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 429 jours de détention avant jugement et a confirmé le jugement de première instance pour le surplus. 
 
En substance, le jugement cantonal repose sur les faits suivants. 
 
Entre le 16 juin 2003 et le 24 mai 2006, à Lausanne et environs, X.________, s'est introduit dans des appartements, avec l'aide d'un ou deux comparses, commettant ainsi 107 vols, désignés dans le jugement attaqué sous cas 2.1 à 2.107, ce lors de neuf périodes distinctes: 
 
- du 16 juin 2003 au 28 juin 2003 (16 vols; cas 2.1 à 2.16); 
- du 10 septembre 2003 au 24 septembre 2003 (16 vols; cas 2.17 à 2.32); 
- du 19 novembre 2003 au 5 décembre 2003 (23 vols; cas 2.33 à 2.55); 
- du 7 janvier 2004 au 15 janvier 2004 (5 vols; cas 2.56 à 2.60); 
- du 6 mai 2004 au 15 mai 2004 (9 vols; cas 2.61 à 2.69); 
- du 7 juillet 2004 au 23 juillet 2004 (20 vols; cas 2.70 à 2.89); 
- du 10 novembre 2004 au 25 novembre 2004 (15 vols; cas 2.90 à 2.104); 
- du 7 juin 2005 au 8 juin 2005 (2 vols; cas 2.105 et 2.106); 
- le 24 mai 2006 (1 vol; cas 2.107). 
Pour chacune de ces périodes, X.________ venait d'Israël en Suisse pour commettre ses cambriolages. Le mode opératoire consistait principalement à arracher et emporter le cylindre de la porte d'entrée de l'appartement et à mettre des chaussettes sur les mains afin de ne laisser aucune empreinte sur place. Des empreintes d'ADN ont toutefois été retrouvées sur les lieux de sept cambriolages. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant deux ans, subsidiairement à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis durant 20 mois, le délai d'épreuve étant de deux ans, que sa mise en liberté immédiate est ordonnée et que les conclusions civiles allouées à J.________ pour K.________, F.________, C.________, B.________, L.________, H.________, D.________, E.________, I.________, A.________, M.________ et G.________ sont rejetées. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire. 
 
D.   
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a indiqué y renoncer et s'est référée au jugement entrepris, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours. Les observations du ministère public ont été communiquées au recourant, qui a répliqué et persisté dans ses conclusions. Dite réplique a été transmise au ministère public, pour information.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La pièce nouvelle (Statistique policière de la criminalité dans le canton de Vaud, année 2006), produite à l'appui du recours, est irrecevable dans la mesure où elle ne résulte pas de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recourant conteste sa participation à 100 des 107 vols retenus contre lui, soit ceux où aucune trace d'ADN n'a été retrouvée. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs autres arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_108/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1; 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.1; 6B_435/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.2.1; 6B_1154/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
 
2.2. Pour établir les faits, la cour cantonale s'est fondée sur un faisceau d'indices concordants.  
 
Elle a tout d'abord longuement analysé les déclarations du recourant. Elle a relevé qu'il avait admis être venu en Suisse à neuf reprises, toujours avec quelqu'un, pour sortir de la drogue. De même, il avait consenti être venu en Suisse pour commettre des cambriolages. Il avait également expliqué qu'il agissait toujours avec un complice, que la cible de ses cambriolages était uniquement des appartements situés à Lausanne et " en proche banlieue ", que le mode opératoire était toujours le même, à savoir qu'ils arrachaient le cylindre de la porte d'entrée de l'appartement à l'aide d'un outil et que lui et son complice mettaient des chaussettes sur les mains pour masquer leurs empreintes, avant de les jeter dans les escaliers. Quant au nombre de vols commis par jour et au critère temporel, le recourant avait dans un premier temps expliqué qu'il avait cambriolé entre 8 et 12 appartements lors de chacun de ses séjours et qu'il commettait ses méfaits le matin, avant de relever qu'il agissait " surtout " le matin et qu'il ne se souvenait pas s'il avait commis des cambriolages l'après-midi. 
 
La cour cantonale en a déduit que les éléments convergents ci-dessus suffisaient à établir la participation du recourant à tous les cas énumérés dans l'acte d'accusation, dès lors que la majorité des cas remplissaient les critères mentionnés par le recourant. Certes, certains cas avaient été commis durant l'après-midi (cas 2.16, 2.45, 2.52, 2.53, 2.92 et 2.93), mais ce seul critère temporel ne suffisait toutefois pas à nourrir un doute raisonnable devant conduire à la libération du recourant, tous les autres critères étant réalisés. Il suffisait, pour s'en convaincre, de constater que, comme cela ressortait du rapport de police du 20 mars 2009 (P. 11 p. 32) et du rapport d'investigation de la police de sûreté du 3 octobre 2017 (P. 57/1 p. 7), la trace de semelle 141 attribuée au recourant avait été retrouvée sur les lieux des cas 2.52 et 2.53, spatialement liés, et que dans ce dernier cas, on retrouvait également la trace de semelle attribuée à l'un de ses comparses, ce alors même que ces deux cas avaient été commis l'après-midi. Partant, ce critère temporel constituait la preuve de l'implication du recourant dans les cambriolages commis l'après-midi. Le même raisonnement était applicable au sujet de la fréquence journalière des vols, le mode opératoire étant le même et les lieux des méfaits étant proches les uns des autres. Enfin, l'attribution de la trace de semelle 141 au recourant, qui résultait de recoupements liés aux séjours en Suisse de celui-ci et de ses comparses, était confirmée par le fait que sur les lieux du cas 2.12, pour lequel le recourant admettait sa participation, on avait retrouvé des traces de l'ADN du recourant et la trace de semelle 141 (P. 57/1 p. 7). 
 
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a acquis l'intime conviction que le recourant avait participé à tous les cambriolages mentionnés dans l'acte d'accusation. 
 
2.3. En tant que le recourant invoque le fait qu'il s'agit de mettre en perspective les vols qui lui sont imputés avec l'ensemble des cambriolages commis sur le territoire vaudois (plus de 4'000 en 2006), il introduit de la sorte un fait non constaté dans le jugement attaqué, sans pour autant former un grief recevable selon l'art. 106 al. 2 LTF pour établir que celui-ci aurait arbitrairement été omis. C'est donc de manière irrecevable que le recourant se prévaut de cet élément.  
 
2.4. Le recourant se plaint de ce que l'autorité précédente a retenu ses déclarations, alors même qu'elle a relevé que celles-ci ne convainquaient pas.  
 
A cet égard, les contradictions dans ses explications concernent principalement la raison de sa présence en Suisse (à savoir pour prendre de la distance avec son épouse, pour se détendre après le mariage de sa fille, pour fuir la drogue, pour commettre des cambriolages ou pour se procurer de l'argent pour se droguer). En revanche, on ne discerne aucune contradiction dans ses déclarations quant au mode opératoire utilisé (cf. consid. 2.2 supra), de sorte que la cour cantonale était fondée à les retenir dans le cadre de son appréciation des preuves. Au demeurant, que le recourant ne convainque pas, dans ses explications, quant aux raisons de sa présence en Suisse n'imposait pas de retenir que l'entier de ses déclarations étaient non convaincantes. 
 
2.5. Le recourant voit de l'arbitraire dans le fait que la cour cantonale ne se serait fondée sur aucune preuve matérielle (trace d'ADN, chaussette abandonnée sur les lieux de l'infraction, trace de semelle) s'agissant des cas 2.1 à 2.7, 2.9, 2.11, 2.14, 2.16, 2.17 à 2.19, 2.22 (ndlr: correct. 2.23), 2.25 à 2.28, 2.30 à 2.42, 2.45, 2.48 à 2.51, 2.54, 2.55, 2.61, 2.64, 2.65 à 2.72, 2.74 à 2.86, 2.88 à 2.92 et 2.95 à 2.104. Il lui reproche de s'être fondée uniquement sur un lien spatio-temporel et sur le mode opératoire (cylindres des portes arrachés), ce mode opératoire n'étant selon lui pas suffisamment singulier au point de le confondre avec une vraisemblance confinant à la certitude. En l'absence de toute autre preuve matérielle la cour cantonale aurait ainsi procédé à une appréciation insoutenable des preuves et aurait violé le principe in dubio pro reo.  
 
2.5.1. S'agissant tout d'abord du mode opératoire, il est exact, comme le soutient le recourant, que son attribution à celui-ci a été considérée comme " possible " par les enquêteurs. Il n'en demeure pas moins qu'il était systématiquement le même et qu'il n'était pas si anodin. En effet, il ressort des considérations cantonales que le recourant agissait toujours avec un complice, qu'ils arrachaient le cylindre de la porte d'entrée de l'appartement à l'aide d'un outil, et que lui et son comparse mettaient des chaussettes sur les mains pour masquer leurs empreintes, avant de les jeter dans les escaliers. Enfin, selon le jugement attaqué, le recourant a d'ailleurs lui-même admis que ce mode opératoire était le sien et toujours le même.  
 
2.5.2. Le lien spatio-temporel est révélateur également. On relèvera à cet égard qu'il ressort du jugement cantonal que les cambriolages reprochés au recourant ont été commis dans la même région, à savoir Lausanne et environs. Dans certains cas, deux ou trois cambriolages ont été commis le même jour, voire à la même adresse, essentiellement le matin, toujours selon le même mode opératoire (cf. par exemple cas 2.25 à 2.28). La cible des vols est également un élément incriminant, puisque dans tous les cas il s'agit d'appartements.  
 
2.5.3. Pour le surplus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, celui-ci n'a pas été condamné sur la base d'un seul et unique élément matériel, pris isolément, mais sur la base d'un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers lui. La cour cantonale s'est ainsi fondée sur les déclarations du recourant, sur un critère temporel, sur le mode opératoire, sur le fait que pour certains cas des chaussettes ont été abandonnées dans les cages d'escalier, sur le fait que les lieux des méfaits étaient proches les uns des autres et, enfin, sur la présence du recourant en Suisse lors des vols incriminés. A cet égard, il ressort du jugement attaqué que le recourant a expliqué être venu en Suisse à neuf reprises et qu'il a admis avoir cambriolé entre 8 et 12 appartements lors de chacun de ses séjours, soit en tout entre 72 et 108 vols, ce qui correspond dans les grandes lignes au nombre de vols qu'on lui reproche. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir des deux arrêts qu'il cite (arrêt de la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg du 28 juillet 2015 n° 501 2014 103 consid. 4a et 4b; arrêt 6B_63/2014 du 5 février 2015 consid. 3.3) dès lors que dans ces deux cas, le prévenu avait été reconnu coupable sur la seule base uniquement, respectivement, d'un lien spatio-temporel ou du modus operandi.  
 
2.5.4. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est rejeté.  
 
2.6. Le recourant conteste une ultime série de cambriolages, à savoir les cas 2.8, 2.10, 2.13, 2.15, 2.21, 2.23 (ndlr: correct. 2.22), 2.43, 2.44, 2.47, 2.52, 2.53, 2.56, 2.58 à 2.60, 2.62, 2.63, 2.73, 2.87, 2.93, 2.94, 2.105 et 2.106, faisant valoir qu'il était arbitraire de retenir sa culpabilité sur la base de la trace de semelle numérotée 141, alors même que le rapport de police ne retient qu'un lien " probable " entre cette trace de semelle et le recourant, sans être en mesure d'attribuer la semelle 141 aux chaussures portées par le recourant. Il considère par ailleurs que l'appréciation de la cour cantonale est erronée lorsqu'elle retient que " sur les lieux du cas 2.12, pour lequel l'appelant admet sa participation, on a retrouvé des traces de l'ADN de l'appelant et la trace de semelle 141 ". Se référant au rapport de police, il fait valoir que si certes son ADN a été retrouvé sur les lieux, la trace de chaussures laissée sur les lieux de ce cambriolage n'est pas la semelle 141 mais la semelle 276 attribuée à l'un de ses complice.  
 
Il sied tout d'abord de relever qu'il est exact que, pour le cas 2.12, la trace de semelle 276 (attribuée au comparse du recourant) a été retrouvée et non la trace de semelle 141 (attribuée au recourant). Il s'agit-là vraisemblablement d'une erreur de plume, qui ne confère toutefois pas un caractère arbitraire à la motivation cantonale, puisqu'il ressort du rapport de police que c'est pour le cas 2.29 qu'une trace d'ADN du recourant a été retrouvée en sus de la trace de semelle 141 (P. 57/2 p. 5 cas 35). Pour le surpus, le recourant se borne, dans les grandes lignes, à réfuter l'attribution de la trace de semelle 141 mais n'explicite pas en quoi, sur la base d'un quelconque élément matériel concret, les traces de semelles recueillies ne seraient pas fiables, de sorte que son grief est largement appellatoire. Au demeurant, la critique du recourant quant au caractère " probable " de cette trace est inconsistante. En effet, bien qu'il y ait lieu d'admettre que les traces de semelles retrouvées ne le confondent pas formellement, il n'en demeure pas moins que les traces en question ont été qualifiées comme étant " vraisemblables " par les enquêteurs (P. 11 p. 70), ce qui constitue en définitive un élément incriminant supplémentaire en sa défaveur. On rappellera à cet égard que, tout comme dans les cas précédents (cf. consid. 2.5 supra), le lien spatio-temporel, le mode opératoire, les déclarations du recourant et voire, pour certains cas, des chaussettes abandonnées sur place, sont des éléments à charge qui, à eux seuls, suffisent déjà à le faire condamner pour les cambriolages dont il est ici question. Il y a également lieu de relever, ainsi que cela ressort du rapport de police (P. 57/2 p. 2 cas 14; art. 105 al. 2 LTF), que les traces de semelle 141 ont été retrouvées 24 fois parmi les 107 cambriolages reprochés au recourant et qu'elles n'ont été retrouvées nulle part ailleurs, ni à aucun autre moment que durant les séjours du recourant en Suisse. Il paraît donc peu probable, voire impossible, qu'un tiers autre que le recourant, portant des chaussures avec des semelles présentant le même profil, ait agi pendant la même période, dans la même région, cambriolant le même type de biens et selon le même mode opératoire. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.7. Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'avance aucun élément permettant d'admettre que la cour cantonale aurait violé le principe de la présomption d'innocence en retenant sa culpabilité pour les 100 vols sans trace d'ADN.  
 
3.   
Le recourant ne discute à juste titre pas les qualifications juridiques des infractions retenues au regard des faits établis (art. 42 al. 2 LTF). Il invoque en revanche une violation des art. 41 al. 2, 47, 49 et 50 CP. 
 
3.1. Les règles de fixation de la peine ont été exposées aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. On peut s'y référer.  
 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 
 
3.2. L'autorité précédente a retenu que la culpabilité du recourant était très lourde. Il s'était rendu coupable de 107 vols en bande et par métier, dont 19 au stade de la tentative. Ses agissements délictueux s'étaient déroulés sur une période de trois ans qui s'était échelonnée entre juin 2003 et mai 2006. Le recourant n'avait pas hésité à venir en Suisse depuis Israël à neuf reprises, soit à parcourir 3'000 km dans le seul but de commettre des cambriolages. Il n'avait admis que les vols sur les lieux desquels son ADN avait été retrouvé. A ces éléments, s'ajoutait le concours d'infraction, le recourant ayant agi sur neuf périodes bien distinctes. S'il avait interrompu son activité délictueuse, c'était uniquement parce qu'il avait reçu un coup de couteau dans le dos lors du dernier cambriolage perpétré en mai 2006. Il avait en outre lui-même expliqué durant l'instruction qu'il commettait des vols en Israël pour financer ses voyages en Suisse et qu'il avait purgé une peine de treize mois en Israël entre 2009 et 2011. Compte tenu de tous les moyens mis en oeuvre et de l'énergie consacrée à ses agissements délictueux, il y avait lieu de douter, quand bien même le recourant avait indiqué avoir agi pour se procurer de l'argent lui permettant de s'acheter de la drogue, que les vols litigieux étaient le fait de trois toxicomanes endurcis ayant uniquement pour but d'assouvir leur dépendance à des drogues. Bien plutôt, l'argent liquide et les bijoux dérobés avaient permis au recourant de subvenir à ses besoins et de financer son train de vie. Le recourant avait ainsi démontré une volonté délictuelle intense avec pour seul mobile l'appât du gain. La cour cantonale a également retenu l'absence totale de prise de conscience de la gravité de son comportement et l'absence de repentir du recourant qui, bien que propriétaire d'une maison et d'un restaurant en Israël, n'avait pas envisagé d'indemniser les lésés, tentant tout au plus de se justifier en disant que son argent était le sien et qu'il était endetté.  
 
A décharge, la cour cantonale a tenu compte de l'écoulement du temps, les actes reprochés datant de plus de douze ans. 
 
Au regard du nombre d'infractions commises, de la lourde culpabilité du recourant et de son absence totale de prise de conscience et de regret, la cour cantonale a considéré qu'une peine privative de liberté de cinq ans était adéquate pour réprimer l'ensemble des infractions commises. 
 
3.3. Le recourant invoque que la cour cantonale a considéré que 19 infractions étaient restées au stade de la tentative. Or, elle n'a pas expliqué dans quelle mesure la peine avait été réduite.  
 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 IV 113 consid. 2d p. 117), la qualification de métier englobe dans une même qualification aussi bien les vols que les tentatives de vol. Autrement dit, ainsi que l'a jugé la cour cantonale, ces dernières ne doivent pas faire l'objet d'une répression distincte. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
 
3.4. Le recourant conteste l'absence totale de prise de conscience de la gravité de son comportement et son absence de repentir, éléments retenus à charge par la cour cantonale. Il fait valoir qu'il a exprimé ses regrets devant les parties plaignantes lors des débats de première instance.  
 
Il ressort du procès-verbal d'audition du jugement de première instance que le recourant s'est excusé pour trois cas uniquement (jugement de première instance, pp. 9, 11 et 16), ce après avoir expliqué qu'il ne se rappelait pas avoir commis ces cambriolages et après avoir été confronté à des preuves l'incriminant. Partant, à l'instar de la cour cantonale, on ne peut que conclure à une absence totale de prise de conscience de la part du recourant. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de ses excuses et regrets. 
 
3.5. Le recourant fait valoir qu'à la lecture du jugement attaqué il est impossible de savoir si le temps écoulé " a été justement considéré ".  
 
3.5.1. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.).  
 
Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; 135 IV 12 consid 3.6 p. 26; arrêt 6B_1031/2016 du 23 mars 2017 consid. 8). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de la violation du principe de célérité (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 p. 126 ss; arrêt 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié in ATF 136 IV 188; cf. aussi arrêt 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées). 
 
L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Cependant, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêts 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1, 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). 
 
3.5.2. En l'espèce, la cour cantonale a mentionné, à décharge, l'écoulement du temps, relevant que les actes reprochés dataient de plus de 12 ans. Sous l'angle du principe de la célérité, on comprend que la durée d'ensemble de la procédure s'élève à plus de 12 ans. En revanche, contrairement à l'avis exprimé par le ministère public dans ses observations, la lecture de cette motivation ne permet pas de discerner dans quelle mesure la violation du principe de la célérité et de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP a été prise en considération.  
 
Pour ce motif, le recours doit être admis sur ce point. 
 
3.6. Le recourant invoque une violation des règles en matière de fixation de la peine en cas de concours (art. 49 CP) ainsi qu'une motivation insuffisante, non conforme à l'art. 41 al. 2 CP.  
 
3.6.1. Lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa p. 122; arrêts 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.4.2; 6B_217/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.1; NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 114 ad art. 139 StGB; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 34 ad art. 49 StGB). Dans ces cas en effet la répétition dénote une propension à la délinquance justifiant, le cas échéant, une sanction supérieure au maximum de la peine prévue pour l'infraction par métier (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa p. 123).  
 
Les principes évoqués précédemment valent également pour ce qui concerne la commission d'une infraction en bande (arrêt 6B_1366/2016 précité consid. 4.4.4 in fine). 
 
3.6.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.  
 
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.). 
 
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301). 
 
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment arrêt 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 
 
3.6.3. Si les circonstances aggravantes de vol en bande et de vol par métier sont réalisées, comme c'est le cas en l'espèce, la jurisprudence et la doctrine précisent que cette double aggravation n'a pas d'effet additionnel sur le cadre légal de la peine, car la peine menace pour le vol par métier est englobée par la peine menace pour le vol en bande. Toutefois, le juge peut tenir compte de la double qualification dans l'examen concret de la peine et fixer une peine d'ensemble (ATF 72 IV 110 consid. 3 p. 114; arrêt 6B_797/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.1.2; ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire romand, CP II, 2017, n° 82 ad art. 139 CP; NIGGLI/RIEDO, op. cit., n° 136 ad art. 139 StGB).  
 
3.6.4. Se référant à l'ATF 116 IV 121 consid. 2b p. 122 s., la cour cantonale a considéré que le recourant avait agi sur neuf périodes bien distinctes et que les délits commis pendant chacune de ces périodes ne procédaient pas d'une décision unique. Partant, elle a retenu le concours d'infractions (art. 49 CP).  
C'est à raison que la cour cantonale a retenu que le recourant a agi sur neuf périodes distinctes ou indépendantes, et donc qu'il n'y avait pas unité naturelle ou juridique d'action entre ces périodes (sur ces notions cf. ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 s.). En effet, le recourant est parti d'Israël pour la Suisse à neuf reprises, lors desquelles il a dû à chaque fois se procurer un billet d'avion. Par ailleurs, le temps écoulé entre chacune des séries se monte parfois à plusieurs mois (cf. consid. B supra). Quant au lien spatial, il n'est pas étroit en ce sens que les cambriolages ont été commis à Lausanne et environs. Quoi qu'il en soit, le recourant ne discutant pas cet aspect, il n'y a pas lieu de l'examiner plus en avant. En revanche, comme le relève le recourant, il est exact que la cour cantonale ne pouvait pas fixer de peine globale pour l'ensemble des vols commis. Face à neuf séries de vols à sanctionner, l'autorité précédente aurait dû, conformément à la jurisprudence, fixer une peine de base pour la série de vols abstraitement la plus grave, en tenant compte du fait que le recourant a agi en bande et par métier (peine d'ensemble) et de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes soit, s'agissant de cette dernière, de l'écoulement du temps (cf. consid. 3.5.2 supra). 
 
Dans un deuxième temps, la cour cantonale aurait dû augmenter cette peine pour sanctionner chacune des huit autres séries en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. 
 
Il découle de ce qui précède que le grief du recourant est admis. Partant, la cour cantonale devra fixer une nouvelle peine, en tenant compte des éléments sus-mentionnés (consid. 3.5 et 3.6). En tout état, elle veillera à fixer une peine dans le respect de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 89 consid. 2 p. 90). 
 
4.   
En tant que le recourant requiert l'octroi d'un sursis son grief devient sans objet en lien avec le considérant précédent. Pour le surplus, faute de grief motivé conformément aux exigences posées par l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement 106 al. 2 LTF, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion du recourant tendant à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. 
 
5.   
Dans la mesure où le recourant conclut au rejet des conclusions civiles prises par J.________ pour K.________, F.________, C.________, B.________, L.________, H.________, D.________, E.________, I.________ au motif qu'il n'est pas l'auteur des cambriolages commis à leur encontre, son grief est sans objet en tant qu'il est fondé non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra), mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Pour le surplus, dès lors que les parties plaignantes n'ont apporté aucune pièce justificative du dommage subi, c'est à juste titre que la cour cantonale les a renvoyées à agir devant le juge civil. 
 
Enfin, le recourant ne motive pas en quoi les conclusions civiles allouées à A.________ et M.________, solidairement entre eux, et à G.________ devraient être rejetées. Partant, faute de répondre aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, son grief est irrecevable. 
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis s'agissant de la fixation de la peine et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur ce point. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite relativement à l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF) à la charge du canton de Vaud, ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était pour le surplus dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant supporte des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé s'agissant de la fixation de la peine et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj