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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_987/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mars 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Claudio Fedele, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.________, représentée par Me Claudio A. Realini, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles par négligence ; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 12 février 2014, le Tribunal de police de Genève a acquitté X.________ de l'accusation de lésions corporelles par négligence, a condamné l'Etat de Genève à lui payer la somme de 2'626 fr. 20 pour ses honoraires d'avocat et a débouté la partie plaignante, A.________, de ses conclusions civiles. 
 
B.   
Par arrêt du 19 août 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par A.________ et réformé le jugement de première instance. Elle a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement de l'amende étant de quatre jours. Sur le plan civil, elle a condamné X.________ à verser à A.________ 648 fr. 40 correspondant au montant de la part légale LAMal à sa charge, 1'000 fr. au titre de tort moral et 5'234 fr. 10 en couverture des dépenses occasionnées par la procédure d'appel; elle a rejeté les conclusions civiles pour le surplus. 
En substance, elle a retenu les faits suivants: 
 
Le 15 décembre 2012, aux environs de 19 heures, X.________ circulait en voiture sur la route des Acacias, en direction de la route du Grand-Lancy, suivant le flux de la circulation. Lorsqu'il s'est engagé dans le giratoire, il n'a pas vu A.________, qui venait de la rue de la Gabelle et qui se trouvait déjà dans le giratoire. Il a ainsi provoqué une collision latérale entre les deux véhicules, à mi-chemin entre l'entrée et la sortie du giratoire sur la route des Acacias vers la route du Grand-Lancy. A la fin de l'accrochage, la conductrice du scooter a chuté et a subi plusieurs lésions. 
 
C.   
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Pour l'essentiel, il conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité correspondant à ses honoraires d'avocat. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexacts sur plusieurs points. Il dénonce en outre la violation de la présomption d'innocence. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5).  
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
 
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445). 
 
1.2. Le recourant débute son mémoire de recours par une présentation des faits. Dans la mesure où les faits allégués ne résultent pas de l'arrêt entrepris et qu'il n'expose pas en quoi ceux-ci auraient été omis de manière arbitraire par la cour cantonale, ils ne peuvent pas être pris en compte.  
 
1.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que le scooter avait été heurté par l'arrière. Il relève que sa voiture présentait des dégâts sur la portière arrière gauche et sur l'aile arrière gauche. Il ne peut donc avoir heurté par l'arrière le scooter conduit par l'intimée avec la portière arrière gauche et l'aile arrière gauche de sa voiture.  
 
Selon la jurisprudence, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule, qu'il gênerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas; cela vaut indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager (priorité de gauche; ATF 115 IV 139 consid. 2b p. 141 s.). Toutefois, conformément au principe de la confiance, le débiteur de la priorité n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage. Il doit pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant à gauche se comporte réglementairement, à savoir qu'il ralentisse avant d'entrer dans le giratoire (ATF 124 IV 81 consid. 2bb p. 83). 
 
En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal - non contesté sur ce point par le recourant - que, lorsque le recourant s'est engagé sur le giratoire, le scooter de l'intimée était déjà à l'intérieur du giratoire et roulait en direction de la route du Grand Lancy. En entrant sur la surface du giratoire sans prêter attention à l'intimée, le recourant n'a donc pas respecté la priorité de l'intimée. Pour le surplus, il n'a pas été établi en fait - ce qui aurait pu disculper le recourant - que l'intimée ne s'était pas comportée réglementairement, par exemple en accélérant brusquement (cf. consid. 1.7). La question de savoir si le scooter a heurté la voiture du recourant avec l'avant ou l'arrière n'est pas déterminante pour l'issue du litige. En effet, la réponse à cette question dépend d'autres paramètres, tels que la vitesse respective des deux véhicules, la configuration du giratoire et la distance parcourue par le scooter lorsque le recourant s'est engagé dans le giratoire. Le grief soulevé est donc mal fondé. 
 
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en observant que les dégâts constatés sur les deux véhicules correspondaient, sur la base des seules photographies prises par les gendarmes. Il soutient que le siège de la moto ne peut pas se situer à mi-hauteur d'une portière d'un véhicule de marque Suzuki, qui est l'une des voitures les plus petites du marché. Il fait observer que, dans l'hypothèse retenue par la cour cantonale, l'éraflure sur le scooter devrait nécessairement présenter des traces de peinture rouge. Pour le recourant, cette éraflure provient donc d'un frottement avec le sol, et non avec une tôle peinte en rouge.  
 
Comme vu au considérant précédent, il est établi que, venant sur la gauche, l'intimée était prioritaire et que le recourant n'a pas respecté sa priorité. Il n'est pas déterminant de savoir d'où viennent les dégâts causés au scooter. Le grief du recourant est infondé. 
 
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, qu'il n'avait pas tourné la tête vers la gauche pour s'assurer qu'aucun véhicule n'arrivait de cette direction. Il explique qu'il s'était assuré qu'aucun véhicule prioritaire venait sur sa gauche à l'approche du giratoire, et non à l'entrée de celui-ci.  
 
L'approche de la cour cantonale est fondée. Il est clair que celui qui entre sur la surface d'un giratoire doit vérifier qu'il n'y a pas de véhicule prioritaire en tournant la tête à gauche. 
 
1.6. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, qu'il circulait " en colonne ", suivant le flux de la circulation, sans réellement prêter attention aux règles de priorité. Selon lui, il s'agirait d'une simple hypothèse, qui ne se fonderait sur aucun élément.  
 
La cour cantonale a admis que le recourant n'avait pas prêté attention aux règles de priorité en se fondant sur les déclarations du recourant (cf. consid. précédent) et sur le fait que les véhicules circulaient " en colonne ". Dans ces conditions, la conclusion de la cour cantonale n'est pas arbitraire. Le grief soulevé est mal fondé. 
 
1.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que " vu l'emplacement approximatif du choc, à mi-chemin entre l'entrée et la sortie du giratoire sur la route des Acacias vers la route du Grand-Lancy, l'intimée avait parcouru une distance telle qu'elle était effectivement prioritaire ". Il pose l'hypothèse que l'intimée circulait à une vitesse excessive.  
 
L'argumentation du recourant est purement appellatoire. Il se borne à prétendre que l'intimée roulait à une vitesse excessive (alors qu'aucun indice ne va dans ce sens), sans démontrer en quoi la version, retenue par la cour cantonale, serait insoutenable ou arbitraire. Son grief est donc irrecevable. 
 
 
2.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin