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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_149/2012 
 
Arrêt du 11 juin 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, 
Denys et Schöbi. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition tardive, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 février 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 15 décembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à 120 jours-amende pour conduite en état d'ébriété qualifiée. Statuant sur opposition formée par le prénommé le 6 janvier 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, par prononcé du 20 janvier 2012. 
 
B. 
Statuant sur recours de X.________ contre ce prononcé, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 3 février 2012. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant conteste avoir agi tardivement, pour le motif que le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale n'aurait pas couru du 18 décembre 2011 au 2 janvier 2012. 
 
Aux termes de l'art. 89 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP), la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires. L'art. 46 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) - dont le recourant semble se prévaloir - aux termes duquel les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier, s'applique exclusivement aux procédures conduites devant le Tribunal fédéral et non pas, comme en l'espèce, en cas d'opposition à une ordonnance pénale, pareille procédure étant régie par le CPP (art. 1 al. 1 et 2 CPP). 
 
Selon les constatations cantonales que le recourant ne conteste pas, l'ordonnance pénale lui a été notifiée le jeudi 22 décembre 2011, de sorte que le délai de 10 jours pour former opposition à l'ordonnance pénale du 15 décembre 2011 (art. 354 al. 1 CPP) a commencé à courir le lendemain 23 décembre et échu le premier jour ouvrable suivant, à savoir le mardi 3 janvier 2012 (art. 90 al. 1 et 2 CPP). Déposée le 6 janvier 2012, l'opposition l'a donc été tardivement. L'arrêt cantonal n'est pas critiquable. 
 
2. 
Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 11 juin 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring