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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_264/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 août 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Karlen. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Julien Fivaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
Détention, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 juillet 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans la nuit du 7 au 8 septembre 2012, un vendeur de marijuana, alors en compagnie d'une amie, a été agressé à son domicile par trois personnes. Après avoir reçu de violents coups, notamment à la tête, il a perdu connaissance. Le 6 octobre 2012, il est décédé aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), sans avoir repris connaissance. Une expertise médicale a été ordonnée afin de déterminer le rapport de causalité entre les coups reçus et le décès.  
Sur la base en particulier des auditions de l'amie de la victime, l'enquête a permis d'identifier les trois comparses, dont notamment A.________, né en 1993. Les trois prévenus ont été interpellés et entendus les 13 et 14, respectivement les 14 et 15 novembre 2012. A.________ - qui a admis progressivement les faits - a été mis en prévention de brigandage aggravé, d'assassinat et de contrainte. Des expertises psychiatriques ont été effectuées pour les trois comparses. S'agissant en particulier de A.________, l'expert a rendu son rapport le 11 mars 2013 et a été entendu par le Ministère public le 9 décembre suivant. L'intéressé s'est présenté aux différentes audiences effectuées au cours de l'instruction. 
 
A.b. Arrêté le 14 novembre 2012 par la police, A.________ a été placé en détention provisoire, mesure qui a également été prononcée à l'encontre des deux autres prévenus. Le 14 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a rejeté sa requête de mise en liberté, décision qui a ensuite été annulée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 5 avril 2013. Cette autorité a prononcé la mise en liberté du prévenu, mais au vu du risque de récidive existant, elle a toutefois ordonné les mesures de substitution suivantes : obligations de fréquenter régulièrement l'Institut de S.________ en France, de se soumettre à des prises de sang et d'urine à raison d'une fois chaque quinze jours dans un centre spécialisé des HUG - tests destinés à vérifier son abstinence et à transmettre immédiatement au Service de probation et d'insertion (SPI) -, ainsi que de suivre une psychothérapie individuelle dès sa sortie de prison et interdiction de consommer de l'alcool et/des drogues. Le prévenu a en outre été rendu attentif à une possible nouvelle détention s'il ne respectait pas les conditions susmentionnées.  
Dans le cadre du contrôle des mesures de substitution, le SPI a fait état de l'obtention du baccalauréat par le recourant, des rendez-vous manqués, des résultats des analyses de sang - négatifs - non transmis en temps voulu, ainsi que de l'arrêt du suivi thérapeutique auprès du docteur B.________ depuis la fin de l'été 2013 (cf. ses lettres des 15 mai, 1 er octobre et 1 er novembre 2013). Donnant suite aux deux derniers courriers du service susmentionné, le Procureur a notamment rappelé à l'intéressé, par le biais de son conseil, les possibles conséquences du non-respect des mesures de substitution.  
Le 7 novembre 2013, le Tmc a confirmé les mesures prononcées à l'encontre du recourant (interdiction de consommer de l'alcool et/ou de la drogue et obligations de se soumettre à des prises de sang et d'urine à raison d'une fois chaque quinze jours, de suivre une psychothérapie individuelle, de fréquenter régulièrement l'université en France, ainsi que de se présenter aux convocations du pouvoir judiciaire et du SPI). Le 12 novembre 2013, A.________ s'est présenté au SPI avec les résultats (négatifs) des analyses effectuées le jour précédent et, le 27 novembre 2013, le docteur B.________ a attesté de la reprise de la thérapie. 
Par courriers des 12 décembre 2013 et 5 juin 2014 adressés au Ministère public, le SPI a relevé les manquements de A.________ (absence aux rendez-vous des 3, 11 octobre, 3 décembre 2013 et 26 mai 2014; défaut de transmission des résultats d'analyses depuis le 27 janvier 2014; et dernière rencontre avec le docteur B.________ le 17 mars 2014 alors que des séances avaient été planifiées les 31 mars, 14 et 27 avril 2014). A la suite d'un mandat d'amener, A.________ a été entendu par le Procureur le 10 juin 2014; ce dernier a ensuite requis la mise en détention provisoire en raison du non-respect des mesures de substitution. Par ordonnance du même jour, le Tmc a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu'au 10 septembre 2014, relevant le risque de réitération existant et l'absence de mesures de substitution propres à pallier ce danger. 
 
B.   
Le 11 juillet 2014, la Chambre pénale de recours a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours intenté par A.________ contre cette décision. 
 
C.   
Par acte du 25 juillet 2014, A.________ forme recours contre ce jugement, concluant à son annulation, à sa mise en liberté immédiate et à la révocation des mesures de substitution ordonnées par le Tmc le 7 novembre 2013. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a en particulier indiqué que le recourant avait été renvoyé en jugement le 4 août 2014 pour assassinat et brigandage aggravé et a relevé qu'au vu des nationalités suisse et nigériane, ainsi que de la sanction encourue, un risque de fuite ne pouvait être exclu. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à formuler des observations. Le 14 août 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu, actuellement détenu, a qualité pour agir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). 
La motivation au sens de l'art. 42 al. 2 LTF doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.; arrêt 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 1.2). Celui-ci confirme la décision du Tmc rendue le 10 juin 2014. Il en résulte que le recourant ne peut pas, par le biais de la présente procédure, contester l'ordonnance du Tmc du 7 novembre 2013. Cependant, la conclusion tendant à la révocation des mesures de substitution alors prononcées doit être comprise dans le sens que la remise en liberté du recourant devrait être ordonnée sans condition. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente une constatation manifestement inexacte et arbitraire des faits, ce qui aurait influencé l'examen du risque de récidive. 
Il soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait retenu à tort qu'il aurait prémédité les faits "quelques jours auparavant" et qu'il aurait menacé l'amie de la victime de lui "péter la gueule". Cependant, les juges cantonaux n'ont pas fondé leur appréciation du danger de réitération sur ces deux éléments; ils ont en effet retenu, d'une part, la reprise des études, le suivi psychothérapeutique, les résultats négatifs des analyses toxicologiques et, d'autre part, la gravité des faits reprochés, le risque de récidive faible mais non négligeable relevé par l'expert psychiatre, la personnalité immature du recourant, ainsi que les manquements systématiques et toujours plus fréquents aux règles de substitution (cf. ad. 3.3 p. 17 s. du jugement cantonal). Au demeurant, les propos susmentionnés ne sont pas attribués au recourant, mais sont introduits dans le jugement attaqué en tant que déclarations de tiers, soit celles de l'amie de la victime et de l'un des deux autres comparses (cf. ad B/b et c de l'arrêt entrepris). 
S'agissant ensuite des éléments de fait allégués oubliés et qui démontreraient sa prise de conscience par rapport à la gravité des faits (cf. les regrets manifestés le 12 décembre 2012 et les remarques de l'expert psychiatre [rapport d'expertise du 11 mars 2013 p. 6 et ses déclarations le 9 décembre 2013 p. 2]), le recourant omet de prendre en compte l'ensemble des constatations du psychiatre. Ainsi ce dernier a également relevé que le prévenu ne semblait "pas réellement conscient de la gravité de son acte" (cf. son rapport p. 6) et qu'il n'assumait "la responsabilité de ses actes tels qu'il les [percevait] lui-même et non tels qu'ils [étaient] dans la réalité", admettant "la responsabilité d'avoir retenu une personne qui se trouvait dans l'appartement, mais pas celle d'être impliquée dans un acte aussi gravement partiellement prémédité" (cf. le procès-verbal du 9 décembre 2013 p. 3). La prise de conscience qui résulterait des propos émis en décembre 2012 était ainsi fortement relativisée et il n'était par conséquent pas arbitraire de la part de l'autorité précédente de ne pas les mentionner. Elle a d'ailleurs relevé que tel serait encore le cas en juin 2014 au vu des regrets manifestés uniquement dans le cadre de la procédure tendant à une nouvelle détention (cf. ad. 3.3 p. 18 du jugement attaqué). 
Quant à un placement du recourant en établissement pour jeunes adultes, cette possibilité n'a pas été envisagée, de manière conforme à l'avis de l'expert, en tant que mesure de substitution par la juridiction précédente. Certes la détention provisoire peut avoir des conséquences similaires à celles invoquées par le psychiatre en lien avec le placement susmentionné (altération de l'intégration scolaire et sociale, possible influence d'autres délinquants). Cependant, sauf à exclure toute possibilité de détention - notamment en cas de violation des règles de conduite imposées -, la décision l'ordonnant n'est pas arbitraire pour ce seul motif. 
Par conséquent, le grief d'établissement arbitraire des faits doit être écarté. 
 
3.   
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes à son encontre (cf. art. 221 al. 1 CPP). Il conteste en revanche l'existence d'un risque de récidive. Il soutient à cet égard qu'en l'absence d'antécédent judiciaire, seul un danger sérieux et concret de commettre de nouvelles infractions permettrait son maintien en détention; or tel ne serait pas le cas en l'espèce. Il aurait également apporté la preuve de son évolution positive (la poursuite de ses études universitaires, la modification de ses fréquentations, les résultats des prises de sang et d'urine négatifs, ainsi que le suivi psychothérapeutique entrepris). 
 
3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271).  
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 à 4 p. 18 ss; arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7 in SJ 2011 I p. 487). Le risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 
 
3.2. En l'occurrence, si le casier judiciaire du recourant ne comporte aucune inscription, les infractions qui lui sont reprochées dans la présente cause sont extrêmement graves, celui-ci étant prévenu d'assassinat, de brigandage aggravé et de contrainte. Ces éléments doivent être pris en compte au moment de l'appréciation de l'autorité, qui ne peut faire abstraction de la nature violente des chefs de prévention retenus, étant au demeurant rappelé que les événements de septembre 2012 ont conduit au décès de la victime.  
Quant à l'expert psychiatre, il a retenu que le risque de récidive s'avérait faible, mais qu'il ne pouvait être considéré comme tout à fait négligeable en raison de certaines caractéristiques de la personnalité de l'expertisé (cf. notamment des traits d'immaturité se traduisant par une superficialité des relations, de faibles implication et compréhension des réalités sociales, ainsi qu'une certaine influençabilité). Il en résulte, ainsi que l'a relevé la cour cantonale, qu'un danger de réitération n'a de loin pas été exclu par l'expert; ce dernier a d'ailleurs même précisé que ce risque pourrait dépendre, à moyen ou à long terme, de l'évolution de la personnalité du recourant (cf. le procès-verbal du 9 décembre 2012 p. 2). 
En lien notamment avec cette dernière question, l'autorité précédente a relevé que le recourant semblait avoir - postérieurement à sa libération en avril 2013 - adopté une nouvelle attitude : obtention du baccalauréat, inscription à l'université, abstinence à l'alcool et aux stupéfiants, ainsi que suivi d'une thérapie. Cependant, ces quelques éléments favorables ne suffisent pas à démontrer une réelle évolution du recourant par rapport au degré d'immaturité constaté en avril 2013 et une prise de conscience durable de ses responsabilités. En effet, les possibles changements de comportement ont été entrepris en raison du prononcé judiciaire de mesures de substitution (cf. le jugement du 5 avril 2013). Or, même dans ce cadre strict et malgré les différents rappels express du Ministère public (cf. ses courriers du 3 octobre, du 1 er novembre 2013 et de son téléphone au conseil de l'intéressé le 12 décembre 2013), ainsi que du Tmc (cf. son ordonnance du 7 novembre 2013) s'agissant des conséquences du non-respect des règles de conduite permettant son maintien en liberté, le recourant n'a pas su s'y conformer de manière durable et significative (cf. notamment les absences ou tardivetés des dépôts des résultats d'analyses toxicologiques, les rendez-vous au SPI manqués et l'arrêt à deux reprises du suivi thérapeutique). En particulier, il n'apporte aucun élément qui viendrait prouver le contraire, par exemple en produisant devant le Tribunal de céans les résultats des examens universitaires allégués présentés avant le 9 juin 2014.  
Au regard des graves infractions reprochées, de l'influençabilité du recourant et de son immaturité, de l'absence de prise de conscience, ainsi que de l'importance de la sécurité publique, la Chambre pénale de recours pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de récidive. 
 
3.3. Il convient encore - de manière conforme au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) - d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (cf. art. 237 al. 1 CPP). Au regard des circonstances d'espèce, il y a lieu de rappeler que, selon l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (arrêt 1B_201/ 2013 du 26 juin 2013 consid. 2.1).  
En l'espèce, des mesures de substitution ont été mises en place pendant plus d'une année afin de pallier le risque de récidive. Celles-ci n'ont cependant pas suffi à faire évoluer de manière favorable et durable le comportement du recourant. En effet, celui-ci ne les a rapidement plus suivies. Il n'a pas non plus su tenir compte des avertissements répétés des autorités pour modifier son comportement à l'avenir afin de démontrer une prise de conscience, notamment quant à sa responsabilité. De plus, si les résultats des analyses toxicologiques sont négatifs, le recourant ne les a pas effectués de manière conforme à ses obligations. Enfin, il ne produit également toujours aucune pièce permettant d'établir qu'il poursuivrait ses études et ne soutient pas non plus avoir entrepris des démarches en vue de reprendre un suivi thérapeutique. 
Quant au prononcé d'autres mesures que celles ordonnées en novembre 2013, le recourant ne soutient pas qu'une telle possibilité existerait, concluant à sa remise en liberté sans condition. Il ne conteste pas non plus la proportionnalité de la durée de la détention provisoire ordonnée. 
Partant, c'est à juste titre que la juridiction précédente a retenu l'absence de mesures de substitution propres à pallier le danger de récidive. 
 
3.4. Par conséquent, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance du 10 juin 2014 du Tmc ordonnant le placement en détention provisoire du recourant.  
 
4.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Julien Fivaz en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Julien Fivaz est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Fonjallaz       Kropf