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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_430/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 mars 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Oberholzer, 
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Antonella Cereghetti, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public central du canton de Vaud, 
2.       A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Fixation de la peine (lésions corporelles graves, 
injures, menaces), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 janvier 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 16 juin 2015 et prononcé rectificatif du lendemain, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, d'injures, de menaces qualifiées et de contrainte sur la personne de A.________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, sous déduction de 73 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2014 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a en outre révoqué le sursis partiel qui lui avait été accordé le 24 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, a constaté qu'il avait subi 22 jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et ordonné qu'il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. 
 
B.   
Par jugement du 26 janvier 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement précité, de même que l'appel joint du Ministère public. 
Les faits pertinents retenus dans ce jugement sont, en substance, les suivants. 
 
B.a. Né en 1988, le recourant souffre depuis son enfance de troubles psychologiques, qui l'ont conduit à être suivi par divers psychiatres et psychologues en raison notamment de problèmes liés au contexte de maltraitance intrafamiliale dans lequel il a grandi.  
Le recourant s'est marié en 2007 avec B.________, avec laquelle il a eu deux enfants. Cette dernière l'a quitté en mai 2010 en raison des violences qu'il lui a fait subir dès le mois de mai 2009 et qui lui ont valu une première condamnation, par jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 24 janvier 2014, à une peine privative de liberté de 30 mois dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et contrainte sexuelle. Il a exécuté la partie ferme de cette peine entre le 9 mai 2014 et le 9 mai 2015. 
Dans le cadre de cette précédente procédure, une première expertise psychiatrique avait conduit à diagnostiquer un trouble de l'adaptation avec perturbations mixtes des émotions et des conduites, ainsi qu'une dépendance au cannabis. Tenus par le recourant dans l'ignorance des violences qu'il infligeait à sa nouvelle compagne, dont il sera question ci-après, les experts avaient retenu un faible risque de récidive. 
 
B.b. X.________ a noué une relation sentimentale avec A.________ en juillet 2012. Le couple s'est installé à U.________ au mois d'octobre suivant.  
Au fil du temps, le recourant a commencé à l'insulter et à la rabaisser verbalement. A la fin de l'année 2012 ou au début de l'année 2013, le recourant a révélé à l'intimée qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale en raison des violences qu'il avait fait subir à son ex-épouse. Dans la foulée, son attitude envers l'intimée a brutalement empiré. Il s'est mis à la frapper pour les prétextes les plus futiles, allant de l'odeur de son linge à la qualité de ses repas. 
Depuis lors et jusqu'à ce qu'elle le quitte en date du 5 mars 2014, X.________ a régulièrement battu A.________, plusieurs fois par semaine, à coups de poing, de pied et de coude, lui tirant également les cheveux, la jetant à terre, lui cognant la tête contre des objets, lançant des objets sur elle ou la frappant avec des objets. Il a également proféré de nombreuses menaces de mort à son encontre et à l'égard de sa famille et l'a régulièrement traitée de " pute ". Il la dissuadait de le quitter en lui faisant du chantage au suicide ou en la menaçant de lui " pourrir la vie ". 
Dans un contexte relationnel marqué par les brutalités et les humiliations, A.________ est tombée enceinte en février 2013. X.________ n'en a pas moins continué à la frapper, et ce tout au long de sa grossesse. 
Le 29 octobre 2013, la poche des eaux s'est fissurée pour une raison indéterminée. X.________ a toutefois interdit à A.________ de se rendre à l'hôpital à cause des bleus qu'elle présentait sur le corps. Cette dernière est restée alitée durant un jour. Le 31 octobre 2013, ne sentant plus le bébé bouger, elle a insisté pour se rendre à la maternité. X.________ s'en est trouvé fortement contrarié et l'a alors poussée contre la cuvette des WC, avant de la frapper. Il a fini par accepter de l'accompagner au CHUV, où une césarienne a dû être pratiquée. 
En date du 21 janvier 2014, A.________ a été appelée à témoigner devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans le cadre de la procédure dirigée contre X.________ qui a abouti à la condamnation mentionnée précédemment. Dans ce contexte, le recourant a contraint l'intimée à faire une fausse déposition en sa faveur et à déclarer en particulier qu'il n'était plus violent. Il lui a fait répéter ses réponses les jours précédant l'audience, non sans ajouter aux violences physiques qu'il avait pris l'habitude de lui infliger la menace de se jeter dans le lac avec leur fille. 
 
B.c. Le 31 janvier 2014, soit dans la semaine qui suivait sa condamnation à une peine de 30 mois dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans en raison des infractions commises contre son ex-épouse, X.________ s'en est une nouvelle fois pris à A.________, cette fois avec un couteau à steak, alors que cette dernière était assise sur un canapé. Il a planté la lame dans son avant-bras, qu'elle avait levé pour se protéger. Ce coup de couteau lui a causé de graves lésions, lui sectionnant les tendons extenseurs de deux doigts, avec pour conséquences des séquelles permanentes. Au moment des faits, X.________ a refusé qu'elle consulte un médecin. A la suite de cet épisode, A.________ a quitté une première fois leur domicile, puis a accepté de revenir, après avoir discuté avec X.________ et sa famille.  
Le 14 février 2014, le prénommé s'est trouvé contrarié d'avoir été laissé seul avec sa fille qui s'était mise à pleurer et a hurlé sur sa compagne dès son retour des courses, avant de la projeter contre un placard et de la faire tomber. Pour la relever, il l'a saisie par les cheveux et l'a ensuite giflée, frappée au visage à coups de poing et à coups de pied au niveau des cuisses, de la hanche gauche, des côtes, à la nuque, ainsi qu'à l'épaule droite. Il lui a également déclaré qu'il avait envie de la planter et de la voir se vider de son sang. Puis, le soir venu, il lui a cuisiné un repas pour la Saint-Valentin. 
Le 26 février 2014, A.________ a consulté un médecin généraliste qui a constaté une lésion à l'avant-bras droit en voie de cicatrisation, associée à une paralysie de deux doigts correspondant à une section des tendons extenseurs. Considérant que cette lésion était très grave, dès lors qu'elle induisait une perte de la fonction de la main, le praticien a proposé à A.________ de subir une intervention chirurgicale, jugée indispensable. X.________ a toutefois refusé qu'elle soit opérée, arguant qu'elle pourrait se débrouiller même avec des doigts handicapés. 
Le 5 mars 2014, A.________ a finalement quitté X.________ et leur domicile de façon définitive, en emmenant leur fille. En date du 7 mars 2014, elle a déposé plainte contre lui après avoir consulté, le même jour, l'Unité de médecine des violences du CHUV. Par la suite, A.________ a subi une greffe tendineuse mais conserve depuis lors des séquelles irréversibles qui auraient probablement pu être évitées moyennant une prise en charge plus rapide. A.________ a également été atteinte sur le plan psychologique et continuait à suivre une psychothérapie au jour de l'audience d'appel. 
 
B.d. Dans un rapport daté du 3 octobre 2014, les experts psychiatres chargés d'examiner X.________ ont posé un diagnostic de probable trouble affectif bipolaire de type II, alors en rémission, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivé du cannabis, avec un syndrome de dépendance alors abstinent en milieu protégé. En bref, les experts ont considéré qu'au moment des faits, X.________ pouvait pleinement apprécier le caractère illicite de ses actes mais qu'en revanche ses troubles psychiatriques l'empêchaient de manière moyenne de se déterminer d'après cette appréciation. Les experts ont dès lors retenu une responsabilité moyennement diminuée.  
Ces mêmes experts ont indiqué ne pas être en mesure de se prononcer avec certitude au sujet du risque de récidive qu'il présentait, relevant un bon pronostic avec des démarches en vue d'une réinsertion professionnelle, son entourage familial et le bon déroulement de son incarcération, de même qu'une conscience morbide par rapport à ses actes. Ils ont néanmoins évoqué la présence de facteurs de risques, à savoir sa maladie psychiatrique et son envie toujours présente d'avoir une famille fonctionnelle. Les experts ont ainsi considéré que, sans traitement, le recourant pourrait récidiver s'il se retrouvait dans les mêmes conditions qu'auparavant, avec une consommation de cannabis et dans une nouvelle tentative d'établir une relation affective. Ils ont estimé que le risque de récidive à long terme pour la société était faible, mais qu'il pouvait être moyen voire élevé si le recourant se retrouvait dans les mêmes conditions de vie, en ajoutant que ce risque pouvait être atténué avec un traitement psychothérapeutique ambulatoire associé à une médication psychotrope adéquate. 
 
C.   
Contre ce jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation du jugement de la Cour d'appel pénale et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens qu'une peine inférieure à 24 mois assortie du sursis complet soit prononcée et qu'il soit renoncé à révoquer le sursis partiel assortissant la peine infligée par jugement du 24 janvier 2014. X.________ sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec la quotité de la peine. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit, pour l'essentiel, de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. sur la notion: ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 129 I 8 consid. 2.1). Si l'établissement des faits est critiqué sous l'angle du principe  in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que la prohibition de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
 
1.2. Le recourant reproche en premier lieu à la Cour d'appel pénale d'avoir arbitrairement retenu que la structure mise sur pied avec l'aide de sa famille et dont il avait pu bénéficier durant les mois précédents l'audience d'appel pourrait être réactivée lors de sa sortie de prison. Il échoue cependant à démontrer en quoi ce constat serait insoutenable. La période de détention à prendre en considération, soit 42 mois, n'apparaît certes pas négligeable, mais le jugement entrepris retient que cette structure est basée sur les réseaux professionnels et sociaux de son père, au sujet desquels le recourant ne fait état d'aucune hypothèse d'évolution défavorable. Au demeurant, le jugement entrepris retient, de manière à lier la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant n'avait pas, au jour de l'audience d'appel, de perspective d'emploi concrète à court terme. Dans cette mesure, le constat selon lequel la structure dont il a pu bénéficier pourra être réactivée à sa sortie de détention n'apparaît nullement arbitraire. Le grief qu'il formule dans ce contexte s'avère ainsi mal fondé.  
En second lieu, le recourant prétend que l'autorité précédente a arbitrairement assimilé à une absence d'amendement une attitude relevant en réalité d'un déni psychotique causé par les troubles bipolaires dont il souffre. Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour d'appel pénale n'a pas perdu de vue les effets de sa pathologie sur sa capacité à s'amender. Elle a expressément retenu que le déni affiché par ce dernier y était en partie lié et qu'elle apportait des éléments de réponse à ce sujet, sans pour autant pouvoir les justifier pleinement, compte tenu d'une médication et d'un suivi adéquat. Le jugement entrepris est donc exempt d'arbitraire sur ce point également. 
 
2.   
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant se plaint de la quotité de la peine qui lui a été infligée, qu'il juge excessive. 
 
2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion du bien juridique, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; arrêt 6B_335 du 24 janvier 2017 consid. 3.1).  
 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; arrêt 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; arrêt 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les références citées; cf. plus récemment: arrêt 6B_448/2016 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). 
 
 
2.2.  
 
2.2.1. En première instance, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a jugé extrêmement lourde la faute du recourant, en détaillant les graves éléments à charge retenus à son encontre, en mentionnant également les éléments à décharge pris en considération, avant de retenir une responsabilité moyennement diminuée au vu de l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la présente cause.  
Sur cette base, les premiers juges ont considéré que si le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte avait eu à connaître, dans son jugement du 24 janvier 2014 condamnant le recourant à une peine privative de liberté de 30 mois dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans (cf. supra B.a), des faits commis par le recourant à l'encontre de l'intimée avant cette date, il aurait fixé une peine totale de 72 mois en pleine responsabilité, respectivement de 36 mois vu sa responsabilité moyennement diminuée. Les premiers juges ont donc estimé qu'une peine de 6 mois était adéquate pour sanctionner ces faits (36 mois moins 30 mois). Quant à ceux postérieurs au 24 janvier 2014, une peine privative de liberté de 36 mois aurait été, en pleine responsabilité, infligée au recourant, si bien qu'il se justifiait de le sanctionner, sous cet angle, par une peine de 18 mois, soit 24 mois au total (18 mois plus 6 mois), à laquelle s'ajoutait encore une peine pécuniaire pour réprimer les injures. 
Pour sa part, la Cour d'appel pénale a jugé, à l'instar des premiers juges, que la culpabilité de X.________ était extrêmement lourde, en soulignant, en résumé, qu'il s'était comporté comme un véritable tyran domestique pendant plus d'une année, tout en mettant en exergue la gravité et la perversité de ses actes et le fait qu'il a agi alors qu'il était sous le coup d'une enquête pénale pour des faits similaires concernant son ex-épouse. La Cour d'appel pénale a admis à son tour une diminution de responsabilité moyenne, estimant que les premiers juges avaient opéré une réduction par trop linéaire pour en tenir compte, en relevant néanmoins que ses actes étaient d'une gravité extrême et que sa faute, même diminuée par sa responsabilité restreinte, demeurait lourde. La Cour d'appel pénale a cependant considéré que, compte tenu de l'ensemble des éléments à charge et à décharge qu'elle a passés en revue, la peine privative de liberté de 24 mois infligée demeurait adéquate, ajoutant que la gravité des faits contrebalançait l'absence de prise en compte, par les premiers juges, du début de prise de conscience et des excuses du recourant, qualifiées du reste de balbutiantes. 
 
2.2.2. Le recourant ne discute ni l'évaluation de sa diminution de responsabilité dans l'appréciation de sa culpabilité en rapport avec l'art. 19 al. 2 CP, ni l'application de l'art. 49 CP sous l'angle du concours rétrospectif ou de la peine partiellement complémentaire.  
 
2.2.3. Le recourant conteste en premier lieu le fait que sa culpabilité a été qualifiée d'extrêmement lourde en référence, notamment, à l'importance du bien juridique lésé, soit l'intégrité corporelle de l'intimée. Certes, la valeur intrinsèque d'un bien juridique n'a guère de portée propre au stade de la fixation de la peine, puisque l'appréciation y relative est déjà opérée par le législateur, lorsqu'il définit le cadre légal de la peine encourue (cf. WIPRÄCHTIGER/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, n° 87 ad art. 47 CP). Pour le juge, la question déterminante n'est donc pas tant la valeur du bien juridique en soi, mais l'importance et les circonstances de sa lésion ou de sa mise en danger (cf. art. 47 al. 2 CP; arrêt 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 12.4). Toutefois, la valeur du bien juridique n'en constitue pas pour autant un élément dénué de pertinence, comme semble le croire le recourant, puisqu'il s'agit malgré tout du point de départ du raisonnement à poser dans ce contexte (WIPRÄCHTIGER/KELLER, loc. cit.; cf. aussi: QUELOZ/HUMBERT, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 14 ad art. 47 CP). Au demeurant, cet élément ne constitue pas, en l'espèce, le seul élément d'appréciation retenu pour qualifier la faute du recourant. La cour cantonale a en effet souligné, dans ce contexte, la répétition des agissements du recourant dans la durée, la futilité de ses mobiles, l'extrême violence des coups, ainsi que, notamment, le fait que certaines de ces atteintes à l'intégrité de l'intimée aient été causées alors que cette dernière était enceinte. L'argument qu'il développe à cet égard tombe dès lors à faux.  
 
2.2.4. Le recourant reproche ensuite à la Cour d'appel pénale de ne pas avoir tenu compte de " nombreuses circonstances personnelles à décharge " et d'avoir insuffisamment motivé sa décision à cet égard. En réalité, le recourant se prévaut avant tout de son comportement en détention, dont l'autorité précédente a toutefois expressément tenu compte en relevant un bon comportement, sachant, quoi qu'il en soit, qu'il s'agit d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêts 6B_100/2015 du 12 mars 2015 consid. 4; 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). La cour cantonale n'a pas non plus ignoré le fait qu'il ne bénéficiait pas d'un suivi adéquat jusqu'à son incarcération. Elle l'a expressément relevé en indiquant que le diagnostic nouvellement posé et la médication prescrite semblaient certes lui avoir permis de réaliser qu'il avait un problème de violence et qu'il lui était indispensable de suivre une psychothérapie. Elle a cependant souligné que sa prise de conscience demeurait partielle et que l'on ne pouvait guère considérer, au vu de ses déclarations, qu'il s'était rendu compte de la gravité de son comportement, dès lors qu'il persistait à nier de façon particulièrement déplorable avoir volontairement infligé des coups de couteau à l'intimée et l'avoir menacée de mort. Tout en admettant que son déni pouvait être en partie lié à son trouble psychotique, la cour cantonale a jugé que l'on pouvait attendre de sa part un changement d'attitude à ce sujet après deux procédures pénales et un suivi psychologique adéquat durant plusieurs mois. Une telle appréciation ne prête nullement le flanc à la critique et les griefs du recourant tombent à faux sur ces points également.  
Se référant au but de prévention spéciale censé sous-tendre toute peine, le recourant fait également grief à l'autorité précédente de lui avoir infligé une sanction qui ne serait pas de nature à diminuer le risque de récidive ou à le guérir et qui irait à l'encontre du traitement thérapeutique. Ce faisant, il développe un argument qui a trait, en réalité, à la problématique de la compatibilité de la peine infligée avec le traitement ambulatoire ordonné en vertu de l'art. 63 al. 1 CP, respectivement à la suspension de cette dernière au profit du premier, bien plutôt qu'à la question de la quotité de la peine en tant que telle. Il ne se prévaut toutefois d'aucune violation de cette dernière disposition devant le Tribunal fédéral, étant relevé que cette question a été soigneusement examinée dans le cadre du jugement entrepris. Au demeurant, la cour cantonale a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances propres au cas d'espèce, il n'y avait aucun motif thérapeutique qui justifiait une exception au principe de l'exécution de la peine. La critique est donc là aussi mal fondée. 
Le recourant évoque encore deux précédents tirés de la jurisprudence cantonale vaudoise pour tenter, par comparaison, d'établir la rigueur excessive de la sanction qui lui a été infligée. Il reconnaît cependant lui-même que les cas cités ne concernent pas, au contraire du cas d'espèce, des situations de récidive, ce qui suffit à mettre à mal toute velléité de comparaison. La jurisprudence a du reste eu l'occasion de souligner les difficultés d'une telle démarche en présence d'affaires concernant d'autres accusés et des faits différents (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193; 120 IV 136 consid. 3a p. 144), étant rappelé de surcroît que la plus grande retenue est de mise lorsque les points de comparaisons se rapportent à des sanctions prononcées dans le cadre de jugements cantonaux (cf. arrêt 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). L'argumentation du recourant ne peut donc pas davantage être suivie sur ce point. 
 
2.3. En définitive, il ressort du jugement querellé que la Cour d'appel pénale a procédé à sa propre appréciation s'agissant de la peine infligée au recourant, sans que l'on puisse lui faire grief d'avoir méconnu le cadre légal de la peine encourue, de s'être fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP ou d'avoir méconnu des éléments d'appréciation importants. En définitive, les griefs formulés par le recourant au sujet de la quotité de la peine sont infondés.  
 
3.   
Le recourant se plaint de ne pas avoir bénéficié du sursis et considère que l'arrêt entrepris viole l'art. 42 CP
 
3.1. Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Autrement dit, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables: soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié aux ATF 135 IV 152; cf. plus généralement: ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 186 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). 
 
3.2. En l'espèce, compte tenu de la condamnation à une peine de 30 mois dont 18 mois avec sursis prononcée à l'encontre du recourant en date du 24 janvier 2014, la présente cause se rapporte à la configuration visée par l'art. 42 al. 2 CP.  
 
3.3. Le recourant considère que le soutien dont il bénéficiait au moment de sa récidive ne saurait être pris en considération dans l'émission du pronostic. On ne voit toutefois pas pour quelle raison ce suivi, dont il a bel et bien bénéficié, serait privé de toute portée, sous prétexte qu'il aurait été moins adéquat que celui dont il a bénéficié par la suite. Ce d'autant plus que le recourant a reconnu qu'il avait caché au médecin qui le suivait à cette époque les violences qu'il infligeait à l'intimée, adoptant par là même, ainsi que l'a relevé la cour cantonale, un comportement propre à mettre en échec le suivi en question. On ne saurait reprocher à la Cour d'appel pénale d'y avoir vu un élément négatif et d'en avoir tenu compte dans le cadre du pronostic à poser, tout comme elle a tenu compte à bon droit, à cet égard, du fait que la peur de la sanction pénale précédemment prononcée n'avait eu aucun effet sur lui, puisqu'il s'en était pris à l'intimée aussi bien avant qu'après avoir été jugé pour les infractions commises sur la personne de son ex-épouse. Il y a du reste lieu de souligner sur ce point que les faits les plus graves qui lui sont aujourd'hui reprochés ont été commis une semaine après le premier jugement rendu à son encontre et qu'une peine de 30 mois dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans ne l'a pas empêché d'agresser quelques jours plus tard à coups de couteau l'intimée et de lui infliger des lésions corporelles graves.  
On ne saurait pas davantage faire grief à la Cour d'appel pénale d'avoir méconnu des éléments de l'expertise concernant l'appréciation du risque de récidive, qualifié de relativement important s'il venait à se trouver sans traitement dans une relation affective dysfonctionnelle. Le recourant bénéficie certes, désormais, d'un suivi et d'un traitement adéquats. Cependant, la cour cantonale a relevé à juste titre différents éléments préoccupants, tenant en particulier à son manque de franchise et aux mensonges concernant la nouvelle relation qu'il a nouée dans le mois qui a suivi sa sortie de prison, mais aussi à la coïncidence troublante, dans le contexte particulier de la présente cause, que représentait la similitude ou la proximité du prénom de sa nouvelle compagne (C.________) avec celui de son ex-épouse (B.________) et celui de l'intimée (A.________). Elle aussi évoqué les correspondances frappantes entre ses déclarations de 2014 devant le Tribunal correctionnel de La Côte et celles tenues dans le cadre de la présente procédure, sachant qu'il avait déjà exprimé, à l'époque, son souhait de réparer le dommage causé, qu'il avait déjà déclaré être conscient d'avoir besoin d'un suivi et qu'il était capable de gérer son comportement impulsif, s'exprimant au sujet des violences infligées à son ex-épouse, alors même qu'il s'en prenait dans le même temps à l'intimée, qu'il a du reste contrainte à témoigner en sa faveur devant le Tribunal correctionnel de La Côte. La cour cantonale a en outre rappelé qu'il contestait également, à l'époque, les faits les plus graves le concernant. Dans cette perspective, la Cour d'appel pénale pouvait légitimement considérer l'existence d'un risque réel de voir le recourant se trouver à nouveau dans une relation dysfonctionnelle, dans le cadre de laquelle le risque de récidive ne saurait être minimisé. 
S'agissant encore de cette nouvelle relation, le recourant se méprend enfin sur l'appréciation portée par la Cour d'appel pé nale. La question n'est pas de savoir s'il a noué ou non une nouvelle relation. La difficulté, par rapport au pronostic à poser, se rapporte au manque de franchise et aux mensonges dont il vient d'être question. A cela s'ajoute encore le fait que la Cour d'appel pénale a retenu sans arbitraire (cf. supra consid. 1) que la prise de conscience du recourant demeurait peu aboutie, qu'il faisait preuve d'une absence de compassion frappante et que, malgré un suivi adéquat, il persistait à nier les faits les plus graves qui lui sont reprochés. L'autorité précédente aurait tout aussi bien pu relever que, de surcroît, le recourant a admis, lors de l'audience d'appel, qu'il n'avait jusqu'alors rien versé du montant dont il s'était engagé à faire bénéficier l'intimée en vue de son indemnisation. 
En définitive, l'on cherche en vain, dans l'argumentation du recourant, la mise en exergue d'éléments qui auraient été passés sous silence et qui auraient permis de retenir l'existence de circonstances particulièrement favorables devant conduire à retenir que le recourant a fait preuve d'un amendement profond. Par voie de conséquence, la Cour d'appel pénale n'a, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, aucunement abusé de son pouvoir en considérant qu'un pronostic particulièrement favorable ne pouvait pas être posé à l'égard du recourant. C'est donc à bon droit qu'elle a exclu l'octroi du sursis dans le cas d'espèce. 
 
4.   
Le recourant invoque enfin une violation de l'art. 46 CP et conteste la révocation du sursis concernant la peine antérieurement prononcée à son encontre. 
 
4.1. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase).  
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 s. p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances de l'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). 
 
4.2. En l'espèce, la Cour d'appel pénale n'a pas méconnu les circonstances qui prévalaient au jour de l'audience d'appel, renvoyant à cet égard aux constats posés en relation avec la problématique de l'octroi du sursis par rapport à la nouvelle peine à prononcer, soit aux efforts louables déployés par le recourant depuis sa sortie de prison, de même qu'au fait qu'il bénéficiait d'un encadrement familial. Elle a toutefois justifié la révocation du sursis antérieur en insistant sur la gravité de l'agression au couteau subie par l'intimée dans la semaine suivant le prononcé d'une peine partiellement ferme à l'encontre du recourant et l'absence d'effet dissuasif de ce premier jugement. Elle a ajouté que, malgré l'exécution de la peine ferme prononcée, un suivi thérapeutique et la médication prescrite n'avaient pas eu l'effet choc escompté sur le recourant, dès lors qu'il avait persisté à contester les faits les plus graves qui lui sont reprochés, relativisant à cet égard l'incidence du déni psychotique invoqué pour expliquer cette attitude de déni persistante, compte tenu des mois de thérapie adéquate suivie jusqu'alors. La Cour d'appel pénale a également souligné, dans ce contexte, l'absence de transparence du recourant au sujet de sa nouvelle relation. Ces constatations ne prêtent pas le flanc à la critique et ne sont guère contrebalancées par les circonstances que le recourant tente de mettre en avant. Il tombe en particulier à faux lorsqu'il tente de se prévaloir d'un délai de deux ans entre l'audience d'appel et le dernier acte délictueux qui lui est imputable, puisqu'il a passé plus d'un an en détention durant le laps de temps considéré. Qui plus est, l'autorité précédente ne s'est pas exclusivement focalisée sur les antécédents du recourant, dès lors que les inquiétudes générées par l'absence de transparence du recourant au sujet de sa nouvelle relation et la persistance d'une attitude de déni se rapportent à des éléments postérieurs à sa sortie de détention.  
Compte tenu de ce qui précède, la Cour d'appel pénale pouvait, sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation, retenir un pronostic défavorable à l'égard du recourant et juger que la peine ferme infligée dans le cadre de la présente cause ne revêtait pas à elle seule un effet dissuasif suffisant. Elle n'a donc pas violé l'art. 46 al. 1 et 2 CP en révoquant le sursis précédemment octroyé. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Comme le recours était dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il appartient par conséquent au recourant de supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont il convient toutefois de fixer le montant en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Oberholzer 
 
Le Greffier : Dyens