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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 576/02 
 
Arrêt du 16 mai 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Vallat 
 
Parties 
A.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 3 juillet 2002) 
 
Faits : 
A. 
A.________, née en 1958, a travaillé comme nettoyeuse pour l'entreprise X.________ SA depuis le 1er mai 1994. En parallèle, elle assurait la conciergerie d'un immeuble. 
 
Le 10 décembre 1997, elle a déposé en main de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI) une demande de prestations. Elle alléguait souffrir de douleurs généralisées du côté droit depuis le mois de novembre 1996. Selon la doctoresse B.________, médecin traitant, son état de santé (état dépressif anxieux réactionnel, obésité, oesophagite peptique stade 1 avec reflux sévère, intolérance au lactose, hypertension artérielle, céphalées chroniques tensionnelles, tendinopathies multiples, status variqueux bilatéral et fibrome utérin) justifiait une incapacité de travail totale depuis le 4 novembre 1996 (rapport du 5 août 1998). 
 
Afin de compléter l'instruction sur le plan médical, l'OCAI a requis le docteur C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de se prononcer sur sa capacité de travail. Ce spécialiste a conclu à une mauvaise adaptation socio-culturelle entraînant un stress permanent et prolongé avec diminution importante de l'intérêt vital et du plaisir, manifestations et fixations psychosomatiques. La capacité de travail est conservée pour toutes les activités où l'assurée ne doit pas surcharger ses bras (lever des objets lourds) ou rester dans la position debout de façon prolongée; un reclassement professionnel est judicieux et une psychothérapie par un spécialiste indispensable (rapport du 23 novembre 1999). Interpellé par l'OCAI, le docteur C.________ a encore précisé, dans un courrier du 16 mai 2000, que du seul point de vue psychiatrique, la capacité de travail est complète, le malaise résultant du non-traitement d'une dépression d'évolution simple n'étant pas définitif; un reclassement professionnel favoriserait une adaptation sociale et aiderait l'assurée, qui ne peut être considérée comme invalide sur le plan psychiatrique, à sortir d'une attitude de sinistrose; son retour au Portugal pourrait avoir un effet favorable, mais c'est avant tout une psychothérapie adéquate en langue portugaise qui devrait être pratiquée. 
 
A la demande de la doctoresse B.________, l'assurée a également été examinée à la Consultation ambulatoire de rhumatologie de l'Hôpital Y.________ . A cet occasion, les docteurs D.________ et E.________ ont posé les diagnostics de fibromyalgie et périarthrite de la hanche gauche (rapport du 3 octobre 2000). Une IRM effectuée le 5 octobre 2000 a, par ailleurs, confirmé la présence d'un volumineux kyste sous-chondral du toit de la cotyle gauche (lettre des docteurs G.________ et F.________, du 16 octobre 2000). 
 
L'OCAI a encore chargé le docteur H.________ (médecine de rééducation FMH) de procéder à une évaluation de la capacité de travail de l'assurée sur le plan somatique. Selon ce médecin, les céphalées tensionnelles, dont l'influence est difficile à quantifier, les douleurs au poignet liées à une diminution de la force musculaire, et le kyste sous-chondral dont souffre l'assurée, qui pourrait constituer la cause de la seule limitation fonctionnelle constatée (une limitation des mouvements de la hanche gauche par la douleur), n'empêchent pas l'intéressée d'exercer un travail léger. Pour autant qu'elle le veuille, elle serait physiquement en mesure, soit en position assise, soit en position debout alternée, de réaliser certains petits travaux (classement ou autres). En conclusion, ce médecin confirme l'appréciation du docteur C.________, selon laquelle l'assurée pourrait exercer une activité lucrative adaptée, avec un travail léger à 80 %, lui permettant des pauses pour soulager les douleurs à la hanche (rapport du 28 novembre 2000). 
 
Par décision du 14 février 2001, l'OCAI a nié le droit de l'assurée à une rente, considérant, en substance, que de l'incapacité de travail attestée médicalement (20 %) résultait une incapacité de gain de 16 %, l'assurée demeurant en mesure, d'une part, d'exercer une activité légère et, d'autre part, d'assumer la conciergerie dont elle avait cessé de s'occuper pour des raisons indépendantes de son état de santé. 
B. 
Par jugement du 3 juillet 2002, la Commission cantonale genevoise de recours AVS-AI a admis le recours formé contre cette décision par l'assurée et a alloué à cette dernière un quart de rente dès le 4 novembre 1997. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant à son annulation et, implicitement, à l'octroi d'une fraction de rente plus importante. 
 
L'OCAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 14 février 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la définition, respectivement à l'évaluation de l'invalidité, ainsi qu'à l'échelonnement des fractions de rente en fonction du degré de l'invalidité, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces différents points. 
 
Il convient encore de mentionner que selon la jurisprudence (arrêt M. du 29 novembre 2002 [U 130/02]), un revenu d'appoint doit être englobé dans le revenu sans invalidité en vue de sa comparaison avec le revenu d'invalide lorsque l'on peut admettre au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré, s'il était demeuré en bonne santé, aurait continué à exercer l'activité en cause et à en percevoir la rémunération. Il en va ainsi quelle que soit l'importance de cette activité en termes de taux d'occupation et de prestations de travail exigées (RAMA 2000 No U 400 pp. 381 ss, 1989 No U 69 p. 181 consid. 2c; RCC 1980 p. 559 consid. 3a). A l'inverse, un revenu complémentaire ne peut être pris en compte à titre de revenu d'invalide que dans la mesure où l'on peut exiger de l'assuré - aux mêmes conditions que pour l'activité principale - qu'il continue à exercer l'activité accessoire en cause malgré l'atteinte à sa santé. Compte tenu de l'identité des notions d'invalidité dans les branches de l'assurance-accidents obligatoire et de l'assurance-invalidité (ATF 127 V 135 consid. 4a, 126 V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid. 2b; arrêt R. du 3 février 2003 [I 670/01], destiné à la publication au Recueil officiel), ces principes développés dans le premier domaine doivent également trouver application dans le second. 
3. 
En substance, les premiers juges ont retenu un revenu sans invalidité de 60'574 fr. correspondant après adaptation à l'évolution des salaires nominaux de 1996 à 2001 (moment où la décision sur le droit à la rente a été rendue), à la somme des revenus que l'assurée réalisait en 1996 dans ses activités principale de nettoyeuse (42'720 fr.) et accessoire de concierge (14'400 fr.). Ils ont comparé ce revenu, compte tenu d'une capacité de travail attestée par le docteur H.________ de 80 % dans une activité adaptée, soit très légère - excluant de la sorte l'exigibilité d'une activité accessoire de concierge -, à un revenu d'invalide évalué sur une base statistique à 35'285 fr. (activité simple et répétitive), révélant de la sorte un taux d'invalidité de 41,75 %. 
4. 
4.1 La recourante conteste, tout d'abord, être en mesure d'exercer à un taux de 80 % une activité même légère. Se référant à un rapport de la doctoresse B.________, du 10 juillet 2002, elle allègue ne pouvoir demeurer ni debout ni assise en raison de douleurs dans les pieds et les hanches, ne pouvoir garder la tête dans la même position sans déclencher de fortes douleurs dans la nuque, de violents maux de têtes et des vertiges, les douleurs et le manque de force dans le bras droit l'empêchant de porter des charges et de faire des gestes répétitifs. 
 
Le rapport de la doctoresse B.________ se résume toutefois, pour l'essentiel, à l'énoncé de diagnostics qui concordent avec ceux posés respectivement par les docteurs C.________ et H.________. Il n'explicite, par ailleurs, des restrictions de la capacité de travail de l'assurée qu'en relation avec des cervicobrachialgies gauches déficitaires induisant une diminution de force et le lâchage d'objets, si bien que l'on ne perçoit pas concrètement en quoi l'aptitude de l'assurée à exercer une activité légère en position assise ou alternée pourrait être remise en cause. On ne saurait, en conséquence, faire grief aux premiers juges d'avoir retenu, en se référant aux conclusions du docteur H.________ - dont le rapport répond, pour le surplus, à toutes les conditions permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3, 122 V 160 consid. 1c) -, une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée. 
4.2 La recourante demande, dans un second moyen, à faire l'objet d'une «observation professionnelle» visant «un examen objectif portant sur [ses] aptitudes de réadaptation professionnelle et [sa] capacité de travail». Justifiée par l'allégation de restrictions à sa capacité de travail excédant celles attestées par les docteurs C.________ et H.________ (cf. supra consid. 4.1), dont l'assurée rediscute ainsi implicitement l'appréciation, une telle mesure d'instruction, qui a un autre objet, ne serait toutefois pas de nature à remettre en cause les conclusions de ces médecins. L'on ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges de n'avoir pas renvoyé la cause à l'administration afin que cette dernière y procède avant de statuer sur le droit à une rente, l'instruction du cas, en relation avec les restrictions à la capacité de travail de l'assurée, étant suffisante. 
 
Dans la mesure où l'on peut, par ailleurs, admettre qu'un marché équilibré du travail au sens de l'art. 28 al. 2 LAI offre de nombreuses possibilités d'activités légères qui permettraient à l'assurée de soulager les douleurs de sa hanche (telles des activités de surveillance de processus de fabrication) et qui correspondent à ses aptitudes, il s'agirait, en réalité, moins d'évaluer les aptitudes professionnelles de l'assurée que de lui fournir un soutien dans la recherche d'un poste adapté. Cette démarche ressortit à l'aide au placement (art. 18 LAI), expressément réservée par la décision du 14 février 2001. 
4.3 
4.3.1 En ce qui concerne les effets économiques de la diminution de la capacité de travail de l'assurée, les premiers juges, conformément aux principes rappelés ci-dessus (supra consid. 2), ont tenu compte à juste titre dans le revenu sans invalidité de la rémunération que l'assurée percevait comme concierge dès lors que tout porte à croire qu'elle aurait poursuivi cette activité si elle n'avait pas été affectée dans sa santé. C'est également à juste titre qu'ils en ont fait abstraction dans le revenu d'invalide, cette activité, qui comporte notamment des travaux de nettoyage, n'étant de toute évidence pas assimilable à l'activité légère encore exigible selon les médecins. 
4.3.2 Pour l'évaluation des revenus avec et sans invalidité, les premiers juges se sont reportés à la situation existant en 2001, soit au moment où a été rendue la décision litigieuse. Selon la jurisprudence, toutefois, ce sont les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance éventuelle du droit à une rente qui sont déterminantes pour procéder à la comparaison des revenus (ATF 128 V 174 consid. 4a; SVR 2003 IV No 11 p. 31; arrêt G. du 22 août 2002 [I 440/01]). 
 
En l'espèce, il ressort du rapport du docteur H.________ que l'assurée est en arrêt de travail depuis le 4 novembre 1996, si bien que l'on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir considéré que le délai d'une année de l'art. 29 al. 1 let. b LAI, était écoulé au mois de novembre 1997. C'est dès lors à cette époque qu'il y a lieu de se référer. Ce changement de référentiel, s'il n'est pas sans effet sur le taux d'invalidité déterminé avec la précision exigée par la jurisprudence (ATF 127 V 129), demeure, en revanche, sans conséquence sur le droit à un quart de rente reconnu par les premiers juges à l'assurée, étant précisé que l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, soit notamment l'âge de la recourante, son absence de formation et sa scolarité très brève (deux années), justifient, contrairement au calcul effectué par l'autorité judiciaire cantonale, que l'on procède à un abattement du revenu statistique (ATF 126 V 78 consid. 5) retenu comme revenu d'invalide; au regard de l'ensemble des circonstances, une déduction de 10 % paraît adéquate en l'espèce. Ainsi calculé, compte tenu d'un revenu sans invalidité de 57'394 fr. 35 (revenus des activités principale et accessoire après adaptation à l'évolution des salaires nominaux de 1996 [104,1; base 1993 = 100] à 1997 [104,6]; Annuaire statistique de la Suisse 2001, T. 3.4.3.2, p. 204) et d'un revenu exigible malgré l'atteinte à la santé de 31'344 fr. 35 fr. (salaire annuel brut [valeur médiane] auquel pouvait prétendre, tous secteurs confondus, une femme exerçant une activité simple et répétitive selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 1996, TA3, p. 19, après adaptation à un horaire de travail de 41,8 heures, à l'évolution des salaires nominaux de 1996 à 1997 et compte tenu d'un abattement de 10 %), le degré d'invalidité de l'assurée doit être arrêté à 45,38 %. Aussi le jugement entrepris doit il être confirmé dans la mesure où il alloue un quart de rente à l'assurée (art. 28 al. 1 LAI). 
4.3.3 Le chiffre 3 du dispositif du jugement du 3 juillet 2002 fixe le début du droit à la rente à la date du 4 novembre 1997. Il doit être rectifié, en ce sens que la rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à cette prestation a pris naissance (art. 29 al. 2 première phrase LAI). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est très partiellement admis. Le chiffre 3 du jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 3 juillet 2002, est réformé en ce sens que A.________ a droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er novembre 1997. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 16 mai 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: p. le Greffier: