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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_751/2019  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 13 mai 2019 (ARMP.2019.13/sk). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ contre A.________ pour diffamation, calomnie et mise en danger de la circulation publique par négligence. 
 
B.   
Par arrêt du 13 mai 2019, notifié à X.________ le 21 mai suivant, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours déposé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée. 
 
C.   
Par acte posté le 20 juin 2019, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 mai 2019 de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Il requiert qu'un délai lui soit accordé afin de motiver son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
2.   
Conformément à l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi, soit en particulier les délais de recours (art. 100 LTF), ne sont pas prolongeables. Par conséquent, le recourant ne peut pas prétendre à l'octroi d'un délai supplémentaire pour motiver son recours. 
 
3.   
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. La jurisprudence a aussi déduit de cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
En l'espèce, le recourant s'est limité à déposer son recours en sollicitant un délai supplémentaire pour le motiver. Comme relevé, une telle prolongation n'entre pas en ligne de compte. Son recours n'en demeure pas moins dépourvu de motivation topique, y compris en ce qui concerne sa qualité pour recourir. Il ne comporte pas non plus de conclusions. 
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens