Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 307/02 
 
Arrêt du 27 janvier 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
I.________, recourant, représenté par la DAS Protection juridique SA, avenue de Provence 82, 1000 Lausanne 16, 
 
contre 
 
Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 7 novembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
I.________ a été mis au bénéfice d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation courant du 28 février 2000 au 27 février 2002. L'Office régional de placement Sarine-Fribourg (ci-après : ORP) l'a assigné à un programme d'emploi temporaire (PET) prévu du 3 janvier au 2 juillet 2002, consistant en une activité simple de démontage d'appareils électriques et électroniques. 
 
Le 9 janvier 2002, la commune a interrompu la mesure avec effet immédiat, au motif que l'assuré ne s'impliquait pas dans son travail et que son attitude à l'égard de ses supérieurs laissait à désirer, en dépit d'un avertissement oral l'exhortant à modifier son comportement. Invité à s'expliquer, l'assuré a indiqué à l'ORP qu'il avait eu besoin de plus de trois jours pour se familiariser avec les tâches qui lui avaient été assignées et qu'il avait fait tout son possible au niveau professionnel et social. 
 
Par décision du 21 février 2002, l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après : OPEM) a prononcé la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 25 jours, au motif qu'il n'avait pas suivi les instructions de l'ORP en adoptant un comportement ayant conduit à l'interruption du PET. 
B. 
I.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg. L'OPEM a déposé ses observations et son dossier, après avoir invité la commune à s'expliquer de manière circonstanciée. Selon les explications de cette dernière, du 23 avril 2002, l'assuré avait manifesté dès le début son désintérêt pour le programme d'occupation de manière flagrante; ainsi, à plusieurs reprises, il avait fallu lui demander de travailler. Son comportement avait posé problèmes aux autres participants et il avait réagi par des violences verbales et des mouvements d'humeur aux remarques qui lui avaient été faites. 
 
Par jugement du 7 novembre 2002, le Tribunal administratif a rejeté le recours. 
C. 
I.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce qu'aucune suspension du droit à l'indemnité ne soit prononcée à son égard. 
 
L'OPEM, devenu entre-temps le Service public de l'emploi (SPE), conclut au rejet du recours. De son côté, le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-chômage. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
1.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte les règles légales relatives à l'assignation d'un emploi temporaire (art. 72 LACI), à la suspension du droit à l'indemnité en cas d'inobservation des instructions de l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d LACI), ainsi que la durée de la suspension (art. 30 al. 3 LACI en relation avec l'art. 45 OACI). Il suffit d'y renvoyer. 
2. 
2.1 Selon la jurisprudence, il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour inobservation des instructions de l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d LACI), celui qui, sans motif valable, refuse une activité temporaire (au sens de l'art. 72 al. 1 LACI) convenable (DTA 1987 n° 1 p. 36 consid. 1a), à l'instar de celui qui cesse une telle activité (ATF 125 V 361 consid. 2b). Il en va de même de celui qui, par son comportement, donne à l'employeur des raisons de mettre fin à l'activité temporaire (arrêt H. non publié du 22 juin 1999, C 387/98). 
 
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 3). 
2.2 En l'espèce, face à deux versions des faits divergentes, les premiers juges ont retenu que les explications de la commune, organisatrice de la mesure, étaient plus crédibles et convaincantes que celle du recourant au motif, notamment, que ce dernier s'était borné à contester de manière générale les griefs qui lui étaient adressés sans se prononcer sur les reproches ciblés formulés par la commune dans sa lettre du 23 avril 2002 (différents comportements du recourant pendant l'initiation au travail et les premiers jours du programme). Or en procédure fédérale, le recourant conteste expressément ces faits en expliquant qu'il n'a pris connaissance de cette lettre qu'à la lecture du jugement cantonal. 
2.3 Le recourant oublie cependant que l'OPEM s'est référé expressément à la détermination de la commune dans ses observations au recours et qu'il a versé cette pièce au dossier du Tribunal. Dans sa réplique, le recourant ne s'est pas prononcé sur ce point, alors qu'il avait demandé une prolongation de délai pour déposer des écritures complémentaires. Cela étant, même si la procédure avait été entachée d'une irrégularité, il y aurait lieu de suivre les premiers juges. 
2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises. Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes, sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant. Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une quelconque agressivité verbale ou de manque de respect à l'égard de ses supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un avertissement oral précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par son manque d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à l'égard de ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que l'avertissement portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail insuffisant, comme il l'allègue en procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi un autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme l'est d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET quelques jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de six mois. 
2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie, d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier 2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui, néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de son travail. Enfin, c'est également en vain que le recourant fait valoir, pour le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches contre-indiquées pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à un rythme ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne visaient pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au travail. Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de la mesure qui ont considéré que le travail de démontage n'était «pas trop difficile pour l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il ressort du dossier de l'ORP. 
3. 
Dans de telles circonstances, l'OPEM était fondé à prononcer à l'encontre du recourant une suspension du droit à l'indemnité. La durée de la suspension, par ailleurs, n'est pas discutable (cf. arrêt H. du 22 juin 1999, déjà cité). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage SIB, Fribourg, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à l'Office régional de placement de la Sarine et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 27 janvier 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: