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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_22/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 octobre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti, 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 6B_695/2016 rendu le 18 juillet 2016 par le Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt 6B_695/2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable à défaut d'une motivation topique, le recours posté le 17 juin 2016 par X.________. Cette dernière invoque les art. 121 ainsi que 123 LTF et dépose une demande de révision contre l'arrêt précité. 
 
1.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP).  
 
1.2. L'objet du litige est circonscrit au prononcé d'irrecevabilité pour vice de forme de l'arrêt 6B_695/2016, de sorte que les considérations de fond discutées par la requérante à l'aune des pièces produites par le Dr. iur. A.________ (prise de position du 13 mai 2013, plainte pénale du 14 janvier 2016, rapport d'expertise du 15 décembre 2015 de B.________, recours du 1er mars 2016) sont irrecevables, même sous l'angle de l'art. 121 let. d LTF.  
 
1.3. Pour le reste, la requérante voit un motif de révision au sens de l'art. 121 let. c LTF dans le fait que l'arrêt 6B_695/2016 ne contient aucune description de l'état de fait ni mention des conclusions prises dans le recours du 17 juin 2016.  
L'art. 121 let. c LTF sanctionne l'omission de statuer sur les conclusions dont le tribunal est valablement saisi. Les conclusions visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond, soit le cas du déni de justice formel (ATF 128 III 242 consid. 4a). En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 13 ad art. 121). 
Dans l'arrêt 6B_695/2016, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de X.________ irrecevable faute d'avoir développé une motivation correspondant à l'objet du litige tranché le 20 mai 2016 par la Chambre pénale valaisanne, à savoir le défaut d'intérêt juridique de la famille X.________ à encore participer à la procédure pénale P3 16 55 dès lors que leurs prétentions civiles avaient été réglées par voie de transaction judiciaire passée le 10 juillet 2013. Le Tribunal fédéral, qui n'a ainsi pas été valablement saisi, n'avait pas à entrer en matière sur les griefs du recours du 17 juin 2016, de sorte que la présente demande de révision se révèle mal fondée à cet égard. 
 
1.4. Pour le reste et pour l'essentiel, la requérante fait valoir que ladite transaction judiciaire ne valait aucunement retrait de sa plainte pénale contre C.________ et qu'en tout état de cause, elle ne dispensait pas les autorités de poursuivre l'instruction pénale de la procédure P3 16 55. Pour autant, la requérante n'invoque aucun des autres motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral (cf. consid 1.1 supra).  
 
1.5. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision se révèle mal fondée dans la mesure où elle est recevable.  
 
2.  
La requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 octobre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring