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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_279/2018  
 
 
Arrêt du 28 juin 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
Office AI du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 6 mars 2018 (608 2017 4). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, mariée et mère de deux enfants (nés en 1990 et 1994), a travaillé à mi-temps comme aide-infirmière dans l'établissement B.________ à partir du 1er janvier 2008. En août 2012, son employeur l'a annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) pour une détection précoce, puis a, par la suite, mis fin aux rapports de travail au 31 janvier 2013. 
Après un entretien avec une collaboratrice de l'office AI, le 17 septembre 2012, A.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le lendemain. L'administration a recueilli différents avis médicaux, dont il ressortait que l'assurée a été mise en arrêt de travail à des taux variables dès le 5 janvier 2012, en raison de troubles psychiques. Du 8 juillet 2013 au 19 janvier 2014, A.________ a bénéficié d'une mesure de réinsertion sous la forme d'un stage d'entraînement à l'endurance auprès du Centre d'intégration socioprofessionnelle (CIS). Elle a été soumise à une expertise pluridisciplinaire confiée aux docteurs C.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Selon leurs conclusions respectives des 2 juillet 2014 et 15 janvier 2015, l'assurée avait recouvré une capacité résiduelle de travail de 50 % dès le 1er janvier 2014. 
L'office AI a encore mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage, selon laquelle l'assurée aurait, sans atteinte à la santé, continué son activité lucrative à 50 % (rapport du 20 août 2015). Le 28 novembre 2016, il a mis A.________ au bénéfice d' une rente d'invalidité du 1er mars 2013 au 31 mars 2014. En bref, il a considéré qu'à partir du 1er mars 2013, le taux d'invalidité de l'assurée, qui devait être considérée comme une personne exerçant une activité lucrative à mi-temps et s'occupant pour le reste de ses travaux habituels, était de 58,38 % (soit, 50 % d'invalidité dans la sphère professionnelle [empêchement de 100 % pondéré à 50 %] et 8,38 % d'invalidité dans la sphère ménagère [16,76 % x 0,5]). Dès le mois d'avril 2014, A.________ présentait en revanche un degré d'invalidité de 16,24 % (en fonction désormais d'un empêchement de 15,72 % pondéré à 50 % [7,86 %] pour la part consacrée à l'exercice d'une activité lucrative), insuffisant pour maintenir le droit à la rente. 
 
B.   
Statuant le 6 mars 2018 sur le recours formé par A.________ contre la décision du 28 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, l'a admis. Réformant la décision, il a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité du 1er mars 2013 au 31 mars 2014, puis à une demi-rente d'invalidité dès le 1er avril 2014. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'office AI demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et de confirmer sa décision du 28 novembre 2016. 
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde par ailleurs son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur l'étendue de la rente d'invalidité de l'intimée du 1er mars 2013 au 31 mars 2014, et sur son droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er avril 2014, tel que reconnu par la juridiction cantonale et contesté par le recourant. Il a trait singulièrement au statut de l'intimée - assurée exerçant une activité lucrative à temps complet ou à temps partiel (cf. ATF 137 V 334 consid. 3.1 p. 337) -, soit à la question de savoir à quel taux d'activité l'intimée exercerait une activité lucrative sans atteinte à la santé. De cet élément se déduit la méthode d'évaluation de l'invalidité à appliquer, soit en l'espèce la méthode ordinaire (comparaison des revenus selon l'art. 28a al. 1 LAI en relation avec l'art. 16 LPGA) appliquée par la juridiction cantonale ou la méthode mixte d'évaluation au sens de l'art. 28a al. 3 LAI (en relation avec l'art. 16 LPGA) dont se prévaut le recourant.  
 
2.2. Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d'évaluation du degré d'invalidité applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l'art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l'exercice d'une activité lucrative aurait été exigible de la part de l'assuré, mais se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Cette question doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 15 consid. 3.1 p. 20 et les références).  
Par ailleurs, pour résoudre la question litigieuse, il faut se référer à l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles du cas d'espèce (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 395 s., 125 V 146 consid. 2c p. 150 et les références). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assurée, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 693/06 du 20 décembre 2006 consid. 4.1), établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 s.). 
 
2.3. Le point de savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé est une question de fait, dans la mesure où il s'agit d'une appréciation concrète des circonstances et non pas de l'application de conséquences générales tirées exclusivement de l'expérience générale de la vie. Les constatations y relatives de la juridiction cantonale lient donc le Tribunal fédéral, pour autant qu'elles ne soient ni manifestement inexactes, ni ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (consid. 1 supra; ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507; cf. aussi ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le tribunal ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des conclusions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).  
 
2.4. Compte tenu de la date de la décision administrative en cause, qui détermine l'application dans le temps des règles légales au présent litige (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447), il n'y a pas lieu de tenir compte de la modification réglementaire relative à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (art. 27bis RAI; voir aussi arrêt 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 6.2).  
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a constaté que l'intimée avait repris une activité lucrative dès le mois de mars 2000, soit peu de temps après que sa fille cadette eût atteint les six ans révolus, puis avait travaillé comme aide-infirmière remplaçante à 50 % dans l'établissement E.________ du 13 juin 2005 au 31 décembre 2007 et comme aide-infirmière à mi-temps dès le 1er janvier 2008 au service de l'établissement B.________. A partir de cette date, elle avait par ailleurs quitté le domicile conjugal à plusieurs reprises, la dernière fois en 2012. Dès lors, aux yeux des premiers juges, l'intimée apparaissait crédible au moment d'affirmer, lors d'un entretien du 16 avril 2013 avec un collaborateur du recourant, qu'elle aurait recherché une activité lucrative à 100 % sans atteinte à la santé, après avoir quitté son époux en 2012, en raison de ses difficultés conjugales et des nécessités matérielles qu'impliquaient celles-ci. Le taux d'activité à plein temps apparaissait hautement vraisemblable, le fait que l'intimée avait réintégré le domicile conjugal en octobre 2013 n'étant pas déterminant. L'autorité cantonale de recours a par ailleurs déduit de la mise en oeuvre du stage d'entraînement à l'endurance en été 2013, avec l'objectif que l'assurée travaillât quatre puis six heures par jour à terme, que l'office AI a également tenu pour vraisemblable que l'intimée eût travaillé à plus de 50 % sans atteinte à la santé. De plus, elle a retenu que le taux d'activité de 75 % évoqué par l'assurée lors du premier entretien du 17 septembre 2012 n'exprimait pas ce que celle-ci aurait fait sans atteinte à la santé, mais ce qu'elle estimait alors exigible de sa part compte tenu des problèmes de santé. De plus, cette déclaration avait précédé de quelques jours une hospitalisation de l'intimée en milieu psychiatrique.  
 
3.2. Invoquant une violation du droit fédéral et une constatation arbitraire des faits, le recourant soutient que l'intimée, eût-elle été en bonne santé, aurait travaillé à temps partiel à raison de 50 %. Dès lors que la séparation entre l'assurée et son époux ne s'était pas concrétisée par un divorce, que l'intimée avait réintégré le domicile conjugal en octobre 2013 et avait indiqué à l'enquêtrice qu'elle aurait exercé une activité à mi-temps sans atteinte à la santé, soit à une date antérieure (recte postérieure) à la reprise de la vie commune, c'est ce taux d'activité qui aurait dû être retenu. En ne tenant pas compte de ces faits dans leur appréciation, les premiers juges avaient fait preuve d'arbitraire. Toujours selon le recourant, leur argumentation fondée sur le stage d'entraînement était également insoutenable. Ce type de mesure n'avait pas pour but d'atteindre le taux d'occupation souhaité par les assurés, mais de les entraîner à l'endurance jusqu'au maximum de ce qui était exigible de leur part, de sorte qu'il ne pouvait constituer un élément déterminant pour arrêter "la méthode de calcul de l'invalidité". De son côté, l'intimée fait valoir que le recourant ne fait que proposer une autre version des faits que celle retenue par le Tribunal cantonal, de sorte que les griefs du recours constitueraient une critique appellatoire. Elle se réfère par ailleurs au jugement cantonal, dont elle cite un large extrait.  
 
4.  
 
4.1. Pour admettre que l'intimée aurait exercé une activité lucrative à plein temps si elle n'avait pas subi une atteinte à la santé, les premiers juges se sont avant tout fondés sur sa déclaration du 16 avril 2013, selon laquelle elle aurait en raison des difficultés conjugales et des nécessités matérielles en découlant - elle avait quitté son époux en 2012 - exercé une activité à plein temps. Ils n'ont en revanche pas accordé de l'importance à la circonstance que l'assurée avait repris la vie conjugale commune en 2013 ("il importe peu que la recourante a réintégré le domicile conjugal en octobre 2013"). On ne comprend cependant pas les motifs pour lesquels ils n'ont pas accordé de l'importance à l'évolution de la situation conjugale - soit un élément compris dans la période temporelle déterminante, limitée par la date de la décision administrative litigieuse (consid. 2.2 supra) -, alors que l'assurée avait précisément invoqué la séparation de son époux et la procédure de divorce en cours pour justifier la recherche d'un emploi à temps complet (cf. procès-verbal du 16 avril 2013).  
La juridiction cantonale n'a par ailleurs pas pris en considération l'ensemble des déclarations de l'intimée sur son taux d'occupation hypothétique, tant antérieures que postérieures au 16 avril 2013, ni, partant, discuté des modifications en résultant. Les premiers juges ont certes fait état du souhait exprimé par l'assurée lors des démarches liées à la détection précoce, le 17 septembre 2012, de travailler à 75 %. Ils ont toutefois déduit des voeux de celle-ci "d'avoir une plage dans sa semaine où elle quitte[rait] l'environnement tendu dans lequel elle vi[vait]" que le taux de 75 % exprimé correspondait à ce que l'assurée estimait exigible de sa part compte tenu de son atteinte à la santé. Cette conclusion apparaît cependant insoutenable au regard du procès-verbal auquel se réfèrent les premiers juges: la réponse "75 %" a été consignée en relation avec la question "Pour les personnes assurées ne travaillant pas à plein temps, sans atteinte à la santé. A quel taux travailleriez-vous?", tandis que les souhaits de l'assurée - pouvoir reprendre confiance et quitter son environnement en lien avec l'exercice de l'art thérapie - ont été formulés en lien avec les "Informations données à la personne assurée", sous "Questions de l'assuré (e) " avec la précision que l'orientation vers une art thérapie allait cas échéant être étudiée en relation avec une prise en charge dans le cadre des mesures d'intervention précoce. L'intimée a par ailleurs motivé la réponse sur le taux d'activité par des "raisons financières (divorce en cours) ", laquelle reprend une indication qu'elle avait déjà donnée au préalable, dans un courrier du 27 juillet 2012, dans lequel elle signalait au recourant que le changement de sa situation financière ("divorce en cours") nécessitait un travail à 75 %. 
L'assurée a par la suite modifié ses déclarations, puisqu'elle a indiqué, le 16 avril 2013, qu'elle chercherait un emploi à temps complet sans atteinte à la santé, du fait qu'elle avait dû quitter la maison familiale et que le divorce était en cours. Postérieurement, lors de l'enquête économique sur le ménage du 20 août 2015, elle a mentionné qu'elle aurait, si elle avait été en bonne santé, continué son activité d'auxiliaire de santé à 50 %, gardant une activité lucrative pour son indépendance, la participation à la société active et pour des raisons financières. 
 
4.2. Il résulte des déclarations successives de l'intimée - qui n'ont pas, sans raison et donc de manière insoutenable, toutes été incluses dans l'appréciation cantonale - qu'elle a fait dépendre le taux hypothétique de l'activité lucrative en bonne santé de 75 % (modifié ensuite à 100 %) essentiellement de motifs liés à la séparation de son époux et à la procédure de divorce apparemment encore en cours en avril 2013. Une fois que l'éventualité d'une séparation (et d'un divorce) et la nécessité de se créer un nouveau domicile avec les effets économiques en résultant n'ont plus été envisagées, elle a indiqué, après avoir regagné la maison familiale, qu'elle aurait maintenu son activité à mi-temps. Dans ces circonstances, compte tenu du lien entre l'augmentation alléguée du temps d'activité et la situation conjugale de l'intimée, il apparaît insoutenable, comme le fait valoir de façon suffisamment motivée le recourant, d'écarter la reprise de la vie commune à partir d'octobre 2013 - selon les constatations de la juridiction cantonale non contestées par les parties - et de ne pas prendre en considération le taux d'activité lucrative de 50 % que l'intimée a mentionné après son retour au foyer conjugal.  
Il s'ensuit que l'intimée aurait dû être considérée comme une personne qui, sans atteinte à la santé, aurait exercé une activité lucrative à temps partiel pour la période considérée, d'abord à un taux de 75 % de mars à octobre 2013, puis de 50 % dès novembre 2013. L'augmentation du taux d'activité de 75 % à 100 % n'apparaît pas justifiée, étant donné que l'intimée a invoqué les mêmes raisons financières liées au "divorce en cours" lors des deux entretiens en cause de septembre 2012 et avril 2013, de sorte qu'il convient de s'en tenir à ses premières déclarations à ce sujet (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47). De plus, l'argumentation de la juridiction cantonale fondée sur la capacité de travail dans le cadre du stage d'entraînement à l'endurance ne peut être suivie, cette mesure n'ayant aucun lien avec le taux d'activité lucrative de la personne assurée dans l'hypothèse où l'atteinte à la santé ne serait pas survenue. 
 
4.3. En conséquence, l'invalidité aurait dû être évaluée au moyen de la méthode mixte applicable aux personnes qui exercent une activité à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI). A cet égard, et contrairement à ce qu'a fait valoir l'intimée en instance cantonale - sans toutefois reprendre son argumentation devant le Tribunal fédéral - elle ne peut rien tirer en sa faveur de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (requête n° 7186/09). La modification rétroactive du droit à la rente n'est pas liée à une modification de son statut fondée sur un motif d'ordre familial lié à l'éducation et l'assistance des enfants (soit la réduction ou l'augmentation du temps de travail en raison d'enfants à charge ou du départ de ceux-ci du domicile familial [cf. ATF 144 I 21; 143 I 50]). Elle est due à la prise en considération, d'abord, dès novembre 2013, de son retour au domicile conjugal et du changement de la situation financière en résultant, puis à l'amélioration de son état de santé ayant entraîné une augmentation de sa capacité de travail résiduelle à 50 % (dès le 1er janvier 2014), telle que constatée par la juridiction cantonale et admise par les parties. Pour toute la période considérée, l'assurée a gardé le même statut de personne exerçant une activité lucrative à temps partiel, de sorte que la méthode mixte trouve application (cf. arrêt 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5).  
 
5.  
 
5.1. Pour l'évaluation de l'invalidité pour la part consacrée à l'exercice de l'activité lucrative au sens des dispositions pertinentes avant la modification du RAI du 1er décembre 2017 (RO 2017 7581; consid. 2.4 supra), il y a lieu de se fonder sur les revenus déterminants constatés par la juridiction cantonale (revenu sans invalidité de 61'708 fr. 10 à plein temps, soit 30'854 fr. à 50 %; revenu après invalidité de 25'900 fr.), ainsi que sur une capacité résiduelle de travail de 0 % du 1er mars 2013 au 31 décembre 2014, puis de 50 % dès le 1er janvier 2014.  
En conséquence, pour la période du 1er mars 2013 au 31 octobre 2013, l'invalidité pour la part relative à l'activité lucrative, pondérée à 75 %, correspond, à 75 %. Du 1er novembre 2013 au 31 mars 2014, elle s'élève à 50 % (invalidité de 100 % avec une pondération de 50 %, en fonction du taux d'activité auquel l'intimée aurait travaillé sans atteinte à la santé). Dès le 1er avril 2014, elle se monte à 8,02 % ([{30'854-25'900}./. 30'854 x 100] x 0,5). En ajoutant l'invalidité pour la part ménagère, telle que retenue par le recourant dans sa décision du 28 novembre 2016 (soit un empêchement de 16,76 % [non remis en cause par l'intimée en instances cantonale et fédérale], avec une pondération d'abord de 25 % puis de 50 %), il en résulte un taux d'invalidité de 79 % (75 % + 4,19 %) pour la période de mars à octobre 2013, puis de 58 % de novembre 2013 à mars 2014 (50 % + 8,38 %) et de 16 % pour la période subséquente (8,02 % + 8,38 %). Aussi, l'intimée a-t-elle en principe droit à une rente entière d'invalidité du 1er mars au 31 octobre 2013, ainsi qu'à une demi-rente du 1er novembre 2013 au 31 mars 2014. Le droit à la rente ne peut pas être maintenu au-delà de cette date. 
Le Tribunal fédéral est toutefois lié par les conclusions du recourant (art. 107 al. 1 LTF), qui demande la confirmation de sa décision du 28 novembre 2016, par laquelle il indique avoir octroyé à l'assurée trois quarts de rente d'invalidité du 1er mars 2013 au 31 mars 2014 (recours p. 3), le montant fixé par ladite décision correspondant apparemment à cette fraction. Par conséquent, le droit de l'intimée à une rente d'invalidité n'a pas à être réduit à une demi-rente du 1er novembre 2013 au 31 mars 2014 mais à trois quarts de rente. Le jugement entrepris doit être réformé dans cette mesure, le recours se révélant en partie bien fondé. 
 
5.2. L'attention de l'intimée est attirée sur le fait que l'art. 27bis RAI a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (modification du RAI du 1er décembre 2017; RO 2017 7581). Conformément au ch. 2 des dispositions transitoires de cette modification, une nouvelle demande peut, à certaines conditions, être examinée par l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité lorsque l'octroi d'une rente a été refusé avant l'entrée en vigueur de ladite modification. Il est loisible à l'intimée de faire usage de cette possibilité.  
 
6.   
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice seront supportés par l'intimée (art. 66 al. 1 première phrase LTF). 
Par ailleurs, l'admission du recours ne justifie pas de modifier la répartition des frais et dépens en procédure cantonale au regard des conclusions de l'intimée en première instance (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le ch. I. du dispositif de la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 6 mars 2018 est réformé en ce sens que l'intimée a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er mars 2013 au 31 octobre 2013, puis à trois quarts de rente de l'assurance-invalidité du 1er novembre 2013 au 31 mars 2014. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud