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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_535/2011 
 
Arrêt du 3 octobre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ AG, représentée par Me Marc Renggli, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 
16 juin 2011 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Un différend oppose la société Y.________ AG, demanderesse, à la société X.________, défenderesse, relativement à la fourniture et à l'installation par la première d'une pompe à chaleur dans une maison dont la seconde est propriétaire à .... 
 
En mars 2008, la demanderesse a ouvert action contre la défenderesse devant la juridiction bernoise afin d'obtenir le paiement d'un solde de facture et de deux autres factures pour un total de 13'946 fr. 80, intérêts en sus. Elle a requis, dans le même temps, l'inscription définitive, à concurrence de ce montant et des intérêts y afférents, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs qui avait été inscrite à titre provisoire sur l'immeuble de la défenderesse. Celle-ci a conclu au rejet de la demande et à la radiation de l'inscription provisoire. 
 
Par jugement du 8 décembre 2010, le Président 2 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 13'246 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2007, ainsi qu'un montant de 700 fr., lequel ne serait dû que dès la réalisation de l'une des deux conditions alternatives énoncées au chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Il a, en outre, ordonné au Conservateur du registre foncier du Jura bernois d'inscrire définitivement la susdite hypothèque légale pour un montant de 13'246 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2007. 
 
Saisie d'un appel de la défenderesse, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé, sur le fond, le jugement de première instance par décision du 16 juin 2011. 
 
1.2 Le 8 septembre 2011, la défenderesse a interjeté un recours en matière civile. Elle y invite le Tribunal fédéral à annuler la décision précitée, à rejeter la demande et à ordonner au Conservateur du registre foncier compétent de radier l'inscription provisoire de l'hypothèque légale grevant sa parcelle. 
 
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2. 
La valeur litigieuse de la présente contestation est inférieure au minimum de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, le point de savoir si la cour cantonale a refusé à tort de prendre en considération des preuves censées établir que la pompe à chaleur n'a jamais fonctionné ne saurait être considéré comme une question juridique de principe, au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF (sur cette notion, cf. ATF 135 III 397 consid. 1.2 p. 399 et les arrêts cités). Dès lors, le présent recours ne peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
3. 
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). C'est le lieu de rappeler qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
Le mémoire de recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne satisfait nullement à ces conditions. Il ne consiste qu'en un long exposé de type purement appellatoire et de caractère essentiellement technique qui aurait tout au plus sa place dans une écriture d'appel en procédure cantonale, mais en aucun cas dans un recours constitutionnel soumis à l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. L'utilisation, ici et là, de l'adjectif "arbitraire" n'y change rien. 
 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
 
4. 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 3 octobre 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo