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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_212/2021  
 
 
Arrêt du 31 mai 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Haag et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Y.Z.________, 
Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rue des Moulins 8, 1400 Yverdon-les-Bains, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 8 mars 2021 (166 - PE16.024621-AAL). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour diffamation et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, ensuite de son opposition à l'ordonnance pénale rendue le 4 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. 
A l'audience de jugement du 7 octobre 2020, A.________ a demandé la récusation du Président du Tribunal de police Y.Z.________ aux motifs que le courrier adressé le 3 septembre 2020 à un coprévenu ne lui avait pas été transmis en copie et que la justice de manière générale n'était pas indépendante. 
Au terme du jugement rendu le même jour, le Tribunal de police a rejeté la demande de récusation du Président formée par A.________ et un coprévenu. Il a libéré A.________ du chef de prévention de diffamation, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, entièrement complémentaire aux peines privatives de liberté prononcées les 28 septembre 2015, 24 mai 2016, 10 août 2016, 5 octobre 2016 et 19 décembre 2018. Le dispositif du jugement a été adressé aux parties le 9 octobre 2020 et notifié à A.________ le 12 octobre 2020. Les considérants écrits du jugement lui ont été adressés le 22 octobre 2020. 
Dans sa déclaration d'appel du 19 décembre 2020, A.________ a demandé la récusation du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois aux motifs que le dispositif du jugement qui lui a été adressé le 9 octobre 2020 n'était pas signé par le Président et le greffier, qu'Y.Z.________ serait membre du parti politique Les Verts, que le courrier précité du 3 septembre 2020 ne lui aurait pas été transmis en copie, que des témoins n'auraient pas été entendus, qu'il n'aurait pas été informé du fait qu'il pouvait être assisté d'un avocat, que l'audience de jugement aurait été tenue à huis clos et que le Président serait de parenté avec Z.Z.________, impliqué dans la prétendue escroquerie commise au détriment de sa famille. Cette déclaration d'appel faisait suite à une première déclaration déposée le 13 novembre 2020 qui lui avait été renvoyée pour mise en conformité. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable au terme d'une décision rendue le 8 mars 2021 que A.________ a contestée auprès du Tribunal fédéral par acte du 17 avril 2021. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2.   
Selon les art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation d'un magistrat pénal peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée dans la mesure où elle n'était pas irrecevable, a qualité pour agir. Le recours a été formé en temps utile. 
 
3.   
Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP, qui n'ont pas été invoqués en l'espèce. Il l'est aussi selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). 
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). 
Par ailleurs, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). La jurisprudence considère que les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais qu'en revanche, ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois ou même vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2). 
 
4.   
L a Chambre des recours pénale a tout d'abord relevé que A.________ avait requis la récusation du Président Alban Baillif à l'audience du 7 octobre 2020 uniquement parce qu'un courrier du 3 septembre 2020 ne lui avait pas été transmis et parce que la justice ne serait pas, de manière générale, indépendante. Elle a jugé que dès lors que la procédure de récusation n'avait pas pour objet d'examiner la manière dont était menée l'instruction et que le second grief soulevé ne visait pas le magistrat concerné, c'était à raison que le Président avait tenu la demande de récusation pour abusive et l'avait rejetée. Elle a ensuite considéré que les motifs évoqués par A.________ pour la première fois dans ses déclarations d'appel des 13 novembre et 19 décembre 2020 étaient tardifs et, partant, irrecevables dans la mesure où il ne les a pas fait valoir dans les six à sept jours qui suivaient l'audience, respectivement la réception du dispositif du jugement du Tribunal de police. Supposés recevables, ils étaient infondés et auraient dû être écartés. 
Les juges cantonaux ont ainsi adopté une double motivation en ce qui concerne les motifs de récusation invoqués par le recourant dans ses déclarations d'appel successives. Or, lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations selon une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 142 III 364 consid. 2.4) connue du recourant (cf. arrêts 5D_173/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6 et 1B_72/2019 du 2 avril 2019 consid. 3). 
A.________ ne s'en prend pas à l'argumentation qui a conduit la Chambre des recours pénale à considérer que les réquisits de l'art. 58 al. 1 CPP n'étaient pas satisfaits s'agissant des motifs de récusation invoqués pour la première fois dans ses déclarations d'appel et à déclarer la demande de récusation irrecevable pour cette raison. Cette argumentation est suffisante à elle seule pour sceller le sort de la demande de récusation en ce qui concerne les motifs évoqués dans ses déclarations d'appel. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si l'argumentation développée par surabondance au fond pour rejeter cette requête est ou non arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit. Sur ce point, le recours est irrecevable. 
Pour le surplus, la Chambre des recours pénale a considéré que le manque d'indépendance de la justice invoqué de manière générale comme motif de récusation à l'audience du jugement ne visait pas le Président du Tribunal de police de sorte qu'il était manifestement infondé. On cherche en vain dans l'acte de recours une argumentation propre à remettre en cause cette motivation. S'agissant enfin du courrier du 3 septembre 2020 que le Tribunal de police a adressé au coprévenu du recourant en réponse à sa réquisition de preuves et qu'il a omis de transmettre en copie aux autres parties, la Chambre des recours pénale s'en est tenue à juste titre sur ce point à la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, connue du recourant, selon laquelle la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Au demeurant, l'omission du Tribunal de police de transmettre une copie de ce courrier aux autres parties, pour peu qu'elle puisse être imputée au magistrat intimé, ne constitue pas une erreur particulièrement lourde, constitutive d'une violation grave des devoirs de sa charge, propre à justifier à elle seule une suspicion fondée de partialité et à ordonner sa récusation. 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin