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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.236/2004 /ajp 
 
Arrêt du 11 février 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Nay et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Peter-René Wyder, 
avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Antenne Lausanne, av. des Bergières 42, 
case postale 334, 1000 Lausanne 22. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale 
avec l'Espagne - B 116328, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de la Confédération du 23 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 17 juillet 2003, un Juge d'instruction de Madrid a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire, pour les besoins d'une procédure pénale dirigée notamment contre les frères A. et B. Z.________, soupçonnés de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants. La demande fait état de comptes ouverts auprès de banques genevoises, soit l'UBS, le Crédit Suisse et la Lloyds TBS, dont le magistrat requérant demandait le blocage immédiat. X.________, employé au Crédit Suisse, aurait géré les comptes des prévenus. La production de la documentation relative à ces comptes, dès leur ouverture, était aussi requise. Le 12 novembre 2003, le juge d'instruction madrilène a complété sa demande en produisant un rapport de la Brigade d'investigation des délits monétaires du 8 juillet 2003. Il en ressort que les frères Z.________ récoltaient de l'argent liquide en Colombie et procédaient à son importation par avion en Espagne, puis notamment en Suisse; l'argent était déposé sur des comptes bancaires et viré vers Bogota ou Miami. Les sommes ainsi recyclées étaient estimées à plus de 30 millions d'Euros. 
 
Dans le cadre d'une enquête pénale ouverte le 11 juillet 2003 par le Ministère public de la Confédération (MPC) contre X.________ et E.________, pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et défaut de vigilance en matière d'opérations financières, X.________ a été entendu en tant que prévenu le 11 juillet 2003, le 17 juillet 2003 (à deux reprises), le 28 juillet 2003, le 8 août 2003, le 14 août 2003, le 19 août 2003 et le 30 juin 2004. Les interrogatoires portaient essentiellement sur les opérations effectuées pour les frères Z.________. 
B. 
Chargé d'exécuter la demande d'entraide, le MPC est partiellement entré en matière le 27 novembre 2003. Les banques étaient invitées à procéder aux blocages sollicités, ainsi qu'à produire la documentation, à partir du 1er janvier 1997. 
 
Le 8 juillet 2004, le magistrat requérant a demandé à être informé au sujet des comptes bloqués en Suisse, détenus par les frères Z.________, leurs parents et les autres personnes concernées par l'enquête. 
 
Par lettre du 15 juillet suivant, le MPC releva que lors d'une visite en Espagne le 12 février 2004, le juge d'instruction madrilène avait fait savoir au procureur suisse qu'après la saisie en Espagne de documents trouvés en main des frères Z.________, il considérait la commission rogatoire comme exécutée. Il s'agissait en réalité d'un malentendu, car les enquêteurs espagnols avaient fait savoir qu'ils désiraient encore obtenir diverses pièces de la procédure pénale suisse, soit un tableau des comptes bloqués, les auditions des prévenus en Suisse ainsi que les rapports de police. 
 
Le 30 août 2004, le MPC est entré en matière, envisageant de transmettre à l'autorité requérante les huit procès-verbaux d'interrogatoires de X.________. Celui-ci était invité à faire valoir ses objections dans un délai de dix jours, et à indiquer s'il acceptait une exécution simplifiée. 
 
Le 9 septembre 2004, X.________ s'est opposé à la transmission des procès-verbaux; ceux-ci n'avaient fait l'objet que d'une requête orale de la part des enquêteurs espagnols, et non d'une demande formelle de l'autorité requérante. La demande d'entraide ne mentionnait pas les personnes poursuivies; il manquait également une description précise des agissements poursuivis, ainsi qu'une traduction des dispositions pénales applicables. En raison de la procédure pénale ouverte en Suisse, et élargie aux frères Z.________, le principe "ne bis in idem" était violé. Enfin, les procès-verbaux d'auditions contenaient des renseignements sur des employés et des clients de la banque, menacés de procédures fiscales. L'accès intégral au dossier était requis, celui-ci ayant été refusé en février 2004. 
 
Par décision de clôture du 23 septembre 2004, le MPC a ordonné la transmission des procès-verbaux précités. Le 20 septembre précédent, l'autorité requérante avait confirmé par télécopie qu'elle restait dans l'attente de renseignements au sujet des comptes bloqués appartenant aux frères Z.________ et leurs comparses, ainsi que des déclarations, notamment, de X.________. La remise de ces procès-verbaux était couverte par la demande, et ces documents étaient utiles à l'enquête. Les prévenus principaux étaient clairement désignés, de même que les agissements poursuivis; la procédure suivie en Espagne était de nature pénale, et le principe de la spécialité serait rappelé lors de la transmission. L'enquête ouverte en Suisse ne faisait pas obstacle à l'entraide. 
C. 
X.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière décision. Il en demande l'annulation, ainsi que le rejet de la demande d'entraide judiciaire. Subsidiairement, il conclut à ce que l'autorité requérante soit invitée à produire un catalogue de questions, et plus subsidiairement à ce que les noms de sociétés et de personnes autres que lui-même ou les frères Z.________ soient caviardés. 
 
Le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'OFJ conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée étant rédigée en français, il en ira de même du présent arrêt, quand bien même le recours est formé en allemand (art. 37 al. 3 OJ). 
2. 
En vertu de l'art. 80g al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), le recours de droit administratif est ouvert contre la décision de clôture rendue par l'autorité fédérale d'exécution, confirmant la transmission de renseignements à l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1 EIMP). 
2.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 163-164 et les exemples de jurisprudence cités). Outre les personnes mentionnées à l'art. 9a OEIMP, la personne entendue à titre de témoin a également qualité, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, pour s'opposer à la transmission du procès-verbal relatif à son audition, mais uniquement dans la mesure où les renseignements communiqués le concernent personnellement ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261). 
2.2 En l'occurrence, le recourant s'est largement exprimé, durant les interrogatoires, sur sa propre situation (formation, situation familiale et financière, position au sein de la banque) et sur ses relations avec certains clients, notamment les opérations qu'il a lui-même effectuées pour les frères Z.________. En outre, l'argumentation du recourant porte notamment sur la question de son propre droit de refuser de s'exprimer. La qualité pour agir doit lui être reconnue. 
3. 
Se référant à son mémoire d'opposition, le recourant soutient, à l'appui de ses conclusions principales, que la demande d'entraide ne mentionne pas précisément l'identité des personnes poursuivies, comme l'exige l'art. 28 al. 2 let. d EIMP. Outre les frères Z.________ et la mention "Beechcratf/Gemelos", la demande ferait mention d'autres personnes, et il ne serait pas possible de savoir si le recourant lui-même est aussi poursuivi dans ce cadre, ce que laisserait toutefois supposer le complément du 8 juillet 2004. Faute d'être formellement inculpé, le recourant ne pourrait se défendre efficacement. On ignorerait ainsi à l'encontre de qui ses déclarations pourront être utilisées, et dans le cadre de quelle procédure. 
3.1 Selon l'art. 28 al. 2 EIMP, toute demande d'entraide doit indiquer son auteur, son objet, la qualification juridique des faits et "la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie" (let. d). A l'instar de l'exposé des faits exigé par les art. 14 CEEJ et 28 al. 3 EIMP, ces indications doivent permettre de s'assurer que les faits décrits sont punissables en droit suisse, qu'il ne s'agit pas de délits (politiques ou fiscaux) pour lesquels l'entraide est exclue, et que, au regard notamment de leur importance et de leurs auteurs, le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 122 consid. 5b). Toutefois, selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune. En effet, la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). 
3.2 Ces principes valent également pour l'indication des personnes poursuivies: il n'est pas rare en effet qu'une enquête soit, dans un premier temps, dirigée contre inconnu, sans que cela ne constitue un motifs de refus de l'entraide judiciaire. Celle-ci peut aussi être demandée afin de permettre à l'autorité requérante de juger de l'opportunité d'étendre ou non le cercle des personnes poursuivies. Par conséquent, la mention des principaux auteurs des faits décrits, ou de ceux qui sont connus au moment du dépôt de la demande, constitue en règle générale une indication suffisante. 
3.3 En l'espèce, la demande d'entraide initiale est formée pour les besoins d'une instruction dirigée contre les frères Z.________ et d'autres personnes, notamment sept ressortissants colombiens arrêtés en Espagne. Cela constitue une indication suffisante, dans la mesure où les frères Z.________ sont à l'évidence les principaux inculpés. Dans son complément du 8 juillet 2004, l'autorité requérante semble indiquer que le recourant serait "concerné par l'enquête Beechcraft/Gemelos", sans préciser s'il doit ou non être considéré comme poursuivi. Sur le vu des principes rappelés ci-dessus, une telle imprécision est sans conséquence du point de vue de l'art. 28 al. 2 EIMP. Le MPC indique d'ailleurs clairement que le recourant ne fait pas partie des personnes inculpées en Espagne. 
 
Le recourant craint également à tort une transmission d'informations à d'autres Etats que l'Etat requérant; celle-ci ne pourrait avoir lieu qu'aux conditions restrictives de l'art. 67 EIMP, conformément au principe de la spécialité. 
3.4 Selon l'OFJ, la présente espèce poserait problème au regard du droit au silence - respectivement du droit de ne pas s'incriminer - découlant des art. 6 CEDH et 14 al. 3 let. g du Pacte ONU II: le recourant, qui a accepté de s'exprimer dans le cadre de la procédure Suisse, devrait pouvoir refuser de déposer, totalement ou partiellement, s'il était interrogé par les autorités espagnoles. La transmission des procès-verbaux d'interrogatoires empêcherait l'exercice de ce droit. 
 
A suivre la thèse de l'OFJ, il serait impossible de remettre des procès-verbaux d'interrogatoires de témoins ou d'inculpés dans une procédure nationale, en vue de leur utilisation dans une procédure pénale étrangère. Dans tous les cas, ces personnes devraient donc être réentendues en vue de l'exécution de la procédure d'entraide. Cela porterait atteinte à une utilisation rationnelle des informations recueillies en Suisse, ainsi qu'à la célérité de la procédure d'entraide (art. 17a EIMP). La personne entendue en Suisse peut d'ailleurs se prévaloir de son droit de refuser de déposer dans le cadre de la procédure d'entraide. Il lui est en effet loisible d'expliquer que certaines déclarations, susceptibles de lui porter préjudice, n'auraient pas été faites si l'intéressé avait su qu'une autorité étrangère pourrait en prendre connaissance. Saisie d'une telle objection, l'autorité suisse d'exécution devrait alors mettre en balance la protection légitime du domaine privé avec l'intérêt de l'enquête menée à l'étranger, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité; l'intéressé pourrait pour sa part proposer le caviardage de certaines déclarations particulières, soit qu'elles portent de manière disproportionnée atteinte à la sphère privée, soit qu'elles sont sans rapport manifeste avec l'enquête ouverte à l'étranger. De ce point de vue, la protection des personnes entendues en Suisse apparaît suffisante. 
 
Le recourant a été entendu en Suisse en tant qu'inculpé; il ne s'est pas prévalu de son droit de se taire. On ne voit pas, par conséquent - et le recourant ne l'indique d'ailleurs pas - quels motifs particulier de refus il aurait pu faire valoir s'agissant d'une procédure étrangère dans laquelle il n'est, en l'état, que simple témoin. La procédure suivie par le MPC n'est, de ce point de vue, pas critiquable. 
4. 
Le recourant soutient que la demande d'entraide serait incomplète; outre qu'elle ne comporte pas de traduction des dispositions applicables du droit espagnol (en particulier en ce qui concerne le blanchissage d'argent), elle ne préciserait pas en quoi consistent les faits reprochés aux parents des frères Z.________, ainsi qu'aux ressortissants colombiens arrêtés en Espagne. 
4.1 Comme le relève le MPC, la transmission des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant n'est pas nécessaire pour une demande d'entraide judiciaire au sens de la troisième partie de l'EIMP. Par ailleurs, dans l'examen de la condition de la double incrimination, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requérant (ATF 116 Ib 94 consid. 3c/aa et les arrêts cités), ni à rechercher une quelconque concordance entre les normes pénales des Etats requérant et requis (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188). La production d'une traduction des dispositions du droit pénal espagnol n'aurait dès lors aucun sens. 
4.2 Le recourant ne conteste pas que l'exposé des faits satisfait aux exigences posées, notamment à l'art. 14 CEEJ, en ce qui concerne les frères Z.________. Ceux-ci se voient en effet reprocher d'avoir blanchi plusieurs dizaines de millions d'Euros provenant du trafic de cocaïne. Selon le rapport du 8 juillet 2003 de la Brigade d'investigation des délits monétaires - rapport qui fait partie des documents produits à l'appui de la demande d'entraide, selon communication de l'autorité requérante du 12 novembre 2003 -, les frères Z.________ dirigeaient un groupe qui récoltait en Espagne de l'argent apporté par des agents colombiens travaillant pour des trafiquants de stupéfiants. A.________ profitait notamment de son statut d'employé d'une compagnie aérienne. L'argent était ensuite conditionné et déposé sur des comptes bancaires, puis viré à destination d'établissements de Bogota et de Miami. Par la suite, l'achat d'un avion aurait permis de transporter des quantités plus importantes d'argent, soit au total plus de 30 millions d'Euros. S'agissant de délits de blanchiment, pour lesquels s'applique la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime (CBl; RS 0.311.53), l'autorité requérante n'a pas à expliquer dans le détail en quoi consiste l'infraction principale, en l'occurrence le trafic de drogue (ATF 129 II 97 consid. 3.3). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité requérante n'a pas non plus à expliquer dans le détail l'activité reprochée à chacune des personnes poursuivies. Le grief doit par conséquent être rejeté. 
5. 
Le recourant voit également dans la procédure ouverte en Suisse, et étendue aux frères Z.________, un obstacle à l'octroi de l'entraide en vertu du principe "ne bis in idem"; il en irait de même dans la mesure où lui-même réside en Suisse et se trouve inculpé en Espagne. Ce dernier argument tombe à faux, dès lors que le recourant n'est pas poursuivi dans l'Etat requérant. Invoquant à ce propos l'art. 66 al. 1 EIMP, le recourant perd également de vue que l'entraide peut de toute façon être accordée pour les besoins de la poursuite dirigée contre les frères Z.________ et les autres personnes poursuivies en Espagne; ceux-ci ne résident pas en Suisse, de sorte que l'entraide peut être accordée sur la base de l'art. 66 al. 2 EIMP. L'art. 66 EIMP - de même que l'art. 2 CEEJ et la réserve faite par la Suisse à ce sujet - constitue une norme potestative, et, dans la mesure où l'enquête suivie en Espagne doit être considérée comme la procédure pénale principale dirigée contre les frères Z.________, le MPC n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en donnant suite à la demande d'entraide espagnole. 
6. 
A l'appui de ses conclusions subsidiaires, le recourant soutient que les renseignements contenus dans ses dépositions, concernant ses propres liens avec la banque, ses relations personnelles ainsi que ses contacts avec des clients espagnols, seraient sans rapport avec l'enquête menée en Espagne. Afin d'éviter la transmission de données inutiles, l'autorité requérante devrait dresser une liste des questions en rapport avec son enquête. Le recourant relève en particulier que ses déclarations du 30 juin 2004 concernaient la structure de l'entreprise, ainsi que des transactions avec des clients non concernés par l'enquête, dont la transmission présenterait des inconvénients - en particulier d'ordre fiscal - pour la banque et ses clients, ainsi que le risque d'une procédure pour violation du secret bancaire contre le recourant. A titre plus subsidiaire, le recourant demande que soient caviardées les indications portant sur d'autres personnes que lui-même ou les frères Z.________. 
6.1 Le recourant se prévaut en réalité du principe de la proportionnalité, selon lequel l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant: d'une part, l'autorité requérante ne peut demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution ne doit pas aller au-delà la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, car elle ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). 
6.2 Le recourant ne conteste pas que la transmission des procès-verbaux de ses auditions correspond bien à la volonté de l'autorité requérante: celle-ci l'a encore confirmé dans sa communication télécopiée du 21 septembre 2004. Dans le cadre de son enquête pour blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle, l'autorité requérante est évidemment intéressée par les déclarations faites, dans la procédure pénale suisse, par le gestionnaire de certains avoirs des frères Z.________. Même si les interrogatoires ont été effectués dans un autre contexte, les faits à la base des deux enquêtes sont voisins et les déclarations du recourant ont, de manière générale, une pertinence potentielle pour l'enquête menée en Espagne. Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire que l'autorité requérante fournisse une liste détaillée de questions, dès lors qu'elle désire elle aussi connaître la manière dont les fonds des frères Z.________ ont été gérés en Suisse. 
6.3 Le recourant relève, à juste titre, qu'il convient en principe de s'assurer de la pertinence de chaque renseignement transmis pour l'enquête espagnole. En effet, après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution doit trier les pièces à remettre en vue du prononcé d'une décision de clôture. A défaut d'un accord portant sur la remise facilitée (art. 80c EIMP), elle fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la transmission. Elle rend ensuite une décision de clôture soigneusement motivée. Que le détenteur néglige de se déterminer ou ne le fait que d'une manière insatisfaisante ne dispense pas l'autorité d'exécution d'effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 14 consid. 4.3-4.4 p. 16-18). 
6.4 En l'occurrence, le recourant a été invité, dans la décision d'entrée en matière, à se déterminer sur la remise des procès-verbaux. Il lui appartenait dès lors d'indiquer dans le détail les passages de ces procès-verbaux qui sont selon lui sans rapport avec l'enquête, ou qui porteraient atteinte de manière disproportionnée au domaine secret. 
 
Pour sa part, le MPC a estimé que l'ensemble des déclarations faites par le recourant revêtaient une utilité potentielle. A défaut d'une argumentation circonstanciée du recourant, il ne lui appartenait pas de se livrer à un examen approfondi de chaque déclaration: compte tenu des similitudes entre les deux procédures pénales, le MPC pouvait légitimement considérer que les huit procès-verbaux pouvaient être "d'une grande utilité et servir de pièce à conviction dans la procédure pénale menée en Espagne". 
 
Un examen de détail des procès-verbaux ne conduit d'ailleurs pas à une autre conclusion. 
6.5 Le recourant a été interrogé sur sa propre situation personnelle, professionnelle et familiale (PV des 11 juillet 2003 et 17 juillet 2003), puis sur ses relations avec les frères Z.________: dans le PV du 11 juillet 2003, il a expliqué les circonstances de ses rencontres avec les frères Z.________, les montants investis par ces derniers et l'achat d'un avion. Le 17 juillet 2003, il a précisé les raisons invoquées par ses clients pour cet achat. Le même jour, il a refusé aux enquêteurs l'accès aux données de sa messagerie électronique. Le 28 juillet 2003, il a précisé la nature des opérations effectuées pour les frères Z.________, ajoutant que celles-ci ne lui paraissaient pas suspectes. Il a déclaré ne pas connaître un certain nombre de personnes. Le 8 août 2003, il a donné des précisions sur ses voyages en Espagne, ainsi que sur l'achat d'un second avion et certaines transactions privées. Le 14 août 2003, il s'est expliqué sur le contenu des conversations téléphoniques avec les frères Z.________. Le 19 août 2003, il a fourni certains détails sur la gestion des comptes des frères Z.________, et sur les explications de ces derniers quant à la provenance des fonds. Le 30 juin 2004, il a été à nouveau interrogé sur sa situation au sein de la banque, sur les comptes ouverts par les frères Z.________, les transactions effectuées et la provenance des fonds. Il a déclaré connaître certaines autres personnes. 
6.6 Contrairement à ce que soutient le recourant, les informations sur sa situation personnelle, sa position dans l'établissement bancaire et ses contacts avec d'autres clients ont pour but de déterminer si les liens entre les frères Z.________ et le recourant s'inscrivaient dans le cadre d'une relation habituelle entre gestionnaire et client. Le recourant propose le caviardage de l'ensemble des noms de personnes et de sociétés autres que lui-même et les frères Z.________. Les procès-verbaux comportent certes l'identité de personnes physiques et morales; toutefois, outre que rien ne permet d'affirmer que ces personnes seraient totalement étrangères à l'enquête, les déclarations faites par le recourant à leur sujet ne comportent rien qui pourrait leur porter préjudice. Faute d'explications précises quant à la nécessité d'un caviardage, le grief doit lui aussi être écarté. 
7. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale. 
Lausanne, le 11 février 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: