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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.100/2004 /rod 
6S.285/2004 
 
Arrêt du 17 août 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Oscar Zumsteg, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Arbitraire; lésions corporelles par négligence, 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 24 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 22 avril 2003, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 ch. 2 CP), à 400 francs d'amende. 
B. 
Par arrêt du 24 juin 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________. Il ressort notamment ce qui suit de cet arrêt: 
 
Le 6 juin 2002 en fin de matinée, X.________ effectuait une marche arrière avec sa voiture pour quitter une place de parc située devant un magasin au Landeron. Elle était gênée par un véhicule stationné hors case sur sa droite. Elle a heurté avec l'arrière de son véhicule Y.________, née en 1912, qui a chuté sur la chaussée et qui a souffert d'une fracture de la hanche. La Cour de cassation pénale neuchâteloise a jugé que le Tribunal de police n'avait pas fait preuve d'arbitraire en retenant que X.________, malgré les dénégations de celle-ci, avait heurté la victime. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, le recours de droit public est examiné en premier lieu. 
 
I. Recours de droit public 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. La recourante ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
3. 
Dans l'essentiel de son mémoire, la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 125 CP
 
Il ne suffit pas de parler d'application arbitraire d'une disposition pénale fédérale pour transformer une question de droit fédéral en un problème de rang constitutionnel. La norme pénale mentionnée ressortit au droit fédéral et ne peut faire l'objet d'un recours de droit public (supra, consid. 2.1). L'argumentation est irrecevable. 
4. 
4.1 La recourante se plaint de l'établissement des faits. Elle invoque à ce propos la violation de la présomption d'innocence (ou de la maxime "in dubio pro reo") et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
4.2 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 
 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide l'appréciation retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58). 
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
4.3 Il ressort de l'arrêt attaqué (consid. 2, p. 3) que la Cour de cassation neuchâteloise avait sur les questions qui sont posées dans le recours de droit public à propos de l'établissement des faits et l'appréciation des preuves une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral qui est appelé à les résoudre sous l'angle de l'art. 9 Cst. Il ne s'ensuit pourtant pas pour le Tribunal fédéral l'obligation de se limiter à examiner sous l'angle de l'arbitraire si l'autorité cantonale de recours est elle-même tombée dans l'arbitraire. Ce mode de faire réduirait pratiquement à néant le rôle assigné dans ce domaine au juge constitutionnel de la Confédération. Il appartient bien plutôt à celui-ci d'examiner sans réserve l'usage que l'autorité cantonale de cassation a fait de sa cognition limitée (ATF 125 I 492 consid. 11a/cc p. 494; 111 Ia 353 consid. 1b p. 355). L'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public ayant pour objet la constatation des faits et l'appréciation des preuves, dirigé contre l'arrêt d'une autorité de cassation qui dispose d'une cognition identique à la sienne, portera concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, question qu'il lui appartient d'élucider à la seule lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, la recourante ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'elle a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais doit exposer pourquoi cette autorité a refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495). 
4.4 La recourante conteste avoir heurté la victime. Elle s'en prend au témoignage du dénommé Z.________. Elle soutient aussi que si la victime se souvient d'un choc, elle n'a pas affirmé avoir été touchée par le véhicule; que celle-ci a indiqué tomber fréquemment; qu'elle devait déjà se trouver au sol au moment où la voiture a commencé à reculer; que les certificats médicaux ne révèlent pas la présence de marques ou d'éraflures sur la jambe de la victime. 
4.5 Il ressort du jugement de première instance et de l'arrêt attaqué que le témoin Z.________ a été entendu à l'audience du Tribunal de police, qu'il a constaté que la victime était tombée lorsque la recourante manoeuvrait, que de sa position, il n'avait toutefois pas vu le choc, qu'il ne pouvait pas dire si la victime marchait sur le trottoir ou sur la route, qu'il était possible qu'elle soit tombée avant le début de la manoeuvre de la recourante, qu'il avait toutefois la conviction qu'il y avait eu un choc entre les deux. 
 
La recourante paraît mettre en cause la conviction du témoin quant à l'existence d'un choc. Les déclarations de ce témoin devant le Tribunal de police n'ont pas été verbalisées, ce qu'aurait pourtant pu requérir la recourante (ATF 126 I 15). A défaut d'un procès-verbal, la recourante n'est pas en mesure de pouvoir contester le contenu du témoignage tel que repris dans le jugement de première instance et l'arrêt attaqué. Au demeurant, la conviction indiquée par ce témoin constituait un élément que l'autorité de jugement pouvait légitimement prendre en compte dans son appréciation des preuves (cf. art. 249 PPF; ATF 127 IV 172 consid. 3a p. 174). 
4.6 En référence au jugement de première instance, la Cour de cassation neuchâteloise a mentionné que la victime avait de manière constante déclaré avoir ressenti un choc avant de s'effondrer et que Z.________, témoin de l'accident, était convaincu de l'existence du choc, quoiqu'il n'en ait pas eu la perception directe. Elle n'a pas jugé décisif le fait que la recourante n'ait elle-même pas ressenti le choc à l'intérieur de la voiture car un choc même léger et imperceptible pouvait suffire à déséquilibrer une personne âgée. Elle a aussi précisé que la faible allure de la recourante expliquait vraisemblablement que le choc n'avait pas laissé de marques sur la jambe de la victime, tout en étant suffisant pour la déséquilibrer. 
 
Les éléments pris en compte en instance cantonale et les explications fournies sont convaincants. L'appréciation des preuves est exempte d'arbitraire. La recourante se contente de lui opposer sa propre version au travers d'une libre discussion des faits. Appellatoire, son argumentation est irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (supra, consid. 2.2 et 4.3 in fine). Au regard de l'ensemble des éléments de preuve, il ne saurait subsister un doute sérieux et insurmontable quant au verdict de culpabilité. Il n'y a pas de violation de la présomption d'innocence. 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
La recourante se plaint des lésions corporelles par négligence mises à sa charge (art. 125 CP) en relation avec une violation des règles de la circulation routière (art. 36 al. 4 LCR et 17 al. 1 OCR). Elle articule de la sorte une critique qui touche à l'application du droit fédéral et qui doit être soulevée dans un pourvoi (art. 269 al. 1 PPF). 
 
On déduit de l'art. 268 ch. 1 PPF que le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral revêt un caractère subsidiaire par rapport aux voies de recours de droit cantonal et suppose donc l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral. En particulier, si, pour des motifs de procédure cantonale, une autorité n'examine pas un moyen et n'entre pas en matière sur le problème de fond qu'il soulève, il n'y a pas eu sur ce point d'épuisement des instances cantonales. Autrement dit, dans la mesure où plusieurs moyens ont été déclarés irrecevables par l'autorité cantonale, ils ne peuvent être soumis au Tribunal fédéral dans le cadre d'un pourvoi en nullité, l'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonales n'étant pas respectée (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44/45). 
 
En l'espèce, la Cour de cassation neuchâteloise a relevé que la recourante dans son recours cantonal contestait uniquement le fait d'avoir heurté la victime et ne remettrait pas en cause, si ce fait devait être établi, sa condamnation sur le fond. Elle a ainsi décidé de se consacrer uniquement aux critiques relatives à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves et de ne pas examiner les questions de droit pénal sur le fond (cf. arrêt attaqué, consid. 3a p. 3). Comme la Cour de cassation neuchâteloise a refusé d'entrer en matière sur le fond, il n'y a pas eu d'épuisement des instances cantonales sur les questions que la recourante soulève à ce propos dans son pourvoi. Celui-ci est par conséquent irrecevable. A noter que la recourante n'a pas contesté le refus d'entrer en matière, ce qu'elle aurait uniquement pu faire dans son recours de droit public (cf. ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 45). 
 
Au surplus, la recourante s'en prend aussi à l'établissement des faits, ce qu'elle n'est pas habilitée à faire dans un pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
 
 
III. Frais 
6. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral, lesquels sont fixés de manière à prendre en compte les deux recours interjetés (art. 156 al. 1 OJ et 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 17 août 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: