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[AZA 0/2] 
 
1P.3/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
28 mars 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre. 
Greffier: M. Kurz. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
O.________, représenté par Me Patrick Blaser, avocat à Genève, 
 
contre 
les ordonnances rendues le 18 septembre et le 29 novembre 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Chef de la police et au Procureur général du canton de Genève; 
 
(consultation, rectification et radiation des données 
d'un dossier de police) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 6 décembre 1996, le Procureur général du canton de Genève a reçu une plainte avec constitution de partie civile de l'association Défense des Enfants International relative à des actes de pornographie et pédophilie commis sur Internet, mettant en cause la société X.________, société spécialisée dans le domaine de l'accès et l'utilisation d'Internet et dont O.________ était l'un des directeurs de 1995 à 1998. Une enquête préliminaire de police a été ordonnée, sous la référence P/11707/96. Entendu le 15 avril 1997, O.________ exposa le rôle de la société, et l'impossibilité de sélectionner les informations mises à disposition. 
 
B.- Le 29 janvier 1999, après avoir ordonné le blocage de l'accès aux sites litigieux, le Procureur général a classé la procédure en tant qu'elle concernait les organes de X.________: les infractions avaient été commises sur le réseau Internet depuis l'étranger, et le fournisseur d'accès, qui n'était pas à même de vérifier les informations accessibles, ignorait la diffusion des images tombant sous le coup de l'art. 197 CP, de sorte que la complicité ne pouvait être retenue. Cette décision, notifiée à la partie civile et à O.________, n'a pas été attaquée. 
 
C.- Le 25 février 1999, se fondant sur l'art. 3A de la loi genevoise sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs (LDP), O.________ a demandé à être renseigné sur les données personnelles contenues dans les dossiers et fichiers de police. 
 
Le 29 mars 1999, le Chef de la police lui a transmis l'inventaire des pièces du dossier. Après rectification, cet inventaire mentionnait les documents suivants: 
- n° 1 (07. 07.1997): arrestation de l'intéressé pour infraction à la LCR (violation des règles de la circulation, vitesse excessive); 
- n° 2 (19. 08.1997): "audition de l'intéressé au sujet de ses liens avec la société X.________ contre laquelle une plainte pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle et pornographie a été déposée"; 
- n° 3 (09. 06.1998): rapport complémentaire suite à l'affaire précitée; 
- n° 4 (22. 10.1998): extrait du dossier de police de l'intéressé demandé par l'Office cantonal de la population (OCP); 
- n° 5 (16. 11.1998): rapport en vue de mesures administratives suite à l'affaire relatée ci-dessus; 
- n° 6 (29. 01.1999): classement de la plainte. 
 
Le Chef de la police refusa de détruire les rapports de police établis dans le cadre de la P/11707/96, car cette affaire avait fait l'objet d'un simple classement. 
 
D.- Par ordonnance du 6 octobre 1999, la Chambre d'accusation genevoise a partiellement admis un recours de O.________. Elle a rejeté la demande de consultation du dossier, au motif que le recourant ne faisait pas partie des personnes habilitées au sens de l'art. 2 LDP. Par ailleurs, les renseignements figurant au dossier portaient sur des investigations complexes; ils étaient récents et gardaient leur utilité, le classement étant intervenu en raison de la prévention insuffisante, et sauf faits nouveaux. La Chambre d'accusation a toutefois considéré que l'inventaire des pièces devait être modifié de la façon suivante: document n° 2: "Audition de l'intéressé au sujet de ses liens avec la société X.________ contre laquelle - en sa qualité de fournisseur de "sites" d'accès au réseau Internet - une plainte pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle et pornographie a été déposée"; document n° 6: "plainte sous document n° 2 classée par le Parquet en date du 29.01.1999, l'ordonnance indiquant entre autre que la société X.________ n'avait jusqu'alors pas été avertie que des infractions avaient été commises par le biais du réseau auquel elle donnait accès". 
 
E.- Par arrêt du 23 mars 2000, le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public formé par O.________, et renvoyé la cause à la cour cantonale afin que celle-ci statue sur la demande de consultation du dossier, indique, le cas échéant, les motifs précis qui pourraient y faire obstacle, et définisse les modalités pratiques d'exercice du droit de consultation. 
 
F.- Après avoir recueilli les observations des parties, la Chambre d'accusation a, par ordonnance préparatoire du 18 septembre 2000, accordé à O.________ l'autorisation de consulter les pièces de la procédure pénale et du dossier de police le concernant directement, à l'exclusion de celles concernant des tiers ou les investigations plus générales. 
 
Par ordonnance du 29 novembre 2000, la Chambre d'accusation a rejeté la demande de consultation de l'intégralité du dossier, en relevant que les pièces qui n'avaient pas été remises devaient rester confidentielles, car elles se rapportaient à des investigations complexes et susceptibles d'évoluer. 
Les rapports du 19 août 1997 et 9 juin 1998 devaient demeurer au dossier, le classement n'étant pas définitif. 
L'écoulement du temps ne constituait pas un motif justifiant la radiation de toutes les mentions figurant au dossier. Ces inscriptions reflétaient fidèlement le déroulement de la procédure; elles devaient toutefois être précisées dans le même sens que ce que prévoyait l'ordonnance du 6 octobre 1999 (précisions en rapport avec les documents n° 2 et n° 6). 
 
G.- O.________ forme un recours de droit public contre les deux ordonnances de la Chambre d'accusation. Il en demande l'annulation, ainsi que le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle autorise la consultation des pièces suivantes: rapport de l'inspecteur F.________ (document n° 3, pièces 44 à 55); document n° 4; document n° 5, pièces 98 à 100; document n° 6, pièce 101; puis, qu'elle ordonne à la police de détruire les rapports des 19 août 1997, 9 juin 1998 et 16 novembre 1998, et de radier de l'inventaire du dossier de police toutes les mentions figurant sous documents n° 2, 3, 5 et 6. 
 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa dernière décision. Le Procureur général et le Chef de la police concluent au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours est interjeté dans les délai et formes utiles contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. La qualité pour agir du recourant (art. 88 OJ) ne fait pas de doute. Le recours est recevable, tant contre la décision finale du 29 novembre 2000 que contre la décision incidente du 18 septembre 2000 relative à l'accès au dossier, même si les considérations émises à ce propos par la Chambre d'accusation ont été confirmées dans l'ordonnance finale. 
S'agissant de la recevabilité des conclusions allant au-delà de l'annulation des décisions attaquées, il y a lieu de se référer à l'arrêt rendu le 23 mars 2000 (consid. 1b). 
 
2.- a) Le recourant se plaint en premier lieu d'un refus, selon lui illégitime, de consulter l'intégralité du dossier. La cour cantonale ne lui a permis de prendre connaissance que des pièces correspondant aux documents n° 1, 2 et, partiellement, n° 3 (à l'exclusion des pièces 03-44 à 03-55) du dossier de police. Les documents n° 4, 5 et 6 ne lui ont pas été remis. La Chambre d'accusation a considéré que ces pièces, bien qu'aussi en relation avec l'enquête, devaient demeurer confidentielles à son égard, car elles étaient liées à une investigation complexe, dans un domaine technique et mettant en jeu des personnes morales dont il convenait de déceler les responsables. Les investigations étaient susceptibles d'évoluer nonobstant la décision de classement. Le recourant estime que les motifs retenus par la Chambre d'accusation n'auraient rien de prépondérant; la consultation aurait dû lui être accordée, s'agissant des renseignements qui le concernent, lui ou X.________. Le document n° 3, pièces 44 à 55, serait un rapport de l'inspecteur F.________ du 9 juin 1998. Le document n° 4 concerne la demande d'extrait du dossier formée par l'OCP, ainsi que l'extrait remis à cette autorité; le recourant aurait un intérêt à connaître la teneur de la demande de l'autorité, ainsi que les renseignements qui lui ont été transmis. Le document n° 5 concerne le rapport du 16 novembre 1998 en vue de mesures administratives; le recourant, visé par les mesures envisagées, s'en serait vu refuser la consultation sans aucune motivation. 
Le document n° 6, pièce 06.101, atteste du classement de la plainte pénale; le recourant, mis hors de cause, aurait un intérêt à en connaître la teneur, ce qui aurait aussi été refusé sans motif. 
 
Le recourant invoque à ce sujet l'art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire), l'art. 13 al. 2 Cst. (protection des données), ainsi que l'art. 3A al. 1 LDP. Cette disposition a la teneur suivante: 
Art. 3A Droit d'accès 
 
Droit aux renseignements, rectification et radiation 
des données inexactes1Toute personne a le droit d'être renseignée sur les données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police et en requérir la rectification ou la radiation lorsque celles-ci sont inexactes. Le droit d'être renseigné sur les données personnelles s'étend à l'usage qui en est fait. 
2La preuve de l'exactitude d'une donnée doit être apportée par la police. Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude ne peut être prouvée, mention en est faite dans le dossier. 
3Nul ne peut renoncer d'avance au droit d'accès. 
4Si la personne qui demande des renseignements fait l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une procédure pénale [...], son droit est régi par les règles de procédure pénale qui lui sont applicables. 
5Si aucune enquête ou procédure pénale, au sens de l'alinéa 4, n'est pendante, le droit d'obtenir des renseignements peut être limité, suspendu ou refusé si un intérêt public prépondérant, en particulier l'exécution de la peine ou la prévention efficace des crimes et délits par la police l'exigent. 
Il en va de même si la communication des renseignements est contraire à des intérêts prépondérants et légitimes de tiers. 
 
b) Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son précédent arrêt, le droit de requérir la rectification et la radiation de données inexactes, qui découle du droit de toute personne à être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.), fait l'objet d'une garantie spécifique en droit genevois. Cette disposition suppose que le justiciable a pu avoir connaissance des données recueillies à son sujet dans le dossier de police. Même si le droit cantonal ne le prévoit pas (ou ne le fait qu'implicitement, à l'art. 3A LDP), la personne visée par une enquête, à quelque titre que ce soit, a un intérêt légitime à connaître les renseignements obtenus dans ce cadre. La production d'un inventaire des pièces du dossier ne peut remplacer la consultation de celui-ci. La consultation du dossier de police peut toutefois être restreinte ou supprimée en raison d'un intérêt prépondérant, tels les nécessités liées à la poursuite des infractions et à la découverte de leurs auteurs, ou les intérêts prépondérants et légitimes de tiers (art. 3A al. 5 LDP; cf. également l'art. 102bis al. 2 PPF). 
 
aa) Dans son ordonnance préparatoire du 18 septembre 2000, confirmée le 29 novembre 2000, la Chambre d'accusation s'est livrée à un tri des pièces qui pouvaient, selon elle, être consultées par le recourant, tant dans la procédure pénale que dans le dossier de police. Elle a considéré que ces pièces concernaient les activités délictueuses reprochées au recourant. Elle a refusé l'accès aux pièces concernant des tiers, ou les investigations menées en vue d'étendre l'enquête à toute personne susceptible d'avoir diffusé ou permis la diffusion par Internet de documents pornographiques. Pour le recourant, une telle motivation ne serait pas suffisante. 
 
bb) L'obligation de motiver, découlant du droit d'être entendu, impose à l'autorité d'indiquer les raisons essentielles qui ont conduit à sa décision, afin de permettre un recours efficace (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17). L'autorité n'est pas tenue de prendre explicitement position sur tous les allégués qui lui sont soumis; elle peut se limiter aux éléments décisifs (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 103). 
 
Lorsque la consultation du dossier de police n'est pas autorisée en raison d'intérêts spécifiques, on ne saurait exiger de l'autorité qu'elle motive son refus de manière détaillée et explicite. Cela l'obligerait en effet à dévoiler une partie des renseignements qui doivent précisément demeurer secrets. L'exigence de motivation peut, dans ce contexte, être limitée à l'indication du type de renseignements dont la consultation est refusée, pour autant toutefois que cette pratique ne soit pas généralisée et n'aboutisse pas à des motivations stéréotypées. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral revoit en principe librement si le droit d'être entendu a été respecté. S'agissant de l'accès au dossier de police, cet examen est toutefois étroitement lié à des questions d'opportunité traitant de la recherche des auteurs d'infractions, mettant en jeu des considérations de sécurité publique, notamment de politique criminelle, dont la maîtrise échappe le plus souvent à l'autorité de recours. Il convient de s'imposer une certaine retenue, dans ce domaine particulier, sous peine de mettre en péril l'efficacité des investigations. 
cc) A cet égard, la motivation adoptée dans les deux ordonnances attaquées apparaît suffisante. La Chambre d'accusation a considéré que certains documents devaient demeurer inconsultables car, bien qu'en relation avec l'enquête, ils étaient liés à des investigations complexes dans un domaine technique mettant en jeu des personnes morales dont il convenait de déceler les responsables, investigations susceptibles au surplus d'évoluer nonobstant la décision de classement. La Chambre d'accusation ajoute à ce propos, dans sa seconde ordonnance, que le rapport de police du 9 juin 1998 "ne fait que mentionner une demande d'investigation complémentaire émanant du parquet, destinée à localiser les sites émettant des images de nature pédophiles". Ces indications constituent une motivation suffisante au regard du droit d'être entendu; elles permettent au recourant de comprendre les raisons essentielles pour lesquelles la consultation du dossier lui a été refusée. S'agissant des trois autres documents, soit l'extrait remis à l'OCP, le rapport du 16 novembre 1998 en vue de mesures administratives, et la pièce attestant le classement de la procédure pénale, les ordonnances attaquées ne paraissent pas comporter de motivation spécifiques. Toutefois, la mention selon laquelle les pièces dont la consultation a été refusée "concernent des tiers" peut se comprendre comme un refus d'autoriser la consultation des documents remis à des autorités, au motif que ces pièces n'ajoutent rien au contenu même du dossier et que le recourant ne se trouve pas directement concerné. De toute manière, le recourant a eu connaissance du contenu essentiel de ces documents, et a été à même de contester le refus de consultation qui lui est opposé. 
Son droit d'être entendu a par conséquent été respecté. 
 
