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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.219/2006 /ech 
 
Arrêt du 12 décembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les juges Corboz, président, Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Paul Marville, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Luc Pittet, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure cantonale; récusation), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 mars 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 28 juillet 2003, Y.________ était arrêté au volant de sa voiture lorsqu'il a été heurté à l'arrière gauche par une automobiliste assurée en responsabilité civile auprès de X.________ SA (ci-après: X.________). 
 
Le 23 septembre 2004, Y.________ a requis du Juge de paix du cercle de Lausanne une expertise hors procès confiée à un neurologue. Le 15 juin 2005, ce magistrat a désigné le Dr A.________ en qualité d'expert neurologue et la Dresse B.________ comme expert psychiatre. Le Dr A.________ avait préalablement accepté ce mandat en précisant que la Dresse C.________ ferait l'évaluation et la réponse aux questions, sous sa supervision. 
 
Le 21 septembre 2005, le Dr A.________ a informé le Juge de paix qu'il avait vu Y.________ en 2004, lors d'une consultation à l'hôpital Z.________, de sorte que son indépendance totale n'était pas garantie. 
 
Le 7 octobre 2005, la Dresse B.________ a déposé son rapport d'expertise, que le Juge de paix a soumis aux parties le 11 octobre 2005, en leur impartissant un délai au 31 octobre 2005 pour se déterminer. Il leur a également fixé un délai au 21 octobre 2005 pour se prononcer sur la lettre du Dr A.________ du 21 septembre 2005 et demander, le cas échéant, sa récusation. L'expert neurologue était également invité à suspendre ses travaux. 
 
Le 24 octobre 2005, X.________ a requis la récusation de la Dresse B.________, en raison de deux entretiens téléphoniques qu'elle avait eus avec la Dresse C.________, les 28 septembre et 5 octobre 2005, alors que l'expertise neurologique était en cours. 
 
Le 7 novembre 2005, le Juge de paix a ordonné la récusation du Dr A.________. Le 6 décembre 2005, il a écarté la requête de récusation dirigée contre la Dresse B.________, considérée comme tardive et sans objet. 
B. 
Saisie par X.________ et statuant par arrêt du 15 mars 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et maintenu la décision du Juge de paix. En substance, elle a relevé que la demande de récusation de la Dresse B.________ n'était pas tardive, mais bien sans objet, puisque déposée après le dépôt du rapport d'expertise, qui ne pourrait plus être contesté que dans le cadre de la procédure au fond, et non de celle de preuve à futur. De plus, aucun motif de récusation n'était réalisé. La Dresse B.________, expert psychiatre, avait eu deux contacts téléphoniques avec la collaboratrice de l'expert neurologue récusé, et n'avait pas utilisé dans son rapport des conclusions prises par l'expert neurologue. Les domaines concernés (psychiatrie et neurologie) étaient distincts et les rapports entre les experts étaient si lâches qu'aucune influence de l'expert récusé ne pouvait être sérieusement envisagée. 
C. 
X.________ (la recourante) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., 6 ch. 1 CEDH ainsi que 14 ch. 1 Pacte ONU II, elle reproche aux précédents juges d'avoir considéré que la Dresse B.________ n'avait pas été influencée par le Dr A.________, puisque ce dernier n'avait pas déposé de rapport. De surcroît, la cour cantonale ne pouvait affirmer que la neurologie et la psychiatrie étaient des domaines distincts sans influence réciproque. Enfin, les juges cantonaux avaient méconnu que le Dr A.________ assumait la responsabilité de l'expertise neurologique et contrôlait le travail de sa collaboratrice, la Dresse C.________. Invoquant par ailleurs l'art. 9 Cst., la recourante soutient que le raisonnement de la cour cantonale consacrerait une application arbitraire de l'art. 222 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC/VD). En dernier lieu, elle estime qu'en confirmant la décision du Juge de paix, la Chambre des recours a jugé qu'aucune cause de récusation de l'expert la Dresse B.________ n'était réalisée, tout en affirmant de manière contradictoire que cette problématique devait être réservée à l'examen du jugement au fond. Une telle attitude s'avérait arbitraire et lui causait un préjudice difficilement réparable, justifiant d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. En définitive, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt du 15 mars 2006 et au renvoi de la cause aux précédents juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. 
 
Y.________ (l'intimé) propose le rejet du recours, avec suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 II 571 consid. 1; 131 V 202 consid. 1), notamment en ce qui concerne le recours de droit public (ATF 131 I 366 consid. 2). 
1.1 La cour cantonale a relevé que la recevabilité, devant elle, d'un recours dirigé contre la décision du Juge de paix était controversée, et a déclaré que cette question pouvait rester ouverte. Toutefois, elle a tranché sur la demande de récusation de l'expert psychiatre, en considérant qu'il n'y avait pas eu une apparence de prévention objectivement fondée à son égard. Comme les précédents juges ont examiné cette question dans le cadre de la procédure de recours cantonal en nullité, au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD, la décision rendue au sujet de la récusation de l'expert l'a été en dernière instance cantonale et est directement attaquable, nonobstant son caractère incident (art. 87 al. 1 OJ; arrêt 1P.708/2004 du 16 février 2005, consid. 1; 1P.596/2004 du 7 décembre 2004, consid. 1). 
 
Par ailleurs interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), par la recourante qui est personnellement touchée par la décision attaquée (art. 88 OJ), le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable. 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 III 164 consid. 2.2.2; 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Il se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
1.3 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 132 III 291 consid. 1.5; 131 I 291 consid. 1.4; 131 III 334 consid. 6 p. 343), la conclusion de la recourante tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, superflue, est irrecevable. 
2. 
La recourante soulève deux griefs, soit la violation du droit à un expert indépendant et impartial, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire dans l'interprétation de l'art. 222 al. 1 CPC/VD, qui dispose que « lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou de la cause de récusation ». 
En principe, les garanties de procédure découlent prioritairement du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire, et subsidiairement du droit constitutionnel, et conventionnel, que le Tribunal fédéral examine librement, pour vérifier la compatibilité de la procédure suivie avec les garanties offertes, en l'espèce, par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 126 I 68 consid. 3b; 123 I 49 consid. 2b). 
Dans le cas présent, l'art. 222 al. 1 CPC/VD, qui traite de la récusation des experts, n'offre pas de garanties de procédure plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il convient de traiter la cause en application de cette disposition constitutionnelle (arrêt 4P.22/2006 du 6 avril 2006, consid. 3). Par ailleurs, le reproche d'une interprétation arbitraire de l'art. 222 al. 1 CPC/VD n'a pas de portée propre par rapport à celui de la violation du droit à un expert indépendant et impartial, que le Tribunal de céans contrôle librement, et non pas avec le pouvoir d'examen limité dévolu au Tribunal fédéral en matière de prohibition de l'arbitraire. 
En conséquence, seule doit être tranchée la question de savoir si la cour cantonale a respecté, ou non, l'art. 29 al. 1 Cst. 
3. 
3.1 La récusation de l'expert ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst. - car l'expert ne fait pas partie du tribunal - mais sous l'angle des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a p. 544 et les arrêts cités). S'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198 s.), à l'égard de laquelle l'art. 6 par. 1 CEDH n'a pas de portée propre (ATF 129 V 196 consid. 4.1 p. 198; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 127 I 196 consid. 2b p. 198). 
Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (cf. ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 129 V 196 consid. 4.1 p. 198; 128 V 82 consid. 2a p. 84). Des circonstances extérieures au procès ne doivent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un « juste médiateur » (ATF 124 I 121 consid. 3a p. 123; cf. également ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 125 I 209 consid. 8a p. 217). Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 124 I 121 consid. 3a p. 123 s.). Les mêmes principes valent, mutandis mutatis, pour la récusation de l'expert, au regard de l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt 4P.22/2006 du 6 avril 2006, consid. 3; 1P.596/2004 du 7 décembre 2004, consid. 2). 
3.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a écarté la demande de récusation de la Dresse B.________, au motif qu'elle a eu deux entretiens téléphoniques avec la collaboratrice du neurologue désigné comme expert, et dont la récusation a été prononcée parce qu'il s'est aperçu avoir traité l'intimé à l'occasion d'une consultation à l'hôpital Z.________. 
La cour cantonale a accordé une certaine importance au fait que les deux médecins experts intervenaient chacun dans leur spécialité, qui était distinctes l'une de l'autre, et que les considérations retenues dans l'approche neurologique du cas ne devaient pas avoir d'incidence sur le contenu de l'examen psychiatrique. S'il est manifeste que la neurologie et la psychiatrie sont des disciplines différentes, il n'appartient pas aux tribunaux de décider la nature de leurs rapports, et d'éventuelles interférences dans l'examen et le traitement des patients. Ce qui est en revanche décisif réside dans les circonstances suivantes. En premier lieu, l'expert psychiatre, la Dresse B.________, n'a eu aucun contact avec le neurologue récusé, mais uniquement avec sa collaboratrice, qui, elle, n'avait pas vu l'intimé à l'occasion d'une consultation à l'hôpital Z.________. De plus, ces deux conversations téléphoniques sont intervenues peu de temps avant le dépôt du rapport de l'expert psychiatre, alors que le neurologue n'avait formulé aucune opinion, qu'il avait été invité à suspendre ses investigations et son examen, qu'il n'a jamais repris puisque sa récusation a été prononcée. Le dossier cantonal n'indique pas à quel stade de l'avancement des travaux de ce dernier se trouvait le projet d'expertise, mais il est manifeste qu'aucun rapport n'a été rédigé, de sorte qu'aucunes conclusions formelles n'ont été prises, qui auraient pu éventuellement influencer la réflexion de l'expert psychiatre. Enfin, l'initiative de sa récusation vient du neurologue lui-même, ce qui démontre son souci d'impartialité, étant encore rappelé qu'il n'avait pas eu de rapports directs avec l'expert psychiatre. 
L'absence de toute référence à l'opinion d'un des deux neurologues, et notamment de la collaboratrice de l'expert récusé, dans les circonstances rappelées ci-dessus, permet de reconnaître l'impartialité et l'indépendance de l'expert psychiatre qui, en sa qualité d'auxiliaire de la justice, dispose d'une maîtrise et d'une distance suffisantes à l'égard du déroulement des faits susmentionnés pour ne pas être influencé par eux dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée. 
En jugeant que ces circonstances ne constituaient pas un motif de récusation au sens de l'art. 222 al. 1 CPC/VD, la cour cantonale n'a pas porté atteinte au droit de la recourante à un expert indépendant et impartial, d'après l'art. 29 al. 1 Cst., dont le tribunal de céans a revu librement l'application. Pour les mêmes raisons, aucune interprétation arbitraire de la disposition cantonale topique (art. 222 al. 1 CPC/VD), dans l'acception constamment rappelée par la jurisprudence (cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1), ne peut être reprochée aux précédents juges. 
Ces considérations commandent le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du vaudois. 
Lausanne, le 12 décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: