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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_324/2008 /rod 
 
Arrêt du 5 janvier 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Mathys. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 novembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 23 mai 2007, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment reconnu A.X.________ coupable d'infraction grave à la LStup (RS 812.121), conduite sans permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile ainsi que d'usage abusif de plaques et l'a condamné à 15 ans de peine privative de liberté, sous déduction de la peine privative de liberté subie, et à 3 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. 
 
Les faits à l'origine de cette condamnation sont les suivants. 
 
Le 26 juin 2003, 500 g d'héroïne ont été échangés contre 10'000 fr. Les vendeurs avaient chargé un tiers de remettre le montant perçu à leur cousin, A.X.________ , ce qui a été fait le jour même. 
 
Au début 2003, A.X.________ et Y.________ ont décidé de collaborer dans le domaine du trafic de stupéfiants. A.X.________ connaissait un fournisseur en Espagne. Les trois hommes se sont mis d'accord sur une première livraison de 15 kg d'héroïne. En mars 2003, A.X.________ et Y.________ se sont rendus à Milan pour réceptionner cette marchandise, mais ils n'ont pas pu en prendre livraison, le convoyeur ayant été arrêté quelques jours auparavant. Une deuxième transaction, portant sur 20 kg d'héroïne, a aussi échoué, le convoyeur ayant été arrêté alors qu'il transportait la marchandise d'Espagne en Italie. Enfin, une troisième livraison a également avorté après que A.X.________ eut donné son feu vert pour le versement de 20'000 euros au frère du fournisseur. 
Dans le courant de mars 2005, B.X.________ a organisé avec ses frères C.X.________ et D.X.________ une livraison d'héroïne de Turquie au Kosovo. A.X.________ a participé à cette opération. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2005, le clan X.________ a pris possession, au Kosovo, de 4,850 kg d'héroïne au prix de 20'000 euros le kilo. 
 
Ayant par ailleurs obtenu de la drogue d'une autre source, C.X.________ et D.X.________ X.________ disposaient au total de 7 à 8 kg d'héroïne. Sur instructions de B.X.________, ils prévoyaient de couper cette drogue de manière à obtenir 10 à 12 kg de stupéfiants. Le 1er juillet 2005, A.X.________ a réceptionné dix pains de 500 g d'une pureté moyenne de 15,9 %, qu'il a cachés chez un tiers. En vue d'écouler cette marchandise, il a en outre pris contact avec une autre personne qu'il n'a toutefois pas pu rencontrer avant son arrestation. 
 
A Bienne, dans un galetas loué par A.X.________, deux sachets ont été trouvés contenant l'un 56 g d'héroïne pure à 25,8 % et l'autre 31,8 g. de la même drogue pure à 15.9 %. 
 
Entre novembre 2004 et mai 2005, A.X.________ a vendu un total de 150 g d'héroïne à Z.________ au prix de 6'600 fr. 
 
Enfin, en avril 2005, A.X.________ a circulé en Suisse avec un véhicule qui n'était ni immatriculé ni assuré valablement. 
 
B. 
Par arrêt du 19 novembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
 
L'autorité cantonale a notamment considéré que l'art. 19 ch. 4 LStup était applicable de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déterminer si le droit étranger pouvait être plus favorable au condamné. Elle a par ailleurs estimé qu'il n'y avait ni lacunes ni arbitraire dans les constatations de fait du jugement de première instance et que l'utilisation des écoutes téléphoniques ne s'était pas faite en violation du droit d'être entendu du condamné car celui-ci n'a pas utilisé la possibilité qui lui était offerte de faire entendre ces écoutes aux débats. Enfin, la cour cantonale a admis que la peine infligée au condamné était adéquate. 
 
C. 
Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, A.X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire consacrée par l'art. 9 Cst., il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau et subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté d'une durée très largement inférieure à quinze ans. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Il a enfin adressé personnellement au Tribunal fédéral, le 25 juillet 2008, une lettre destinée à fournir diverses explications sur son cas. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Il y lieu de relever à titre préliminaire que la lettre du recourant ne saurait être prise en considération. En effet, un tel document déposé après l'expiration du délai de recours de l'art. 100 al. 1 LTF, en dehors de toute ordonnance fixant une instruction complémentaire, n'est pas recevable (ATF 127 V 353 consid. 2 p. 355 et les arrêts cités). 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142), ce qui suppose que les moyens soient expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée dans le mémoire de recours (voir ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). 
 
2. 
Le recourant fait en premier lieu valoir que l'état de fait de l'arrêt attaqué ne contient aucun élément propre à démontrer l'existence d'un rattachement avec la Suisse en ce qui concerne les transactions projetées en Espagne et en Italie et conteste, par voie de conséquence, l'application de l'art. 19 ch. 3 LStup (recte 19 ch. 4 LStup) et l'économie faite par les juges vaudois de l'examen des droits espagnol et italien. 
 
Dans la mesure où le recourant se plaint de l'absence dans l'état de fait de constatations permettant d'établir un lien avec la Suisse, son grief est manifestement mal fondé puisque l'argumentation de l'autorité cantonale ne repose pas sur l'existence d'un tel lien mais considère au contraire qu'aucun rattachement avec la Suisse n'est nécessaire car elle a fait application de l'art. 19 ch. 4 LStup, selon lequel l'auteur d'une infraction commise à l'étranger est passible des peines prévues aux ch. 1 et 2 de cette disposition, s'il est appréhendé en Suisse et n'est pas extradé, à la seule condition que l'acte soit réprimé dans le pays où il a été perpétré. 
 
Le recourant se plaint en réalité d'une violation de l'art. 19 ch. 3 (recte 19 ch. 4 LStup), qu'il estime n'avoir pas été applicable au cas d'espèce, ou à tout le moins pas sans un examen préalable des droits espagnol et italien pour déterminer s'ils auraient sanctionné les agissements du recourant moins sévèrement que le droit suisse. 
 
Conformément à la jurisprudence, l'art. 19 ch 4 LStup, qui consacre une réglementation située entre le principe d'universalité pure et celui de la délégation de la poursuite (ATF 116 IV 244 consid. 3c p. 249; 118 IV 416 consid. 2a), constitue une lex specialis, de sorte que c'est cette disposition et non les règles générales du CP qui s'appliquent (ATF 116 IV 244 consid. 2 p. 247, voir aussi ATF 126 IV 255 consid. 4c p. 266). Comme l'a relevé l'autorité cantonale, le raisonnement à l'origine de cette jurisprudence n'a rien perdu de sa pertinence à la suite de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, de sorte que l'art. 19 ch. 4 LStup demeure applicable en tant que lex specialis (voir Aude Bichovsky, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, André Kuhn et al., 2006, p. 22; Peter Popp/Patrizia Levante, in Basler Kommentar, 2e éd. 2007, n° 13 ad art. 6 CP p. 219). Dès lors, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale n'a pas examiné si le droit des pays où les infractions ont été commises était plus favorable au recourant, cette question n'étant pas pertinente dans ce cas (ATF 103 IV 80 consid. 1; Fingerhuth/Tschurr, Betäubungsmittelgesetz, 2007, n° 208 ad art. 19 LStup p. 161; Albrecht, die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 2e éd. 2007, n° 287 ad art. 19 LStup p. 125). Ce grief est donc mal fondé. 
 
3. 
Le recourant soutient par ailleurs que l'arrêt attaqué est arbitraire dans la mesure où les écoutes téléphoniques sensées établir sa responsabilité ne sont pas précisées et les enregistrements transcrits ont systématiquement été interprétés de manière extensive. 
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable. Il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1, p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et les arrêts cités). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Lorsque l'autorité précédente s'est forgé une conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou indices convergents, il ne suffit donc pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un argument est fragile si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par les autres. Enfin, il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). 
 
En l'espèce, d'une part le recourant relève lui-même que deux des conversations téléphoniques qui ont fondé la conviction des autorités cantonales sont clairement définies et portent notamment sur un projet de transport d'héroïne. D'autre part, il ressort de l'arrêt attaqué que les autorités cantonales ont également fondé leur interprétation des conversations téléphoniques sur des déclarations du recourant et celui-ci ne montre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire. 
 
Par ailleurs, lorsqu'il se plaint que les conversations téléphoniques auraient toujours été interprétées de manière extensive, le recourant s'en prend, au demeurant par une motivation de nature purement appellatoire, directement au jugement de première instance. Il n'expose pas en quoi la motivation de l'autorité cantonale serait arbitraire dans la mesure où celle-ci a admis que le recourant n'était pas recevable à contester devant elle l'appréciation faite par les juges de première instance de ces moyens de preuve dès lors qu'il n'avait pas fait usage de la possibilité qu'il avait de faire entendre à l'audience de jugement les conversations dont il contestait l'interprétation. 
 
Ce grief est donc irrecevable faute d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
4. 
Le recourant reproche encore aux autorités cantonales d'avoir violé son droit d'être entendu en fondant sa condamnation sur des traductions de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques dont l'origine ne serait pas suffisamment claire. L'autorité cantonale a considéré que comme le recourant n'avait formulé aucun grief en première instance contre les traductions en question il avait sciemment renoncé à invoquer ce prétendu vice. Devant l'autorité de céans, le recourant se borne à prétendre qu'il n'avait pas aux débats les moyens techniques de faire vérifier la véracité des procès-verbaux en question. Il s'agit d'une simple allégation contraire aux constatations de l'autorité cantonale et qui ne saurait constituer une motivation suffisante de son grief, sur lequel il n'est donc pas non plus possible d'entrer en matière. 
5. Le recourant s'en prend enfin à la peine qui lui a été infligée et qu'il juge excessive et insuffisamment motivée. 
 
Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 
 
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve ainsi toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). Enfin, comme l'ancien droit, l'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 
 
L'art. 50 CP prescrit au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Cette disposition codifie la jurisprudence relative à la motivation de la peine rendue en application de l'art. 63 aCP, d'après laquelle le juge doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Un pourvoi ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les arrêts cités). 
 
Il ressort des constatations de fait de l'autorité cantonale que le recourant a joué un rôle primordial, s'investissant à tous les niveaux d'un trafic qui a porté sur plusieurs dizaines de kilos d'héroïne. Sa culpabilité apparaît dès lors particulièrement grave. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant soutient n'avoir été qu'un maillon d'une chaîne puisqu'il va ce faisant à l'encontre des constatations de l'autorité cantonale, lesquelles lient le Tribunal fédéral dès lors que leur arbitraire n'a pas été établi (art. 105 LTF). En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité cantonale n'a pas méconnu sa qualité de délinquant primaire puisqu'elle a relevé son absence d'antécédents, de même que ses aveux partiels et sa collaboration en cours d'enquête. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la motivation de l'arrêt attaqué est suffisante pour permettre à l'autorité de céans de constater que les critères déterminants ont été pris en considération et que les autorités cantonales ne se sont pas laissées guider par des considérations non pertinentes. Enfin, même s'agissant d'une première condamnation, compte tenu de la très lourde culpabilité du recourant, la peine infligée ne saurait être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation dont disposaient les autorités cantonales. 
 
6. 
Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 5 janvier 2009 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Paquier-Boinay