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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_78/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 juillet 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière : Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Magali Buser, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République  
et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (assassinat, meurtre, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 4 décembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 8 mai 2013, vers 21 heures, A.________ est tombé du 2ème étage de l'appartement dans lequel étaient domiciliées son amie, B.________, et la mère de celle-ci, C.________, sis à U.________. Il est décédé le lendemain des suites d'un traumatisme crânien. 
 
 Le 27 mai 2013, X.________, mère du défunt, a déposé plainte pénale contre inconnu, pour assassinat, voire meurtre, omission de prêter secours et séquestration. Elle estimait, en substance, que les circonstances ayant conduit au décès de son fils, alors âgé de dix-neuf ans, devaient être élucidées, parce qu'elle ne pouvait croire à un suicide; le comportement qu'aurait eu son fils le soir du 8 mai 2013, tel que décrit par C.________, ne correspondait pas à son naturel heureux. 
 
 Le 18 juin 2013, la police a procédé à l'audition de C.________ et de B.________. Elles ont déclaré, en ce qui concerne le déroulement des faits le 8 mai 2013, que A.________ avait passé la soirée chez elles. Après le repas, d'humeur d'abord joyeuse, voire euphorique, il était devenu très triste, avait parlé de son père, dont il déplorait l'absence, déclarant que la vie n'avait pas de sens, qu'il était capable de se tuer et qu'il voulait s'en aller. C.________ l'ayant contredit, il s'était mis en colère; il avait empêché son amie d'appeler des secours, en jetant le téléphone par terre, où il s'était brisé. C.________ et sa fille avaient verrouillé la porte d'entrée pour éviter que A.________ ne sorte dans l'état dans lequel il se trouvait. C.________ avait essayé de le retenir par le bras; se libérant de cette emprise, il avait ouvert la fenêtre de la cuisine, s'était mis debout sur l'encadrement et avait sauté. Elles avaient appelé au secours avant de descendre rapidement au bas de leur immeuble pour rejoindre le prénommé. 
 
 La police a également entendu D.________, qui a expliqué s'être trouvé, le soir du 8 mai 2013, attablé à une terrasse située à proximité de l'immeuble dans lequel habitaient les prénommées. Il avait entendu des cris, a priori de femme, et regardé aux alentours. Il avait vu une personne suspendue dans le vide et retenue par une autre personne; celle-ci avait alors lâché l'individu qui se trouvait dans le vide et un cri strident avait retenti. D.________ n'avait pas vu comment la personne s'était retrouvée dans cette situation, car tout était allé très vite. Choqué, ne pouvant d'emblée imaginer que quelqu'un ait envie de sauter dans le vide de son plein gré, il avait d'abord pensé à un jeu, puis à un règlement de comptes. Il s'était par la suite ravisé, après qu'un ami, également présent, lui avait rapporté que des agents de police arrivés sur les lieux moins de dix minutes après la chute avaient évoqué un suicide. Il s'était alors dit que c'était possible. 
 
 Après que le Ministère public du canton de Genève a informé la plaignante qu'il allait prochainement clore l'instruction, X.________ a demandé à être entendue. Elle a également sollicité l'audition de sa voisine E.________, de F.________, de G.________, de H.________ et de I.________. Elle a encore requis la réalisation d'un bilan sanguin de son fils, afin de vérifier s'il avait consommé des psychotropes ou un sédatif, voire avait été empoisonné. 
 
 Par ordonnance du 21 août 2013, le Ministère public a refusé les actes d'enquête complémentaires sollicités par la plaignante et ordonné le classement de la procédure. 
 
B.   
Statuant sur le recours formé par X.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 4 décembre 2013. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt cantonal et l'ordonnance du 21 août 2013, et d'ordonner au Ministère public de continuer l'instruction pénale et d'exécuter les actes d'instruction sollicités. Elle requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a pris part à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil, telles les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).  
 
1.2. En l'espèce, la recourante n'indique pas concrètement quelles prétentions civiles elle entend faire valoir, mais affirme que celles-ci peuvent être déduites des infractions alléguées, soit le meurtre ou l'assassinat. Il est manifeste, en relation avec les deux infractions citées, que la recourante entend prendre, contre le ou les éventuels responsables, des conclusions en paiement d'une indemnité pour tort moral, au moins, et que le sort de ces conclusions est compromis par la décision attaquée. Tel n'est en revanche pas le cas pour l'infraction à l'art. 183 CP (séquestration et enlèvement), également invoquée par la recourante dans son écriture, voire pour celle à l'art. 128 CP (omission de prêter secours) mentionnée dans sa plainte. À supposer que l'art. 49 CO puisse fonder un droit à une indemnité pour un proche de la victime de telles infractions, encore faudrait-il, pour qu'une indemnité puisse être envisagée, que ces infractions aient entraîné pour la recourante des souffrances d'une importance comparable à celles pouvant résulter d'un décès (cf. arrêts 1P.368/2006 du 5 octobre 2006 consid. 2.3 et 6P.30/2005 du 3 juin 2005 consid. 3 et la référence citée), ce qui est cependant loin d'être évident. En conséquence, la recourante a qualité pour recourir contre le classement en tant qu'il porte sur l'assassinat ou le meurtre, mais non en tant qu'il a trait à l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, voire à celle punie par l'art. 128 CP. Le grief qu'elle fait à la juridiction cantonale d'avoir nié, ensuite d'une appréciation arbitraire des faits, que son fils avait été privé de liberté par C.________ et B.________ est par conséquent irrecevable.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées). 
 
3.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et, partant, violé l'adage  in dubio pro durioreen mettant un terme à l'instruction pénale. Compte tenu des doutes que la juridiction cantonale aurait dû éprouver à l'égard de la thèse du suicide de son fils en raison des indices plaidant en faveur d'un homicide, elle aurait été tenue d'ordonner au Ministère public de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires, dont celles qu'elle avait requises.  
 
3.1. L'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage  in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 s.).  
 
3.2. La recourante soutient que les premiers juges ne pouvaient, sans verser dans l'arbitraire, retenir que son fils s'était suicidé en se fondant sur les seuls témoignages de C.________ et de B.________, alors qu'ils avaient omis de mentionner les violences que son fils avait fait subir à son amie et nié l'importance de l'éventuelle grossesse de celle-ci. Selon la recourante, ces éléments pouvaient expliquer que les intéressées en voulaient à son fils.  
 
 Il est vrai que la cour cantonale n'a pas mentionné les déclarations de B.________ selon lesquelles son ami l'avait frappée de manière relativement violente de façon répétée pendant près d'une année. Ce témoignage n'est cependant pas susceptible d'appuyer la thèse de l'homicide défendue par la recourante. Il ressort en effet aussi des propos de la jeune fille qu'elle éprouvait énormément de sentiments pour son ami, attendant sa majorité pour vivre avec lui; de plus, elle n'avait pas voulu le quitter, parce qu'il était devenu de moins en moins violent à compter de la fin de l'année 2012 et qu'elle avait espoir que cela change "pour de bon". À la lumière de ces explications, on ne voit pas que B.________ en ait voulu à son ami. Quant à l'argumentation de la recourante, selon laquelle la mère de B.________ "aurait pu en avoir assez du comportement" de A.________, parce qu'il était très difficile pour une mère de voir son enfant se faire frapper par un jeune homme, il s'agit d'insinuations qui ne reposent sur aucun élément objectif. Celles-ci entrent du reste en contradiction avec le fait que C.________ a spontanément raconté à la police un épisode de violences entre les deux jeunes gens, alors qu'elle se serait soigneusement abstenue de le faire si elle y avait vu un quelconque motif de s'en prendre au défunt. 
 
 En ce qui concerne par ailleurs le mobile que constituerait la grossesse éventuelle de B.________, on constate à la suite des premiers juges que la recourante ne fournit aucun motif permettant de comprendre en quoi le fait mentionné expliquerait les infractions dénoncées. Les arguments soulevés doivent par conséquent être rejetés, en supposant qu'ils sont recevables. 
 
3.3. Dans une autre série de motifs, la recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement pas pris en considération les contradictions entre les témoignages des personnes entendues par la police, ni les nombreuses questions demeurées ouvertes.  
 
3.3.1. En particulier, la recourante fait valoir que les déclarations de C.________ et celles de D.________ seraient contradictoires: la prénommée n'était physiquement pas en mesure de retenir son fils par les avant-bras, alors que le témoin avait vu une personne en tenir une autre dans le vide avant de lâcher celle-ci.  
 
 La cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles la recourante ne pouvait rien tirer en sa faveur de la prétendue divergence dans le déroulement des faits tels que décrits par les deux personnes mentionnées. Premièrement, D.________ avait indiqué qu'il avait d'abord pensé à un règlement de comptes, parce que le quartier était "mal famé" et qu'il ne pouvait concevoir qu'une personne se jette délibérément dans le vide. Il s'était ensuite ravisé en entendant qu'un suicide avait été évoqué et estimé que cela était effectivement possible. Il avait par ailleurs précisé qu'il n'avait pas vu comment la personne concernée s'était retrouvée dans cette situation et que tout était allé très vite. Selon la cour cantonale, il n'était pas possible de se fonder sur les dires du témoin relevant de son imagination, relatifs aux pensées qui lui étaient venues spontanément au moment des faits déterminants. Il était par ailleurs tout à fait plausible que le témoin eût pu voir - lorsqu'il a déclaré avoir vu une personne tenue dans le vide par une autre - un geste réflexe de C.________ consistant à tendre les bras pour retenir A.________. En tout état de cause, il n'était pas possible au vu des deux témoignages, de retenir que C.________ et/ou B.________ avaient sciemment poussé le défunt par la fenêtre de leur cuisine jusqu'à ce qu'il basculât dans le vide, ni qu'il avait été délibérément empoigné, puis lâché. 
 
 Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que le fils de la recourante s'était donné la mort en basculant dans le vide. On ne saurait en effet déduire du témoignage de D.________ que le jeune homme "venait de se faire jeter du 2ème " comme le sous-entend la recourante. Outre que le témoin a fait part de ses spéculations pour expliquer qu'il avait vu une personne lâcher une autre personne tenue dans le vide (jeu, règlement de comptes), il a également précisé que tout était allé très vite, qu'il n'avait pas vu quand ni comment la personne s'était retrouvée dans le vide et que l'éventualité d'un suicide lui avait également paru possible. Au vu des précisions apportées par le témoin, ses déclarations n'apparaissent pas en contradiction avec la version des faits de C.________ et de sa fille. 
 
3.3.2. C'est en vain, ensuite, que la recourante entend mettre en évidence d'autres contradictions ou prétendus doutes quant au déroulement des faits survenus le 8 mai 2013 au soir. Comme l'a relevé la juridiction cantonale, le fait que le voisin de C.________, I.________, aurait entendu une dispute de près de deux heures entre celle-ci et le défunt ne contredit pas les déclarations de la prénommée et de sa fille. B.________ a indiqué qu'à la fin du repas, son ami et sa mère avaient continué à discuter dans la cuisine, alors qu'elle s'était rendue au salon; son ami pleurait beaucoup à l'évocation de son père et s'était par la suite mis en colère. C.________ a, de son côté, parlé de l'énervement qui avait saisi l'intéressé et de l'altercation qui s'en était suivie au sujet de la porte et des clés de l'appartement. Ces déclarations ne sont nullement incompatibles avec les éclats de voix qu'aurait perçus le voisin. En ce qui concerne, par ailleurs, la présence d'un second homme dans l'appartement de C.________ au cours de la soirée du 8 mai 2013, qui, de l'avis de la recourante, pourrait être H.________, il s'agit d'une pure hypothèse proposée par la recourante. La recourante se borne en effet à insinuer que C.________ et sa fille auraient omis de mentionner la présence d'une tierce personne "pour des raisons évidentes" qu'elle renonce à expliciter. Il ne suffit pas, à cet égard, d'affirmer "qu'il est raconté" que H.________ était également présent pour mettre en doute les déclarations concordantes de C.________ et B.________, qui ont toutes deux indiqué à la police qu'elles avaient été seules avec A.________ durant la soirée du 8 mai 2013.  
 
3.3.3. La recourante reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas déduit du fait que la famille du défunt et ses amis n'avaient pas remarqué les idées suicidaires de celui-ci et de la visite de son fils chez le coiffeur le jour de son décès que les affirmations de C.________ et de sa fille étaient dépourvues de crédibilité.  
 
 L'argumentation de la recourante n'est pas pertinente. Comme l'a expliqué à juste titre la cour cantonale, il est fréquent qu'une personne en prise avec des idées suicidaires n'en parle pas à son entourage proche et adopte un comportement normal peu avant l'acte fatal. De plus, on ne voit pas en quoi les deux faits invoqués - ignorance des intentions de A.________ et visite chez le coiffeur - auraient joué un rôle déterminant par rapport aux actes du défunt dans l'appartement de la mère de son amie. À cet égard, la recourante soutient en vain que seule l'absorption, volontaire ou involontaire, d'une substance psychotrope permettrait d'expliquer le changement d'humeur et le comportement de son fils, relatés par C.________ et sa fille. Si, comme l'insinue la recourante, celles-ci avaient drogué son fils, elles se seraient bien gardées d'indiquer à la police que A.________ était, le soir du drame, passé d'une humeur presque euphorique à un état de tristesse et d'abattement avant de se mettre à pleurer, puis finalement en colère. La thèse de la recourante relève dès lors d'une hypothèse invraisemblable, qui ne saurait être prise en considération. 
 
3.4. En conclusion, au vu des éléments retenus par la cour cantonale et de l'argumentation de la recourante, qui repose dans une large mesure sur sa propre interprétation des faits survenus le soir du 8 mai 2013, l'appréciation des premiers juges selon laquelle, faute d'un quelconque soupçon de dessein meurtrier nourri et exécuté à l'endroit de A.________, les conditions d'un classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. a CPP étaient réalisées, n'est ni arbitraire, ni autrement contraire au droit fédéral.  
 
4.   
Invoquant à la fois l'arbitraire dans l'établissement des faits, la violation du principe de l'instruction et la violation de son droit d'être entendue (art. 29 Cst. et 107 CPP), la recourante fait encore grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir donné suite aux offres de preuves qu'elle avait régulièrement présentées au Ministère public. 
 
4.1. Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi qu'aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). Toutefois, les autorités pénales peuvent ne pas donner suite aux mesures sollicitées lorsqu'elles portent sur des éléments qui ne sont pas déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211).  
 
4.2. La cour cantonale a exposé que la recourante avait sollicité l'audition de témoins dont les déclarations n'étaient pas propres à infirmer la version des faits reposant sur les témoignages recueillis par la police. Ainsi, à supposer que G.________ pût s'exprimer sur l'éventuelle grossesse de son amie B.________, il n'apparaissait pas que cette indication eût été susceptible d'influer radicalement sur l'humeur ou le comportement de A.________, ni d'amener son amie ou la mère de celle-ci à "assassiner" aussitôt le père présumé de l'enfant. Ensuite, le témoignage de la voisine E.________ était inutile, puisqu'elle avait, selon les dires de la recourante, fait état d'une dispute entre B.________, sa mère et son ami, au domicile de celui-ci dans les jours précédant le décès, ce qui correspondait aux déclarations de la jeune fille. La cour cantonale a considéré que les auditions de H.________, I.________ et F.________ étaient également inutiles. C.________ avait expliqué que H.________ avait soupé chez elle la veille du décès, en présence des deux jeunes gens, sans qu'il existât un quelconque indice indiquant sa présence au moment du drame. Le voisin de C.________ n'avait pas à s'exprimer sur les cris qu'il avait entendus, selon les dires de la recourante, le soir du 8 mai 2013, puisque les éclats de voix avaient été expliqués par la prénommée. Quant à une déposition de la part de F.________ sur une prétendue "autre version des faits" que C.________ lui aurait rapportée sur les événements en cause, elle était d'emblée dépourvue de toute crédibilité. La cour cantonale a, de plus, expliqué que le bilan sanguin sollicité par la recourante n'avait pas à être mis en oeuvre, dès lors qu'aucun indice ne conduisait à supposer que B.________ ou sa mère avaient voulu droguer ou empoisonner le défunt.  
 
4.3. Quoi qu'en dise la recourante, les motifs qui ont conduit la cour cantonale à confirmer le rejet du Ministère public de donner suite aux réquisitions de preuve sont dépourvues d'arbitraire. Comme on l'a vu, le point de savoir si G.________ était au courant de la prétendue grossesse de l'amie du défunt n'a aucune importance pour établir le déroulement des faits du 8 mai 2013, pas plus que ses déclarations sur le comportement et l'état d'esprit de celui-ci (  supra consid. 3.2). Il en va de même des faits sur lesquels pourraient prétendument témoigner la voisine E.________, F.________ et I.________, dès lors qu'aucun d'entre eux n'a assisté directement aux événements survenus le 8 mai 2013 dans l'appartement de C.________. En outre, il n'est nullement arbitraire de renoncer à l'audition de H.________, dès lors que son éventuelle présence sur les lieux du drame ne repose sur aucun élément vraisemblable, mais sur la seule insinuation de la recourante visant à faire croire que l'intéressé aurait pu jouer un rôle dans les événements tragiques survenus le 8 mai 2013. Quant à l'appréciation anticipée de la pertinence du bilan sanguin en tant que moyen de preuve à laquelle ont procédé les premiers juges, elle ne saurait pas non plus être qualifiée d'arbitraire. Une telle mesure se révèle en effet inutile, dès lors que les faits qu'elle devrait prétendument démontrer sont dénués de toute vraisemblance (  supra consid. 3.3.3).  
 
 Enfin, le grief que la recourante entend tirer du refus du Ministère public de l'entendre tombe à faux. Elle affirme que son audition est nécessaire pour qu'elle puisse donner des indications sur le caractère de son fils et son comportement les jours précédant son décès. Dès lors qu'elle n'a pas été le témoin direct des prétendues infractions reprochées, le rejet de son audition n'était pas arbitraire, des renseignements sur le caractère et l'attitude du défunt avant le 8 mai 2013 n'étant pas susceptibles de mettre en doute les constatations de la juridiction cantonale quant au déroulement des faits à cette date. Le grief est par conséquent également mal fondé. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
 Comme les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale, en fonction de l'issue du litige (art. 66 al. 1 LTF); le montant des émoluments sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Mathys       Moser-Szeless