c) Le droit de consulter les données figurant au dossier de police se rapporte, avant tout, aux soupçons qui ont pu être, à un moment donné, formulés à l'encontre d'une personne, afin de permettre à celle-ci d'exiger les rectifications ou radiations nécessaires. L'intérêt du justiciable à accéder aux autres données contenues dans le dossier de police est en revanche moins évident. 
 
Compte tenu des motifs évoqués par la Chambre d'accusation, le refus de consulter les pièces précitées ne viole pas le droit de consultation dont la portée a été rappelée ci-dessus. Le rapport complémentaire, daté du 29 mai 1998 - et non du 9 juin 1998 - ne contient, aux dires de la Chambre d'accusation, qu'une demande du Parquet tendant à poursuivre les investigations afin de localiser les sites pédophiles. Le Tribunal fédéral peut confirmer cette appréciation: outre qu'il ne s'agit pas de renseignements matériels concernant le recourant, ce rapport concerne l'orientation ultérieure des recherches. Il contient des précisions sur la localisation des sites Internet, mentionne les différents sites de teneur pédophile recensés par la police à partir de la plainte pénale ou de ses annexes, ainsi que les tentatives de localisation. 
On ne trouve rien, dans ce rapport, qui concerne le recourant ou sa société, et on peut facilement comprendre que ces nouvelles investigations, de nature complexe, doivent demeurer inconnues du recourant. 
 
Le recourant désirerait également connaître les pièces remises à l'OCP, ainsi que la requête formée en ce sens par cette autorité (pièce 04-97). Il relève que, selon l'art. 3A ch. 1 dernière phrase LDP, le droit d'être renseigné sur les données personnelles s'étend à l'usage qui en est fait. 
En l'espèce, un tel renseignement a été donné au recourant, puisqu'il a été informé de la transmission de renseignements à une tierce autorité. Les renseignements transmis étant un extrait du dossier de police, par ailleurs connu du recourant, ils ne contiennent aucune donnée matérielle supplémentaire par rapport à ce dossier. Les documents transmis font bien plutôt partie du dossier de l'OCP et c'est auprès de cette autorité que le recourant devra demander l'accès au dossier, en particulier si une décision devait être prise à son encontre, ce qui ne paraît pas être le cas. Ces considérations valent également s'agissant du rapport du 16 novembre 1998 "en vue de mesures administratives". Il s'agit là d'un document interne, préalable à une éventuelle décision à l'occasion de laquelle le recourant pourrait exercer son droit d'être entendu. Ce droit ne confère pas, en général, la faculté d'accéder aux documents internes de l'administration (ATF 125 II 473 consid. 4a P. 474), en particulier lorsqu'aucune décision n'a été prise au détriment du justiciable. 
 
Quant au document attestant le classement de la plainte pénale prononcé le 29 janvier 1999 (pièce 06 101), il s'agit d'un formulaire administratif qui ne contient rien d'essentiel, s'agissant du recourant, par rapport aux considérants en fait et en droit qui figurent dans la décision de classement proprement dite; on ne voit pas en quoi résiderait l'intérêt du recourant à sa consultation. 
 
3.- Le recourant se plaint ensuite du refus d'ordonner la destruction et la radiation des données. Il se fonde sur l'art. 5 al. 2 et 5 LDP, selon lequel les dossiers de police ne doivent contenir que les données personnelles nécessaires à l'exécution des tâches de police, celles-là devant être rectifiées ou détruites lorsqu'elles sont inexactes ou inadéquates, et sur l'art. 1B LDP, qui prévoit que les données personnelles ne doivent être conservées que pour le temps nécessaire à l'accomplissement par la police de ses tâches. Selon le recourant, les documents figurant au dossier seraient inutiles; en particulier, le rapport du 19 août 1997 ne contiendrait que des généralités sur les problèmes relatifs aux sites Internet. La procédure pénale ayant justifié l'enquête préliminaire a été définitivement classée le 29 janvier 1999, décision contre laquelle il n'a pas été recouru, et sur laquelle rien ne permettrait de revenir. Le recourant, qui n'a pas été inculpé, serait moins bien traité qu'une personne au bénéfice d'un non-lieu ou d'un acquittement puisque, dans ces cas, les dossiers de police peuvent être détruits. Enfin, les faits remontent à près de cinq ans. 
Les documents n° 2, 3, 5 et 6 devraient être radiés de son dossier. 
 
a) Comme le prévoient les art. 1 al. 2 et 1B LDP, seules peuvent être conservées les données nécessaires à l'accomplissement par la police de ses tâches. Par ailleurs, l'art. 3A LDP donne à toute personne le droit d'obtenir la rectification ou la radiation des données personnelles qui la concernent, lorsque celles-ci sont inexactes. Cette réglementation ne fait que concrétiser le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) en rapport avec la protection constitutionnelle de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst.), qui exige que la mesure étatique soit propre à atteindre l'objectif poursuivi et porte, dans ce cadre, l'atteinte la moins grave possible à l'administré. 
 
On ne saurait se montrer trop sévère dans l'examen de l'utilité des différentes données figurant dans les dossiers de police. Il se peut en effet qu'une donnée a priori anodine prenne par la suite une importance qu'on ne pouvait soupçonner à l'origine. Comme le relève par ailleurs la Chambre d'accusation, la valeur indicative des renseignements ne doit pas être sous-estimée. Il y a lieu, par conséquent, de se montrer prudent dans l'évaluation de l'utilité potentielle des renseignements concernés. En revanche, il ne peut y avoir aucun intérêt à la conservation de données inexactes, et celles-ci doivent être éliminées du dossier, les mentions douteuses doivent par ailleurs apparaître comme telles (art. 3A al. 2 LDP). Il peut ainsi être fait mention des soupçons élevés à un moment donné à l'encontre d'une personne, pour autant que, si ces soupçons sont dissipés par la suite, cela ressorte clairement du dossier. 
 
b) Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, la radiation voulue par le recourant pouvait être refusée à juste titre. L'écoulement du temps ne constitue en l'état pas un argument suffisant pour écarter des pièces essentielles tels les deux rapports du 19 août 1997 et 29 mai 1998. Le premier explique l'origine de l'enquête, résume les déclarations des personnes entendues (dont le recourant) et expose la problématique générale des informations véhiculées sur le réseau Internet (volume d'informations, volatilité de celles-ci, anonymat du diffuseur et caractère international des informations). 
Le second rapport ne contient aucune donnée personnelle sur le recourant. Dans sa décision de classement, le parquet relève, à propos de X.________, que le fournisseur d'accès ne faisait qu'établir le contact avec le réseau, donnant ainsi accès aux sites, aux groupes de discussion ou aux adresses électroniques. Faute d'un contrôle des informations, et d'un avertissement quant à la diffusion d'images tombant sous le coup de l'art. 197 CP, les organes de X.________ ne pouvaient être tenus pour complices de ces infractions. Comme tout classement, la décision du 29 janvier 1999 n'est pas définitive; les faits nouveaux sont réservés (Heyer/Monti, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, Exposé de la jurisprudence 1990-1998, SJ 1999 II p. 161-194, 168). L'enquête pourrait être reprise s'il devait apparaître, par exemple, que le recourant a eu connaissance de l'une ou l'autre des informations de caractère pédophile auxquelles sa société donnait accès par le biais d'Internet. Par ailleurs, tant que les recherches n'ont pas été abandonnées ou n'ont pas pris définitivement une autre orientation, il est normal que le dossier de police conserve une trace des premières investigations. 
Les rapports de police, datés des mois d'août 1997 et mai 1998, sont suffisamment récents pour que leur conservation apparaisse, pour le moment, admissible. 
 
Quant aux documents n° 5 et 6, leur radiation ne se justifie pas non plus. La pièce n° 5-98 ne contient pas de données matérielles susceptibles de porter atteinte à la sphère privée du recourant. Quant à l'ordonnance de classement (pièce n° 6-101), il est normal qu'il en soit fait mention dans le dossier de police, cet élément étant d'ailleurs favorable au recourant et ne contenant pas, lui non plus, de données matérielles. En définitive, le dossier du recourant contient certes les soupçons formulés à son encontre, tels qu'ils ressortent en particulier de la plainte pénale, mais il mentionne également les raisons pour lesquelles ces soupçons sont, en l'état, abandonnés. 
 
4.- Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que les renseignements auxquels il a eu accès doivent être rectifiés d'une manière ou d'une autre. Il ne demande plus de rectification de données, et semble se satisfaire des adjonctions apportées par la Chambre d'accusation à l'inventaire des pièces. 
 
5.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3000 fr. 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Chef de la police, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
_____________ 
Lausanne, le 28 mars 2001 KUR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,