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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.675/2006 /col 
 
Arrêt du 10 janvier 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. et Mme les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 29 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 10 mai 2005, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup), de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm). Il l'a condamné à une peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie. Le Tribunal pénal a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans et révoqué le sursis à l'expulsion de cinq ans prononcé le 15 avril 1997 par le Tribunal criminel de Bulle. Il a également ordonné la confiscation et la destruction de la drogue, la confiscation du pistolet, et avisé la Direction de la Sécurité et de la Justice pour qu'elle examine si une décision administrative au sujet du fusil devait être prise. Le Tribunal pénal a porté en déduction des frais pénaux les 1'000 fr. séquestrés et a maintenu les conditions mises par le juge d'instruction à la liberté provisoire le 20 février 2004. 
Les faits sont en substance les suivants. A.________ a été arrêté le 5 novembre 2002 dans le cadre de la vaste opération "ALBATROS II" ouverte en automne 2001 et relative à un important trafic d'héroïne auquel se livraient des personnes provenant principalement d'Albanie. Le Tribunal pénal a retenu que A.________ avait effectué une transaction portant sur 300 g d'héroïne, puis une tentative de transaction sur 750 g d'héroïne, à chaque fois d'un degré de pureté de 10 %; qu'il avait pris possession, auprès de B.________, de deux paquets de 500 g d'héroïne (d'un taux de pureté de 17 %); qu'il possédait illégalement à son domicile un paquet de cigarettes contenant 4,8 g d'héroïne (d'un taux de pureté de 30 %), un pistolet avec 38 cartouches et un fusil à pompe; qu'il avait, les 19 juillet 2001 et 23 février 2002, fait envoyer à C.________, pour le compte de D.________, et à E.________, un montant total de 4'000 fr. provenant du trafic de drogue; et enfin, qu'il avait participé à une organisation criminelle. 
Dans un premier temps, A.________ a déclaré n'avoir jamais acheté ni vendu de l'héroïne. Ensuite, il a confessé avoir "participé d'un certain côté à un trafic de stupéfiants, pour rendre service". Mis à part son implication dans la première transaction, A.________ conteste cependant tous les faits qui lui sont reprochés. 
B. 
Le 30 juin 2005, A.________ a recouru à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal) contre le jugement du 10 mai 2005, en invoquant une motivation insuffisante et en se plaignant d'arbitraire dans la constatation des faits ainsi que d'une violation du droit matériel s'agissant de la fixation de la peine et de la mesure d'expulsion. 
Par arrêt du 29 août 2006, la Cour d'appel pénal a confirmé le jugement rendu par le Tribunal pénal le 10 mai 2005. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par la Cour d'appel pénal le 29 août 2006 et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits et se plaint d'une violation de la présomption d'innocence. Il requiert en outre l'effet suspensif. 
La Cour d'appel pénal n'a formulé d'observations, ni sur l'effet suspensif, ni sur le fond. Le Ministère public a conclu au rejet du recours et s'en est remis à justice concernant la requête d'effet suspensif. 
Par ordonnance du 31 octobre 2006, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par A.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Contre un jugement en matière pénale rendu en dernière instance cantonale, la voie du recours de droit public est en principe ouverte, à l'exclusion du pourvoi en nullité, à celui qui se plaint de la violation de garanties constitutionnelles, en contestant notamment les constatations de fait ou l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale (art. 84 al .1 let. a OJ, art. 86 al. 1 OJ, art. 269 al. 2 PPF). 
En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, de sorte que le recours de droit public est recevable. 
1.3 Le Tribunal fédéral n'entre toutefois en matière que si le recours satisfait aux exigences de l'art. 90 al. 1 OJ, disposition aux termes de laquelle l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (let. b). Selon la jurisprudence, il faut que le recourant indique de manière claire et explicite en quoi la décision attaquée pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 
2. 
Dans un grief formel qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant reproche à la Cour d'appel pénal d'avoir refusé de réentendre certains témoins. Le recourant invoque le grief de la présomption d'innocence sur ce point. Or, il se plaint en réalité de la violation de son droit d'être entendu. Le recourant ne démontre cependant pas en quoi la décision attaquée violerait l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 90 OJ et est dès lors irrecevable. 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1. p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1. p. 275). 
3.2 L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). 
3.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de recours avait, sur les questions posées dans le recours de droit public, une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral, ce dernier porte concrètement son examen sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités). 
3.4 La présomption d'innocence est garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et par l'art. 32 al. 1 Cst., qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le principe in dubio pro reo, qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, ce principe, dont la violation n'est invoquée que sous cet angle par le recourant, signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre la question (cf. arrêts non publiés 1P.460/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.2, 1P.477/2006 du 14 septembre 2006 consid. 2.2, 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.2, 1P.454/2005 du 9 novembre 2005 consid. 2.1, 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.2, 1P.587/2003 du 29 janvier 2004 consid. 7.2). 
3.5 Selon le recourant, la Cour d'appel pénal aurait arbitrairement retenu qu'il s'était rendu coupable de blanchiment d'argent. Le recourant reprend toutefois les mêmes arguments que ceux avancés devant la Cour d'appel pénal et n'explique pas en quoi l'arrêt de cette dernière serait arbitraire. Il se contente en effet de plaider qu'il ignorait la provenance délictueuse de l'argent transféré et ne se prononce pas sur ses liens avec D.________ et E.________, qui sont pourtant confirmés par d'autres témoins, en particulier par C.________. 
