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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_53/2011 
 
Arrêt du 28 avril 2011 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
recourante, 
 
contre 
 
1. A.________, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, 
2. Caisse de chômage V.________, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de travail; licenciement, 
 
recours contre le jugement rendu le 9 décembre 2010 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Faits: 
 
A. 
Pendant plus de cinq ans, A.________, footballeur professionnel, a joué dans la première équipe du club X.________. En dernier lieu, un contrat de travail a été signé le 8 juillet 2005 entre X.________ SA (en qualité d'employeur) et A.________ (en qualité de travailleur) pour la saison de football du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. La rémunération convenue comportait d'une part un salaire fixe de 6'000 fr. bruts par mois et, d'autre part, un salaire variable qui dépendait notamment du nombre des matchs auxquels le joueur participait; par ailleurs, l'employeur s'engageait à verser une indemnité forfaitaire de 500 fr. par mois pour les frais. Durant la saison 2005/2006, A.________ a été désigné comme capitaine par T.________, qui était l'entraîneur de la première équipe. 
 
Le 19 février 2006, durant la mi-temps d'un match, l'entraîneur T.________ a exclu A.________ de l'équipe, parce qu'il s'en était pris, devant les autres joueurs, à la décision de l'entraîneur de mettre en place le "piège du hors-jeu". 
 
Par lettre du 23 février 2006, A.________ a contesté auprès de X.________ SA la décision d'expulsion prise par l'entraîneur T.________, indiquant qu'il était à disposition pour reprendre son travail. 
 
Le 2 mars 2006, X.________ SA lui a répondu qu'elle le libérait de ses obligations, en continuant de lui verser "ses obligations salariales selon les conditions du contrat de travail signé"; il lui était proposé de s'entraîner avec l'équipe des moins de 21 ans. 
 
Par lettre du 10 mars 2006, A.________ a réagi en considérant que cette prise de position équivalait à un licenciement avec effet immédiat; il a manifesté la volonté de réclamer son salaire fixe et variable jusqu'à la fin de la saison. 
 
Ne recevant aucune réponse à sa lettre, il a informé l'employeur, par courrier du 20 mars 2006, qu'il résiliait de son côté le contrat avec effet immédiat. 
 
Par lettre du 22 mars 2006, l'employeur a contesté avoir lui-même résilié le contrat de travail. 
 
Après l'incident survenu lors du match du 19 février 2006, l'entraîneur T.________ a critiqué A.________ par la voie de presse en le faisant apparaître comme un traître et en qualifiant son comportement "d'identique à celui qu'aurait adopté un imbécile". Pour ces déclarations, l'entraîneur a été condamné au pénal à une amende de 300 fr. 
 
B. 
Le 11 juillet 2006, A.________ a ouvert action en paiement à l'encontre de X.________ SA devant la juridiction neuchâteloise, réclamant à l'employeur la somme de 88'690 fr.50 avec intérêts et le prononcé de la mainlevée à la poursuite qu'il lui avait notifiée. Le montant réclamé comprend d'une part le salaire (fixe et variable, y compris l'indemnité pour les frais) jusqu'à la fin de la saison par 39'627 fr. et, d'autre part, une indemnité (pour résiliation abusive et injustifiée), par 49'063 fr.50. 
 
L'employeur s'est opposé à la demande en totalité. 
 
La Caisse de chômage V.________ est intervenue dans la procédure et a fait valoir la subrogation dont elle bénéficie pour les prestations versées à A.________. 
 
Par jugement du 9 décembre 2010, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné l'employeur à verser à l'employé un montant de 28'978 fr.20 fr. bruts avec intérêts à 5% l'an dès le 24 mars 2006, ainsi qu'un montant de 15'000 fr. nets avec intérêts à 5% l'an dès le 24 mars 2008, prononçant mainlevée de l'opposition à concurrence du total alloué; par ailleurs, elle a condamné l'employeur à verser à la Caisse de chômage un montant de 9'364 fr.80 nets avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2006. En substance, la cour cantonale a retenu que l'employeur n'avait pas résilié le contrat de travail, mais que l'employé l'avait valablement résilié avec effet immédiat; elle a alloué à ce dernier le montant qu'il aurait gagné (salaire fixe et salaire variable) jusqu'à la fin de la saison, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire pour les frais, dès lors qu'il n'avait plus de frais à assumer en relation avec son travail. Sur la demande d'indemnité, elle a estimé que celle-ci ne pouvait se fonder que sur l'art. 49 CO et elle a fortement réduit les prétentions du demandeur, ne lui accordant que 15'000 fr. de ce chef. 
 
C. 
X.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Soutenant que l'employé n'était pas en droit de résilier le contrat avec effet immédiat (art. 337 CO), que les circonstances ne justifiaient pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral (art. 49 et 328 CO) et enfin que la cour cantonale a violé arbitrairement (art. 9 Cst.) l'art. 59 du code de procédure civile neuchâtelois qui fait interdiction au juge de statuer ultra petita, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
L'intimé propose le rejet du recours. 
 
La Caisse de chômage V.________ persiste dans sa demande, sans présenter d'observations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
On peut observer que la cour cantonale n'a pas statué sur recours comme l'exige l'art. 75 al. 2 LTF, mais cette remarque reste sans conséquence, puisque cette disposition n'était pas encore applicable au moment où la cour cantonale a statué (art. 130 al. 2 LTF). La décision ayant été rendue et communiquée aux parties avant l'entrée en vigueur du code suisse de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC), celui-ci n'est pas applicable (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 
 
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). En revanche, la partie recourante ne peut pas se plaindre d'une violation du droit cantonal (ATF 136 I 241 consid. 2.4 p. 249), mais elle peut invoquer l'interdiction de l'arbitraire garantie par l'art. 9 Cst. en relation avec la manière dont le droit cantonal a été appliqué (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.). 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés par le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 II 384 consid 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est propre à influer sur le sort du litige (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, la partie recourante, bien qu'elle présente son propre état de fait, n'invoque de manière précise aucune circonstance qui justifierait une rectification de l'état de fait (art. 97 al. 1 LTF), de sorte qu'il faut s'en tenir aux constatations cantonales (art. 105 al. 1 et 2 LTF). 
 
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
 
2. 
 
2.1 La recourante prétend que n'étaient pas réunies les conditions permettant au travailleur de résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. 
2.1.1 Il ressort des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que l'employeur n'a jamais manifesté la volonté de mettre fin au contrat de travail avant son échéance fixée au 30 juin 2006. La question litigieuse est de savoir si le travailleur était en droit de mettre fin au contrat immédiatement en application de l'art. 337 CO
Il ressort clairement du texte de cette disposition que la faculté de résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs est ouverte non seulement à l'employeur, mais aussi au travailleur. 
Selon l'art 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). 
Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation, mais d'autres incidents peuvent également justifier une telle mesure; ainsi, une infraction pénale commise au détriment de l'autre partie constitue en règle générale un motif justifiant la résiliation immédiate. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués. 
Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale; il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsque celles-ci aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31 s. et les arrêts cités). 
Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (art. 337b al. 1 CO). Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail; ainsi, le travailleur amené à donner une résiliation immédiate peut réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation anticipée des rapports de travail, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre, en vertu de l'art. 337c al. 1 et 2 CO, un salarié injustement licencié avec effet immédiat par son employeur (ATF 133 III 657 consid. 3.2 p. 659 s.). 
 
Lorsque la résiliation immédiate émane du travailleur - comme c'est le cas en l'espèce - , celui-ci ne peut pas prétendre à une indemnité sur la base de l'art. 337c al. 3 CO; en revanche, s'il y a eu atteinte à ses droits de la personnalité (art. 328 CO), il peut réclamer une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 CO (ATF 133 III 657 consid. 3; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704). 
2.1.2 En l'espèce, le conflit trouve son origine dans une désobéissance de la part du travailleur. Selon les constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - l'intimé a contesté, durant la mi-temps d'un match et devant les autres joueurs, une consigne donnée par l'entraîneur. 
On ne saurait sous-estimer l'importance de la discipline au sein d'une équipe pour disputer efficacement un match de football. La contestation de l'intimé apparaît d'autant plus grave qu'il assumait la charge de capitaine de l'équipe. Comme le contrat de travail s'inscrit dans la durée, on ne doit cependant pas, pour apprécier la gravité d'une faute, isoler un comportement ponctuel de l'ensemble de son contexte. Il ressort également des constatations cantonales que l'intimé jouait pour ce club de football depuis plus de cinq ans, apparemment à la satisfaction de son employeur, puisque la charge de capitaine lui avait été confiée. Aucune incartade précédente n'a été constatée. Il s'agit donc d'une défaillance unique. Il n'a pas été retenu par la cour cantonale que le comportement de l'intimé aurait eu pour l'équipe une influence défavorable dans le cours du match. Il n'est même pas constaté que la contestation de l'intimé aurait été injustifiée. En conséquence la gravité de cet acte de désobéissance isolé, dans le feu de l'action, ne doit pas non plus être exagérée. Une réaction appropriée aurait consisté à laisser l'intimé sur le banc de touche et à le remplacer par un autre joueur. Son exclusion définitive de l'équipe professionnelle apparaît clairement comme une réaction disproportionnée. 
La recourante semble d'ailleurs en être consciente puisqu'elle n'a pas tenté de soutenir que les circonstances lui permettaient de résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs en l'application de l'art. 337 CO. Elle a cependant choisi - d'où la naissance du problème à résoudre - d'adopter une attitude qui équivaut dans les faits à une résiliation immédiate, sans que les justes motifs ne soient réunis. Il ressort clairement des courriers de la recourante - tels qu'ils sont reproduits dans l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1 LTF) - que celle-ci a définitivement renoncé aux prestations de l'intimé, qui n'avait plus aucun espoir de jouer pour ce club de football et qui ne pouvait même plus s'entraîner avec l'équipe professionnelle, mais seulement avec l'équipe des joueurs de moins de 21 ans. 
On ne se trouve pas dans un cas où l'employeur, pour une quelconque raison, n'aurait plus eu de travail à donner à l'employé, mais dans un cas où l'employeur a choisi d'expulser immédiatement et définitivement le travailleur (attitude que l'intimé a interprétée comme un licenciement abrupt). Toutefois, en ne donnant pas le congé immédiat (alors qu'il n'y avait pas de justes motifs pour ce faire), l'employeur pouvait espérer échapper au paiement du salaire variable (parce que le footballeur ne jouait plus) et à une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO (pour licenciement immédiat injustifié); la continuation du rapport de travail était conçue dans l'intérêt de l'employeur, alors même qu'elle plaçait le travailleur, comme on va le voir, dans une situation insupportable pour lui. 
Certes, le contrat de travail est un contrat synallagmatique. Le travail fourni par l'employé et le salaire versé par l'employeur sont des prestations qui s'échangent l'une l'autre. L'intérêt de l'employeur est de recevoir le travail et l'intérêt de l'employé est de toucher son salaire. Si l'employeur renonce à donner du travail à l'employé tout en lui payant son salaire, on se trouve en principe devant un cas de demeure du créancier (cf. art. 324 al. 1 CO), puisque l'employeur est le créancier de la prestation de travail. 
 
On ne peut cependant pas ignorer que le travailleur peut avoir un intérêt légitime à fournir effectivement la prestation prévue au contrat; un employé qui ne travaille plus se déprécie sur le marché du travail et son avenir professionnel s'en trouve compromis. La doctrine a reconnu, en particulier pour des artistes, des sportifs professionnels ou des chirurgiens, un intérêt légitime à être effectivement occupés par l'employeur (REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2010, n° 13 ad art. 328 CO; PHILIPPE CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 276; CHRISTIANE BRUNNER ET AL., Commentaire du contrat de travail, 2004, n° 13 ad art. 328 CO; CHRISTIAN FAVRE ET AL., Le contrat de travail, 2e éd., 2010, n° 1.33 ad art. 328 CO; FRANK VISCHER, Le contrat de travail, TDPS VII, tome I, 2, 1982, p. 82; WOLFGANG PORTMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd., 2007, n° 22 ad art. 328 CO; PIERRE ENGEL, Contrats de droit suisse, 2000, p. 334; question laissée ouverte in arrêt 4C.240/2000 du 2 février 2001 consid. 3b/bb/aaa). 
Il est évident qu'un footballeur professionnel jouant en première division doit, pour conserver sa valeur sur le marché du travail, non seulement s'entraîner régulièrement avec des joueurs de son niveau, mais aussi disputer des matchs avec des équipes du niveau le plus élevé possible. Or, l'intimé n'avait plus aucun espoir de disputer un match et n'était plus admis qu'à s'entraîner avec une équipe d'un niveau inférieur au sien. Fondée sur une réaction disproportionnée, l'attitude du club lésait gravement l'intérêt de l'intimé à exercer l'activité pour laquelle il avait été engagé. A cela s'ajoute que l'entraîneur - qui était son supérieur hiérarchique et représentait l'employeur - s'était exprimé, par la voie de la presse, en qualifiant l'intimé de traître et en montrant qu'il le tenait pour un imbécile. La situation était ainsi devenue insupportable pour l'intimé, de sorte que l'on peut aisément comprendre qu'il n'ait pas voulu continuer de rester, jusqu'à l'échéance du contrat, dans un club où il était méprisé et où il n'avait plus la possibilité d'être sélectionné pour un match. L'attitude adoptée par le club vidait le contrat de son sens. Dans ce contexte, on ne pouvait pas exiger de l'intimé la continuation du rapport de travail. 
Les conditions d'une résiliation immédiate pour justes motifs au sens de l'art. 337 al. 1 CO étaient donc réunies. 
2.1.3 La recourante soutient que l'intimé aurait tardé à invoquer les justes motifs, de sorte qu'il serait déchu du droit de s'en prévaloir (sur cette question, cf. ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34). 
L'intimé pouvait de bonne foi s'imaginer que la décision prise à chaud par l'entraîneur ne serait pas forcément avalisée par le club. Ce n'est qu'à réception de la lettre du 2 mars 2006 qu'il a su qu'il n'avait plus aucun espoir de jouer avec cette équipe. On peut admettre qu'il a agi sans retard en répondant, par lettre du 10 mars 2006, qu'il interprétait l'attitude de l'employeur comme un licenciement avec effet immédiat. Il a ainsi clairement montré qu'il n'envisageait pas la continuation du rapport de travail dans ces conditions. Certes, l'employeur ne lui avait en réalité pas vraiment donné le congé, mais le principe de la bonne foi obligeait alors la recourante à répondre immédiatement pour dissiper le malentendu. Elle ne l'a pas fait, laissant ainsi l'intimé dans l'incertitude, ce qui a amené ce dernier, par lettre du 20 mars 2006, à résilier lui-même le contrat. La recourante ayant tardé à répondre à la lettre du 10 mars 2006, elle ne peut, sans violer les règles de la bonne foi (art. 2 CC), reprocher à l'intimé d'avoir tardé à envoyer sa lettre de résiliation. Dès qu'il a connu la prise de position de son employeur par lettre du 2 mars 2006, l'intimé, par ses plis des 10 et 20 mars 2006, a clairement montré qu'il n'entendait pas poursuivre la relation de travail. Qu'il y ait eu un certain flottement est exclusivement dû au fait que la recourante, contrairement aux règles de la bonne foi, n'a pas répondu dans un délai usuel à la lettre du 10 mars 2006, alors même qu'elle devait bien se rendre compte que l'intimé se trompait sur sa position. Dans de telles circonstances, on ne saurait dire que l'intimé, par une passivité prolongée, a montré qu'il s'accommodait en réalité de la poursuite du contrat jusqu'à son échéance. 
 
2.2 La recourante reproche aussi à la cour cantonale d'avoir alloué à l'intimé une indemnité pour tort moral en application des art. 328 et 49 CO
2.2.1 Invoquant une violation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 56 al. 1 du code de procédure civile neuchâtelois, la recourante soutient que la cour cantonale a violé l'interdiction de statuer ultra petita. 
Il ressort cependant clairement des constatations cantonales - dont l'arbitraire n'est pas invoqué (art. 106 al. 2 LTF) - que l'intimé a demandé une indemnité pour l'extinction abusive et injustifiée du rapport de travail qu'il a chiffrée à 49'063 fr.50. Ainsi, le montant demandé et les circonstances de fait sur lesquelles s'appuyait cette prétention apparaissaient clairement. En n'allouant à l'intimé que 15'000 fr. (alors qu'il demandait 49'063 fr.50), la cour cantonale n'a manifestement pas statué au-delà de ce qui était demandé. 
Il est vrai que l'intimé, en méconnaissant apparemment la jurisprudence publiée à l'ATF 133 III 657, avait fondé juridiquement sa demande sur l'art. 337c al. 3 CO. Il s'agit là cependant d'une erreur sur la construction juridique et la cour cantonale, en application du principe iura novit curia, pouvait assurément apporter la rectification nécessaire et fonder correctement la demande sur l'art. 49 CO. La recourante ne prétend pas que la procédure cantonale interdisait à la cour cantonale de modifier la construction juridique présentée par le demandeur; il n'y a donc pas à examiner la question sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). 
2.2.2 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. En particulier, l'employeur ne doit pas stigmatiser, de manière inutilement vexatoire et au-delà du cercle des intéressés, le comportement d'un travailleur (cf. ATF 130 III 699 consid. 5.2 p. 705 s.). Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à cette disposition du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci (art. 101 al. 1 CO) peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. Cette norme prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement; l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité de l'adoucir sensiblement par le versement d'une somme d'argent. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec retenue (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les références citées). 
Il a été constaté (art. 105 al. 1 LTF) que l'entraîneur a fait des déclarations par la voie de la presse qui lui ont valu une condamnation pénale pour atteinte à l'honneur. La recourante ne conteste pas l'existence de cette infraction. Il s'agit là d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO. Il n'est pas douteux que l'entraîneur a agi dans le cadre de son travail et la recourante ne prétend pas qu'elle ait exercé un quelconque contrôle sur l'entraîneur avant que celui-ci ne fasse ses déclarations. En conséquence, la prétention en réparation du tort moral pouvait aussi se fonder sur la responsabilité extra-contractuelle de l'art. 55 CO
 
Une atteinte à l'honneur pénalement réprimée constitue évidemment aussi une atteinte aux droits de la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Dans le cadre du contrat de travail, l'employeur doit respecter la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO) et il faut lui imputer le comportement des travailleurs auxquels il confie des tâches de direction à l'égard de son personnel (art. 101 al. 1 CO). La recourante est donc également responsable sur le plan contractuel, en application de l'art. 328 al. 1 CO, de l'atteinte portée par l'entraîneur au droit de la personnalité du travailleur. 
Que l'on se fonde sur la responsabilité délictuelle ou sur la responsabilité contractuelle, l'intimé pouvait en conséquence se voir octroyer une réparation morale aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO (cf. également art. 99 al. 3 CO). 
En l'espèce, l'intimé a été traité publiquement, par la voie de la presse, de traître et d'imbécile dans un contexte où, étant le capitaine de l'équipe de football et jouant pour elle depuis plus de cinq ans, il se trouvait du jour au lendemain chassé de l'équipe, pour des faits qui ne justifiaient pas une telle réaction. Le comportement imputé à la recourante était assurément de nature à causer une grave atteinte à la réputation professionnelle de l'intimé (la cour cantonale retient qu'il n'a pas retrouvé de travail comme footballeur professionnel). Le fait d'être ainsi dénigré publiquement et chassé soudainement du club dans lequel il exerçait un rôle important, cela pour des raisons qui ne justifiaient pas une telle réaction, était assurément de nature à provoquer chez l'intimé une importante souffrance morale. En considérant que l'atteinte justifiait l'octroi d'une indemnité pour tort moral, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 49 al. 1 CO
 
2.3 La recourante ne discute pas les chiffres retenus par la cour cantonale pour ce qui est des dommages-intérêts et de l'indemnité pour tort moral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 
 
3. 
Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Il ne se justifie pas d'allouer des dépens à la Caisse de chômage qui n'était pas assistée par un avocat. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La recourante versera à l'intimé A.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Ire Cour civile. 
 
Lausanne, le 28 avril 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Ramelet