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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_288/2012 
 
Arrêt du 11 juin 2012 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 février 2012. 
 
Vu: 
la décision du 21 avril 2009 rendue par l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après: l'OCE) par laquelle ce dernier a déclaré D.________ inapte au placement, 
l'opposition formée par D.________ contre cette décision le 30 juin 2011, 
la décision du 18 juillet 2011 par laquelle l'OCE a déclaré l'opposition irrecevable en raison de sa tardiveté, 
le jugement du 22 février 2012 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par D.________ à l'encontre de cette décision sur opposition, 
le recours formé le 20 mars 2012 (date du timbre postal) par D.________ contre ce jugement, 
 
considérant: 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
que le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
que les premiers juges ont considéré que c'était à bon droit que l'intimé avait déclaré l'opposition irrecevable, au motif que D.________ n'avait pas observé le délai légal pour faire opposition et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA
qu'au vu des explications du recourant, ils ont constaté que celui-ci s'était rendu à l'étranger en mars 2009 et qu'en raison de l'expiration de son permis de séjour, il s'était retrouvé dans l'impossibilité de rentrer en Suisse avant le 16 octobre 2009, 
que par ailleurs, avant de partir, il avait sous-loué son appartement mais que la communication avec le sous-locataire étant difficile, ce dernier ne lui faisait pas part de ses courriers, de sorte qu'il n'avait pu y donner suite, 
que les premiers juges ont considéré que l'intéressé aurait dû prendre les dispositions nécessaires auprès de son épouse restée à Genève ou de tout autre tiers habilité pour sauvegarder ses intérêts pendant son absence, si bien que son séjour à l'étranger, même prolongé contre son gré, ne constituait pas un empêchement valable selon la loi, 
que la juridiction cantonale a encore constaté que l'épouse du recourant était intervenue en sa faveur auprès de l'Office cantonal de la population, 
qu'en outre, le recourant n'expliquait pas pourquoi il avait attendu plus d'un an après son retour en Suisse avant de faire opposition à la décision attaquée, 
que dans son écriture devant le Tribunal fédéral, le recourant se borne à rappeler que son sous-locataire n'avait pas fait suivre ses courriers et à invoquer que sa femme ne pouvait pas se déplacer en raison d'une grossesse difficile, 
que ces allégations ne démontrent pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction précédente seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, 
qu'il convient de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
Lucerne, le 11 juin 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: 
 
La Greffière: 
 
Frésard Fretz Perrin