Dans ces conditions, de nature appellatoire, l'argumentation du recourant est irrecevable au regard de l'art. 90 OJ
3.6 Le recourant reproche à la Cour d'appel pénal d'avoir arbitrairement pris en compte les déclarations de C.________. 
Le Tribunal pénal a retenu qu'à fin février, C.________ avait effectué une seconde commande de 500 g d'héroïne. Le recourant lui avait alors livré environ 750 g d'héroïne, lors d'une rencontre organisée à Villars-sur-Glâne, les 250 g supplémentaires devant compenser la mauvaise qualité de la première livraison. C.________ avait cependant refusé cette drogue, en raison de sa qualité médiocre. 
Le recourant conteste cette version des faits. Selon lui, il se serait effectivement rendu à Villars-sur-Glâne pour y rencontrer C.________, mais uniquement dans le but de trouver un arrangement pour la première livraison. 
Cette deuxième transaction est toutefois confirmée par les déclarations de C.________ et les juges pouvaient, sans arbitraire, tenir les propos de ce dernier pour conformes à la vérité. La Cour d'appel pénal a relevé que C.________ avait, à quatre reprises, relaté ces faits avec la même précision. Ce dernier avait également confirmé ses déclarations lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction et lors de sa confrontation avec le recourant. Par ses aveux, il a admis avoir participé à une transaction portant sur 750 g supplémentaires d'héroïne ce qui, contrairement aux allégations du recourant, n'est pas sans incidence sur sa peine. C.________ n'avait donc aucune raison d'inventer cette livraison. Au surplus, il ressort effectivement des écoutes téléphoniques que C.________ a été contraint d'annuler son rendez-vous avec son contact E.________ en raison de la mauvaise qualité de la seconde livraison. Enfin, la crédibilité des déclarations de C.________ a pu être vérifiée sur plusieurs autres points dans divers dossiers. 
De plus, comme l'a retenu la Cour d'appel pénal, les propres déclarations du recourant ne sont pas crédibles. A l'évidence, si ce dernier voulait refuser toute participation, il ne se serait simplement pas présenté au rendez-vous. 
En définitive, les juges cantonaux n'ont donc pas fait preuve d'arbitraire en retenant la version des faits donnée par C.________. 
3.7 Le recourant soutient encore que la Cour d'appel pénal a retenu la version des faits présentée par B.________ au détriment de ses propres déclarations. 
3.7.1 Selon le recourant, les déclarations de B.________ ne sont pourtant pas constantes et elles sont contredites par celles de F.________. B.________ aurait voulu se protéger ou protéger un tiers. 
3.7.2 La Cour d'appel pénal pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, accorder foi aux déclarations de B.________. Ce dernier a en effet expliqué les faits de manière cohérente et détaillée; il a maintenu ses déclarations en confrontation avec F.________, G.________ et le recourant, alors même qu'il faisait l'objet de menaces. Il a d'emblée confessé l'ensemble des faits, bien que, au moment de son arrestation, il n'ait plus détenu de drogue à son domicile. Il n'avait donc aucune raison d'avouer la remise de la drogue à des tiers. Les juges cantonaux ont expliqué avec minutie les raisons pour lesquelles le témoignage de B.________ pouvait être retenu. En effet, F.________ avait affirmé, dans un premier temps, que B.________ avait menti en déclarant que le recourant et G.________ étaient venus prendre l'héroïne. Ultérieurement, G.________ a avoué, devant le juge d'instruction, qu'il était allé chercher de la drogue chez B.________, sur demande de F.________. Par conséquent, il n'est pas arbitraire de considérer que les déclarations de F.________ sont dénuées de crédibilité, dans la mesure où elles sont contredites par celles de deux autres témoins. La Cour d'appel pénal pouvait également retenir que l'incertitude de B.________ sur le fait de savoir si le recourant avait rapporté un paquet d'héroïne le soir même n'enlevait rien à la crédibilité de sa version des faits. 
3.8 Au demeurant, les propres déclarations du recourant ne sont en général guère crédibles. 
En effet, comme l'ont relevé les autorités cantonales, les explications du recourant relatives à la première transaction sont en particulier invraisemblables. Il est douteux qu'il ait accepté d'intervenir gratuitement, simplement pour rendre service. Il est tout aussi improbable que deux personnes qui lui étaient quasiment inconnues, lui aient simultanément respectivement proposé et demandé de l'héroïne. 
La Cour d'appel pénal a également relevé le caractère peu convaincant des indications fournies par le recourant quant aux 4,8 g d'héroïne retrouvés lors de son arrestation. Le recourant a expliqué qu'il avait trouvé le paquet de cigarettes dans la rue et qu'il l'avait pris par réflexe. Or, le recourant n'est pas même fumeur. 
Le recourant n'a pas davantage été en mesure d'expliquer pourquoi il détenait un revolver avec une boîte de 38 cartouches ainsi qu'un fusil à pompe cachés à son domicile. 
Enfin, la Cour d'appel pénal a, sans faire preuve d'arbitraire, tenu pour mensongères les allégations du recourant sur ses contacts téléphoniques avec le milieu de la drogue. Les éclaircissements donnés par le recourant, à savoir que les conversations portaient sur la recherche d'un appartement, apparaissent effectivement absurdes à la lecture de la transcription des écoutes téléphoniques. 
L'appréciation objective de l'ensemble des déclarations du recourant ne pouvait dès lors que conduire les juges cantonaux à nier les faits tels que le recourant les avait présentés. Par conséquent, la Cour d'appel pénal a correctement appliqué les principes consacrés par la jurisprudence relative aux art. 9 et 32 al. 1 Cst. Les griefs d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d'une violation du principe de la présomption d'innocence doivent donc être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
4. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 10 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: