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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_606/2009 
 
Arrêt du 5 octobre 2009 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (procédure administrative), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 2 juin 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 21 novembre 2007, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (OCE) a déclaré D.________ inapte au placement. Cette décision, adressée sous pli recommandé à l'intéressé, n'a pas été retirée au bureau de poste et a été renvoyée à l'OCE le 12 décembre 2007. Celui-ci l'a alors réexpédiée sous pli simple en avertissant l'assuré que le délai de trente jours pour faire opposition à la décision avait commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours. Saisi d'une opposition formée par l'assuré le 8 décembre 2008, l'OCE l'a déclarée irrecevable par décision du 19 mars 2009. 
 
Par jugement du 2 juin 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette dernière décision. 
 
D.________ recourt contre ce jugement devant le Tribunal fédéral. 
 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'OCE était fondé, par sa décision du 19 mars 2009 à déclarer irrecevable l'opposition formée le 8 décembre 2008 contre sa décision du 21 novembre 2007. 
 
3. 
3.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.2 En l'occurrence, le recourant ne critique pas les constatations des premiers juges au sujet de la tardiveté de son opposition à la décision du 21 novembre 2007 ni ne conteste sérieusement leur point de vue selon lequel il ne pouvait se prévaloir d'un motif valable de restitution du délai d'opposition. Il se contente en effet de reprendre ses arguments relatifs à un empêchement lié à son état de santé et d'alléguer des faits qui ne sont pas pertinents pour trancher le litige. Une telle motivation - même en admettant qu'elle satisfait aux exigences posées à l'art. 42 al. 2, première phrase, LTF - n'est pas de nature à mettre en cause les conclusions des premiers juges. 
 
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF
 
4. 
Il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF. 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 5 octobre 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Beauverd