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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_36/2022  
 
 
Arrêt du 12 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 
du Tribunal fédéral suisse du 7 novembre 2022 
(6B_1407/2021 [Jugement n° 338 PE19.021359-ANM]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 7 novembre 2022 (6B_1407/2021), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ à l'encontre du jugement du 29 juillet 2021 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
B.  
Par acte du 2 décembre 2022, A.________ "conteste totalement" l'arrêt précité en demandant l'examen de moyens de preuve fournis. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne (arrêt 6F_24/2021 du 21 juin 2022 consid. 1). Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. L'écriture du requérant sera traitée comme une telle demande dont l'examen relève de la compétence de la cour qui a statué. 
 
2.  
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1; 6F_24/2021 du 21 juin 2022 consid. 1 et les réf. citées). Ces exigences de motivation ont par ailleurs été rappelées plusieurs fois au requérant dans les arrêts relatifs à des causes le concernant (arrêts 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1482/2020 du 2 mars 2021 consid. 3; 1B_254/2020 du 25 mai 2020 consid. 2; 5A_851/2019 du 7 novembre 2019 consid. 4.3; 5A_389/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). 
 
3.  
En l'espèce, le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir ignoré l'attestation du notaire du 22 octobre 2019 et le procès-verbal du Tribunal des baux du 14 février 2022, lesquels étaient versés au dossier cantonal. Par son argumentation, il n'explique toutefois pas en quoi des faits importants ressortant du contenu de ces documents n'auraient, par inadvertance, pas été pris en considération par le Tribunal fédéral (cf. art. 121 let. d LTF), étant en particulier observé que ces éléments ont été examinés et, de surcroît, ont fait l'objet d'une motivation spécifique (cf. arrêt 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.3.1 s. et 4). 
Le moyen est dès lors manifestement mal fondé. 
 
4.  
En tant que le requérant considère pour le surplus que l'arrêt du 7 novembre 2022 (6B_1407/2021) ne se base pas "sur les faits et preuves matérielles de toutes les parties", procède d'une "mauvaise interprétation" et s'avère "sans fondement", ses moyens, au demeurant non étayés, ne se rapportent pas à des motifs de révision au sens des art. 121 ss LTF. À la lecture de son écriture, on ne discerne au reste aucune critique topique, susceptible de constituer un motif de révision. 
Aussi, le requérant ne s'en prend pas à l'arrêt dont il demande la révision conformément aux exigences de motivation précitées, de sorte que sa requête apparaît à cet égard irrecevable. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant qui succombe supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière