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2A.478/2000 
[AZA 0/2] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
11 avril 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Betschart et Wuilleret, juge suppléant. 
Greffière: Mme Rochat. 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
LD.________, représentée par M. Claude Paschoud, conseiller juridique à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 14 septembre 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante au Service de la population du canton de V a u d; 
 
(art. 7 LSEE: autorisation de séjour; abus de droit) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Alors qu'elle était sous le coup d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse pour avoir travaillé en Suisse sans autorisation, LD.________ s'est mariée avec un ressortissant suisse, AD.________, le 24 novembre 1995. Par décision du 6 janvier 1997, le Service de la population du canton de Vaud (anciennement dénommé Office de contrôle des habitants et de police des étrangers) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à LD.________ au motif qu'elle vivait séparée de son mari et qu'il existait des indices que le mariage avait été contracté dans le but d'éluder les dispositions légales en matière de police des étrangers. 
 
Le 23 mai 1997, LD.________ a présenté une demande de nouvel examen qui a été jugée irrecevable. Cette décision est entrée en force après l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 1999 (2A. 81/1999). 
 
Le 28 avril 1999, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de LD.________, valable jusqu'au 27 avril 2002. 
Il a ensuite étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et a fixé à LD.________ un délai au 31 mai 1999 pour quitter le territoire suisse. Non contestées, ces deux décisions sont devenues définitives et exécutoires. 
 
B.- Le 1er juillet 1999, LD.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Considérée comme une demande de réexamen, cette requête a été déclarée irrecevable, tant par le Service de la population que par le Tribunal administratif du canton de Vaud. 
LD.________ a finalement quitté la Suisse le 30 décembre 1999. Le 5 janvier 2000, elle a présenté, depuis Belgrade, une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial. Par décision du 17 février 2000, le Service de la population a refusé l'autorisation au motif qu'elle faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 avril 2002. 
 
C.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 14 septembre 2000. La Cour cantonale a retenu que même si une véritable union conjugales avait existé au moment du mariage, tel n'était plus le cas actuellement. Par conséquent, LD.________ commettait un abus de droit manifeste à vouloir obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20). 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, LD.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du Tribunal administratif du 14 septembre 2000 afin qu'il lui soit accordé une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Elle invoque la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et reproche au Tribunal administratif d'avoir constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. 
 
Le Tribunal administratif et le Service de la population se réfèrent aux considérants de l'arrêt entrepris. Au nom du Département fédéral de justice et police, l'Office fédéral des étrangers propose de rejeter le recours. 
 
Considérant en d r o i t: 
 
1.- Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 122 II 289 consid. 1b p. 292). Est en revanche une question de fond celle de savoir si l'époux étranger a droit à l'autorisation de séjour ou si elle doit lui être refusée en vertu des exceptions ou restrictions qui découlent de l'art. 7 al. 2 LSEE et de l'abus de droit. 
 
En l'espèce, l'existence formelle d'un mariage entre la recourante et un ressortissant suisse n'est pas contestée, de sorte que l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ne fait pas obstacle à la recevabilité de son recours. 
 
2.- D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 4 in fine OJ). 
En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Dans la procédure de recours de droit administratif, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve du recourant (art. 108 al. 2 OJ). Selon la jurisprudence, il ne faut pas poser des exigences trop strictes; il suffit ainsi qu'à la lecture du mémoire, on comprenne sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée (ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135/136 et la jurisprudence citée). 
 
 
En ce qui concerne l'état de fait, la recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir constaté de façon inexacte ou incomplète des faits pertinents. Or, dans son mémoire de recours, qui ne contient au demeurant aucun état de fait et se borne à renvoyer aux constatations de fait de l'arrêt attaqué, elle n'indique nullement en quoi et sur quels points la juridiction cantonale aurait mal apprécié la situation de fait. Elle n'explique pas davantage en quoi les faits retenus dans l'arrêt attaqué devraient être complétés. 
Sous cet angle, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 
 
3.- a) Le Tribunal administratif a laissé ouverte la question de savoir si une véritable union conjugale a existé au moment du mariage des époux D.________, mais a retenu que la recourante commettait un abus de droit en se prévalant de ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE
b) Le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs reprises que le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. 
 
 
L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, le législateur ayant volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de cette condition (cf. ATF 121 II 97 consid. 2 p. 100/101). Il ne suffit pas en outre qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, les droits du conjoint étranger ne devant pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (121 II 97 consid. 4 p. 103/104 et les références citées; voir également Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF 1997, p. 227). 
 
c) En l'espèce, il est constant que le mariage des époux D.________ ne forme pas une véritable union conjugale et que les intéressés n'ont manifestement pas l'intention de poursuivre des relations sous une forme ou sous une autre. 
Il ressort en effet du dossier que la recourante ignore où est domicilié son mari et qu'elle a même été incapable de fournir au Tribunal administratif les éléments permettant de le convoquer. A cela s'ajoute que le mari n'a jamais entrepris de démarches par écrit, ni fourni le moindre élément qui aurait permis de vérifier les soi-disant rapports qu'il entretiendrait avec son épouse. Au contraire, alors qu'il connaissait l'importance de la procédure devant le Tribunal administratif, pour que sa femme obtienne une autorisation de séjour, il ne s'est nullement manifesté et ne s'est pas même présenté à l'audience de jugement. Dans ces conditions, la recourante ne saurait espérer vouloir reconstituer une communauté conjugale qui n'existe plus depuis longtemps, pour autant qu'elle ait existé un jour; par conséquent, elle ne peut pas non plus se fonder sur les art. 172ss CC relatifs aux mesures protectrices de l'union conjugale à l'appui de sa demande de permis de séjour. 
 
Il s'ensuit que le Tribunal administratif pouvait admettre, sans violer le droit fédéral, ni abuser de son pour d'appréciation, que la recourante se prévalait abusivement de son mariage pour obtenir une autorisation de séjour. 
 
4.- a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
b) La recourante avait demandé d'être dispensée du versement de l'avance de frais, mais a effectué le paiement du montant qui lui était réclamé à ce titre dans le délai fixé, en relevant qu'il lui était difficile de prouver par pièces qu'elle était dans le besoin au sens de l'art. 152 al. 1 OJ. Il y a lieu de considérer dès lors que sa demande est devenue sans objet. Les frais judiciaires doivent dès lors être mis à la charge de la recourante en application de l'art. 156 al. 1 OJ
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de fr. 1'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au représentant de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
 
__________ 
Lausanne, le 11 avril 2001 ROC/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,